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Directives déficientes au jury : la Cour d’appel casse un second verdict de meurtre

3 heures ago
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Bancs vides réservés au jury dans une salle d'audience
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour d’appel du Québec a cassé, le 22 juillet 2026, la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée en 2018 contre Martin Plante et ordonné la tenue d’un nouveau procès — le troisième dans un dossier ouvert par un homicide commis en 2006 à Roxton Falls, en Montérégie. Le motif central tient à une lacune des directives au jury sur la norme de causalité renforcée qu’exige le paragraphe 231(5) du Code criminel. C’est presque exactement le reproche que la même Cour avait formulé, dans ce même dossier, en 2014.

Deux erreurs de droit, une seule conclusion

Les motifs sont signés par la juge Myriam Lachance; les juges Mark Schrager et Judith Harvie y ont souscrit. L’appelant avait soumis onze moyens de droit, dont un abandonné à l’audience, répartis en quatre volets : la divulgation de la preuve, les directives au jury sur l’évaluation de la preuve, le rejet sommaire d’une requête en arrêt des procédures et l’admissibilité des comportements postérieurs à l’infraction.

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La Cour a rejeté les deux premiers volets. Les demandes d’accès à des documents relatifs à une enquête policière distincte et aux motifs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas accuser certains témoins ont été jugées spéculatives : en l’absence d’indices de mauvaise foi, le pouvoir discrétionnaire de poursuite est présumé exercé de bonne foi. Le rejet sommaire de la requête en arrêt des procédures a lui aussi été confirmé, cette réparation étant réservée aux cas les plus manifestes.

Ce sont les directives au jury qui ont emporté le pourvoi. Deux d’entre elles, plus précisément : celles portant sur la causalité et l’absence de mise en garde encadrant une abondante preuve de mauvaise moralité.

Le nœud : la causalité accrue du paragraphe 231(5)

Le paragraphe 231(5) du Code criminel permet d’assimiler au meurtre au premier degré un meurtre commis à l’occasion de certaines infractions de domination — la séquestration, notamment — sans que la poursuite ait à prouver la préméditation. En échange de cette dispense, la Cour suprême du Canada exige davantage sur le plan de la participation.

La norme vient de l’arrêt Harbottle, rendu en 1993 : l’accusé ne peut être déclaré coupable en vertu de cette disposition que s’il a accompli un acte ou une série d’actes constituant une cause substantielle et essentielle du décès. Dans Nette, la Cour suprême a précisé que cette exigence ne relève pas de la causalité factuelle, mais d’un degré accru de causalité juridique : la participation doit être suffisamment immédiate, directe et substantielle pour justifier la stigmatisation et la peine rattachées au meurtre au premier degré.

Cette exigence n’est pas théorique dans le dossier Plante. Selon la preuve du ministère public, les expertises n’ont pas permis d’établir la cause exacte du décès, et la preuve au procès a fait état de versions divergentes sur ce point — l’une suggérant une strangulation, l’autre une nuque brisée par le coaccusé. Autrement dit, la question de savoir qui a fait quoi, et si les gestes de l’accusé constituaient un élément essentiel et substantiel de la mort, était au centre du débat.

Selon la Cour d’appel, les directives n’ont pas expliqué de façon intelligible au jury les questions de causalité pertinentes dans les circonstances, notamment pour distinguer les modes de participation et leur incidence sur le degré de culpabilité morale. La juge Lachance a souligné que le jury devait déterminer si les actes de l’accusé constituaient un élément essentiel et substantiel de la mort. Cette lacune suffisait, à elle seule, à faire droit au moyen.

Une faille déjà nommée en 2014

C’est ici que le dossier devient inconfortable pour l’appareil judiciaire. En 2014, la Cour d’appel avait déjà cassé la première condamnation de 2010 et ordonné un nouveau procès. Dans Latortue c. R., 2014 QCCA 198, la Cour écrivait que la plus grande déficience des directives au jury se trouvait au regard de l’application du paragraphe 231(5). Le juge du premier procès avait évoqué la notion de cause substantielle et essentielle du décès uniquement à l’égard de l’auteur principal, sans jamais préciser que le complice devait lui aussi avoir participé au meurtre de manière à en être une cause substantielle.

La Cour ajoutait alors une phrase qui, relue aujourd’hui, prend une valeur particulière : compte tenu de l’ensemble de la preuve, et particulièrement des témoignages de Plante et de Latortue qui se renvoyaient la balle quant à la cause directe du décès, les directives ne permettaient pas au jury de comprendre les enjeux réels qui lui étaient soumis.

Douze ans plus tard, la même juridiction annule un second verdict au motif que le jury n’a pas reçu d’explication intelligible sur les mêmes questions de causalité, dans le même dossier, sur la même trame de faits. La Couronne avait tenté en 2014 de faire rétablir la condamnation; la Cour suprême avait rejeté sa demande d’autorisation en août de la même année. La grille d’analyse était donc connue, publique et applicable au moment du second procès.

La preuve de conduite déshonorante et le préjudice par raisonnement

La seconde erreur relevée concerne l’encadrement de la preuve. Le ministère public avait déposé plusieurs éléments relatifs à des comportements postérieurs à l’infraction, dont le démembrement du corps, la dissimulation des restes et des actes d’intimidation envers des témoins. Le DPCP soutenait que cette preuve de conduite déshonorante avait une forte valeur probante, notamment quant à la crédibilité des témoins, et un effet préjudiciable limité.

La Cour d’appel n’a pas retenu cette lecture. Selon la juge Lachance, l’accumulation de cette preuve créait un risque élevé de préjudice par raisonnement : en l’absence de directives restrictives, les jurés pouvaient être incités à conclure à la culpabilité en se fondant sur la personnalité de l’accusé plutôt que sur la preuve directe. Le juge du procès a failli en ne mettant pas le jury en garde contre cette utilisation illégitime, malgré le caractère hautement préjudiciable des éléments déposés.

C’est la mécanique classique de la preuve de mauvaise moralité : elle est parfois admissible, mais son admission commande une mise en garde qui dit au jury à quoi elle sert et, surtout, à quoi elle ne sert pas.

Pourquoi la disposition réparatrice n’a pas sauvé le verdict

Le DPCP invoquait subsidiairement le sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, la disposition réparatrice, qui permet de maintenir un verdict malgré une erreur de droit lorsqu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent. La Cour a écarté cette avenue : l’accumulation d’erreurs touchant à la fois les directives sur la causalité et la gestion de la preuve de mauvaise moralité rendait son application impossible, puisqu’il était impossible de déterminer avec certitude si le jury serait parvenu au même verdict devant des directives complètes, exactes et intelligibles.

Ce qui attend le dossier

Trois conséquences juridiques découlent immédiatement de l’arrêt. D’abord, la présomption d’innocence retrouve son plein effet : Martin Plante n’est plus un condamné, mais un accusé en attente de procès. Ensuite, le paragraphe 679(7.1) du Code criminel prévoit que, lorsqu’un nouveau procès est ordonné, le régime de mise en liberté provisoire s’applique comme si la personne était accusée pour la première fois — ce qui, en matière de meurtre, renvoie à un juge de la Cour supérieure.

Enfin, l’horloge constitutionnelle est remise à zéro. Dans R. c. J.F., 2022 CSC 17, la Cour suprême a confirmé que les plafonds de l’arrêt Jordan — trente mois devant les cours supérieures — s’appliquent aux délais liés à un nouveau procès, mais que seuls ces délais sont comptabilisés lorsque la requête est présentée après l’ordonnance d’appel, sauf circonstances exceptionnelles. Le compteur repart donc du 22 juillet 2026, et non de 2006.

Reste le sort de l’arrêt lui-même. Joint par courriel par Droit-inc, le DPCP a indiqué prendre acte de la décision et analyser les motifs afin de déterminer s’il y a lieu de porter le jugement en appel. Comme la formation est unanime, aucun appel de plein droit fondé sur une dissidence n’est ouvert : il faudrait une autorisation de la Cour suprême du Canada au titre du paragraphe 693(1) du Code criminel.

DateÉtape
29 août 2006Événements de Roxton Falls; mort de Michel jr Jean-Baptiste, 32 ans
2010Martin Plante et Moïse Latortue déclarés coupables de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre
Janvier 2014La Cour d’appel casse les verdicts et ordonne un nouveau procès (Latortue c. R., 2014 QCCA 198)
Août 2014La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de la Couronne
2017Moïse Latortue plaide coupable à des accusations réduites d’homicide involontaire coupable et d’outrage à un cadavre; peine de 20 ans
Avril 2017Début du second procès, présidé par le juge Martin Bureau de la Cour supérieure; Plante jugé seul
26 mars 2018Verdict de culpabilité, meurtre au premier degré
22 juillet 2026La Cour d’appel casse le verdict et ordonne un troisième procès

Une question qui dépasse ce dossier

La norme de Harbottle a plus de trente ans. Elle est enseignée, commentée, résumée dans les manuels de directives au jury. Qu’elle soit à l’origine de l’annulation de deux verdicts successifs dans une même affaire pose une question qui n’est pas celle de la compétence d’un juge en particulier, mais celle de l’outillage mis à la disposition des juges qui président des procès de meurtre à participation multiple — là précisément où le partage des rôles entre coaccusés rend la causalité juridique la plus délicate à formuler.

Vingt ans après les faits, un jury devra de nouveau être constitué, une preuve vieille de deux décennies devra de nouveau être présentée, et des témoins devront de nouveau se souvenir. Ce que coûte une directive mal formulée ne se mesure pas seulement en pages d’arrêt.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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