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Brevets et traitements médicaux : la Cour suprême confirme l’interdiction et valide le brevet contesté

3 heures ago
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Seringue préremplie et fiole de médicament injectable sur un plateau
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour suprême du Canada a confirmé, le 17 juillet 2026, que les méthodes de traitement médical ne peuvent pas être brevetées en droit canadien — et a du même souffle validé le brevet de Janssen portant sur des schémas posologiques de palipéridone, un injectable utilisé contre la schizophrénie. L’appel de Pharmascience, le plus important employeur pharmaceutique du Québec, a été rejeté à l’unanimité dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc., 2026 CSC 26. C’est la prise de position la plus substantielle du plus haut tribunal sur cette question depuis plus de cinquante ans.

Une interdiction qui ne figure nulle part dans la loi

Le point de départ mérite d’être posé clairement, parce qu’il explique la longévité du débat : l’interdiction de breveter une méthode de traitement médical n’est écrite dans aucune disposition de la Loi sur les brevets. Elle est d’origine jurisprudentielle. Elle remonte à Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des Brevets, rendu le 22 décembre 1972 sous la plume du juge Pigeon, où la Cour a refusé de breveter une méthode chirurgicale de réunion des tissus vivants par application d’un adhésif connu.

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Or cet arrêt s’appuyait notamment sur l’ancien article 41 de la Loi sur les brevets, depuis abrogé. Janssen a plaidé devant la Cour suprême que la disparition de cette disposition avait emporté avec elle l’exclusion. Pharmascience soutenait l’inverse et voulait élargir l’interdiction. Les deux thèses ont été écartées.

La Cour a maintenu l’exclusion en la rattachant ailleurs : à la définition même du mot « invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Les compétences professionnelles ne sont pas brevetables, et les méthodes de traitement médical en sont une catégorie. Le brevet protège l’innovation dans le commerce, l’industrie et les métiers; il ne protège pas l’exercice d’un jugement professionnel. Un brevet qui viserait une méthode de traitement médical serait invalide parce qu’il tenterait, en substance, de monopoliser la compétence et le jugement professionnels du médecin.

Le déplacement du critère

Le véritable apport de l’arrêt tient moins à cette confirmation qu’à la façon d’y arriver. Pendant deux décennies, la jurisprudence de la Cour fédérale s’était structurée autour d’une distinction commode : une revendication portant sur une dose fixe et un calendrier fixe était généralement brevetable, alors qu’une revendication obligeant le médecin à choisir une dose ou un intervalle dans une fourchette basculait du côté de la méthode de traitement.

Cette dichotomie avait été critiquée par la Cour fédérale elle-même, puis explicitement rejetée par la Cour d’appel fédérale dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc., 2024 CAF 23. La bonne question, selon la Cour d’appel fédérale, était de savoir si l’utilisation de l’invention — comment l’utiliser, et non si l’utiliser — exige l’exercice d’une compétence et d’un jugement. Le fardeau reposant sur la partie qui attaque le brevet.

La Cour suprême a adopté cette approche. La question ultime devient celle de savoir si l’objet de l’invention revendiquée équivaut à la compétence et au jugement professionnels du médecin, autrement dit si le brevet cherche à clôturer un pan de la pratique médicale. L’analyse est présentée comme imprégnée de faits et tributaire de la preuve : il n’y a pas de règle mécanique, mais un examen au cas par cas.

Trois indices pour orienter l’analyse

Le juge Jamal, écrivant pour les sept juges majoritaires, a formulé trois observations générales — non exhaustives, et qui ne remplacent pas l’analyse individualisée.

IndiceRapproche d’une méthode de traitementEn éloigne
Objet de l’analyseL’invention elle-même dépend de la compétence et du jugement du médecinLe jugement du médecin n’intervient qu’au moment de choisir d’utiliser l’invention
IndividualisationLa pratique de l’invention exige une adaptation aux circonstances de chaque patientL’invention s’applique généralement à une large catégorie de patients, sans ajustement individuel
Incitatif professionnelOn s’attendrait à ce que les professionnels de la santé mettent au point ou améliorent eux-mêmes cet objet dans leur pratiqueL’objet relève de la recherche industrielle et non du perfectionnement clinique courant

La Cour a du même mouvement écarté les deux critères que lui proposaient les parties. Celui de Pharmascience, selon lequel la compétence du médecin est engagée dès qu’il doit déterminer comment et quand administrer un médicament, a été jugé trop large. Celui de Janssen, fondé sur le caractère économique des revendications, a été jugé insuffisant.

Pourquoi le brevet de Janssen franchit le test

Appliquant ce cadre, la majorité a conclu que les schémas posologiques du brevet canadien no 2 655 335 n’exigent pas l’exercice de la compétence et du jugement professionnels. Le raisonnement est net : le médecin doit encore décider si le traitement convient à son patient, mais une fois cette décision prise, c’est le brevet qui indique comment le schéma s’administre. Il ne reste rien à arbitrer.

Deux éléments de preuve retenus en première instance ont pesé. D’abord, la prévision de posologies différentes selon la fonction rénale du patient n’empiétait pas sur le jugement médical : elle était intégrée au schéma revendiqué. Ensuite, une souplesse de deux jours pour rattraper une dose oubliée, jugée cliniquement non significative, ne transformait pas davantage la revendication en méthode de traitement.

La conséquence pratique tombe sur Pharmascience. La Cour fédérale avait conclu en 2022, dans Janssen Inc. c. Pharmascience Inc., 2022 CF 1218, que la commercialisation du produit générique conformément à la présentation abrégée de drogue nouvelle contreferait le brevet, dans une action intentée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Le rejet du pourvoi laisse cette conclusion intacte.

Deux juges auraient supprimé la doctrine

La nuance la plus intéressante de l’arrêt se trouve dans les motifs concordants. Les juges O’Bonsawin et Moreau seraient arrivées au même résultat — le rejet de l’appel — par un autre chemin : elles auraient écarté purement et simplement la doctrine des méthodes de traitement médical, pour ne s’en tenir qu’à la définition légale d’« invention » prévue à l’article 2.

Il ne s’agit donc pas d’une dissidence sur l’issue, mais d’un désaccord de fond sur la légitimité d’une exclusion prétorienne. Deux juges sur neuf estiment qu’une catégorie d’objets non brevetables construite par les tribunaux, et non par le législateur, n’a plus sa place. Le message adressé au Parlement est difficile à manquer : si l’exclusion doit exister, elle gagnerait à être écrite.

Cette tension n’est pas nouvelle. Dès 2020, dans Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, la Cour d’appel fédérale signalait que les fondements de la doctrine méritaient un examen complet par la Cour suprême. Six ans plus tard, l’examen a eu lieu — et la doctrine sort confirmée, mais avec deux voix pour son abolition.

Ce que l’arrêt change au Québec

Le litige oppose deux acteurs de poids inégal dans l’écosystème québécois. Pharmascience, fondée à Montréal en 1983 par les pharmaciens Morris Goodman et Ted Wise, se décrit comme le plus important employeur pharmaceutique du Québec, avec quelque 1 600 employés, une distribution dans plus de 50 pays et des investissements annuels en recherche et développement de 55 millions de dollars. Janssen est la filiale canadienne d’un groupe multinational.

Dans son communiqué du 20 juillet, le chef de la direction de Pharmascience, Jim Vounassis, a présenté la décision comme une clarification partielle du cadre juridique et a réitéré l’appui de l’entreprise aux politiques favorisant un accès rapide à des médicaments plus abordables. La formulation est prudente : l’entreprise a perdu son pourvoi, et le brevet qui bloque son générique demeure valide.

Pour les juristes qui conseillent l’industrie, l’arrêt fait basculer l’enjeu du droit vers la preuve. Puisque l’analyse est « imprégnée de faits », la validité d’une revendication de schéma posologique dépendra désormais de la qualité de la démonstration clinique qu’un régime s’applique à une population de patients objectivement identifiable, sans ajustement individuel. Autrement dit : le rédacteur de brevet et l’expert clinique travailleront de plus en plus près l’un de l’autre.

Pour le système de santé, la portée est plus indirecte mais réelle. Chaque année pendant laquelle un brevet de schéma posologique tient bon est une année sans concurrence générique sur la molécule visée, donc sans la baisse de prix qui l’accompagne. La Cour n’avait pas à trancher cette question — ce n’est pas son rôle — mais elle a nommé l’équilibre en cause : le brevet récompense l’innovation, il ne s’approprie pas le geste professionnel.

Une frontière plus claire, un débat non clos

L’arrêt tranche ce qu’il devait trancher et laisse ouvert ce qu’il ne pouvait pas régler. La ligne entre l’invention pharmaceutique et le geste médical existe désormais sur une base doctrinale plus solide qu’une distinction entre dose fixe et dose variable. Mais elle reste une ligne tracée au cas par cas, dans une matière où chaque dossier apporte sa propre preuve d’experts. Les prochains litiges diront si trois indices suffisent à la rendre prévisible — et si le législateur fédéral choisira, ou non, d’écrire enfin dans la loi ce que les tribunaux y lisent depuis 1972.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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