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Troubles mentaux derrière les barreaux : la CEDH se penche sur l’Italie, et l’Europe livre sa moisson de juin

2 jours ago
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Cour européenne des droits de l’homme. Image tirée du site de la CEDH.

La Cour européenne des droits de l’homme a ouvert juin avec une série d’arrêts dont deux, rendus le 4 contre l’Italie, touchent une question que le Québec connaît trop bien : que fait-on des personnes atteintes de troubles mentaux graves que la justice pénale a placées derrière les barreaux ? Tour d’horizon d’une semaine de jurisprudence européenne — et de ce qu’elle dit aux juristes d’ici.

L’Italie et ses malades psychiatriques retournés en prison

Le dossier le plus lourd de la semaine est italien, et il se décline en deux affaires jumelles tranchées le 4 juin par la première section. Dans Albertani c. Italie (n° 15994/20), la requérante, Mme Stefania Albertani, atteinte de troubles psychiatriques, contestait sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention — le droit à la liberté, qui n’autorise la détention que par les « voies légales » — son maintien en prison à la suite de la réforme italienne ayant fermé les hôpitaux psychiatriques judiciaires, dont celui où elle était détenue. Le cœur du problème, tel que le résume la Cour : des détenus dont les troubles psychiques avaient été jugés incompatibles avec l’incarcération ordinaire se sont retrouvés renvoyés en prison, faute de place dans les structures sanitaires censées les accueillir. La Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et s’est prononcée au principal et sur la satisfaction équitable.

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Son pendant, Andrea Ciotta c. Italie (n° 368/21), attaquait le même système sous l’angle plus grave encore de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) : le requérant, souffrant de troubles mentaux sérieux, a été maintenu en détention ordinaire alors même que les tribunaux italiens avaient ordonné son placement dans une résidence d’exécution des mesures de sûreté (« REMS »), puis dans une communauté thérapeutique. Les deux affaires s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt de Grande Chambre Rooman c. Belgique (2019), qui impose aux États d’offrir un encadrement thérapeutique réel aux détenus malades : la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires italiens — réforme saluée en son temps comme humaniste — bute depuis des années sur la pénurie chronique de places en REMS, et c’est cette pénurie qui se retrouvait en jugement à Strasbourg.

Pour le lecteur québécois, l’écho est direct : la surreprésentation des troubles mentaux dans nos prisons, les délais d’accès aux soins psychiatriques médico-légaux et les allers-retours entre détention et hôpital nourrissent ici les mêmes débats — sous l’angle, chez nous, des articles 7 et 12 de la Charte canadienne.

Propriété, liberté de réunion, service militaire : le reste de la moisson

Le 2 juin, la troisième section a rendu OÜ Parem Kallas c. Estonie (n° 18440/23) : la société requérante invoquait l’article 1 du Protocole n° 1, qui protège le respect des biens. La Cour a déclaré une partie de la requête irrecevable — notamment pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, ce filtre fondamental qui oblige tout requérant à donner d’abord à ses tribunaux nationaux l’occasion de corriger la violation alléguée — et a conclu, pour le reste, à la non-violation du droit de propriété. Le même jour, la même section a en revanche conclu à la violation de l’article 11 (liberté de réunion pacifique), combiné à l’article 13 (droit à un recours effectif), dans une affaire impliquant une association d’amitié serbo-chinoise — rappel que la protection des rassemblements pacifiques demeure l’un des fronts actifs de la Cour. Et le 4 juin, la cinquième section a conclu à la non-violation de l’interdiction de la discrimination combinée aux dispositions sur le travail obligatoire dans un dossier touchant un service de caractère militaire.

Comment lire ces arrêts d’ici

Rappelons la mécanique pour qui découvre Strasbourg : la CEDH, organe du Conseil de l’Europe, veille à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 dans 46 États. Toute personne — y compris une société, comme dans l’affaire estonienne — peut la saisir contre un État après épuisement des recours internes ; la Cour siège en sections, et lorsqu’elle conclut à une violation, elle peut accorder une « satisfaction équitable », c’est-à-dire une indemnité. Le Canada n’y est évidemment pas soumis, mais sa jurisprudence irrigue le droit comparé : nos tribunaux la citent régulièrement, notamment en matière de conditions de détention.

La Cour a déjà annoncé de nouveaux arrêts du 9 au 11 juin. La séquence italienne, elle, mérite d’être suivie au-delà du dispositif : quand un État réforme par idéal — fermer les asiles judiciaires — sans financer l’alternative, ce sont les plus vulnérables qui retournent en cellule, et les juges, nationaux puis européens, qui héritent de la facture. Le parallèle avec nos propres établissements n’a rien de théorique.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

CEDH. (2026, 4 juin). Albertani c. Italie, n° 15994/20 (première section). hudoc.echr.coe.int

CEDH. (2026, 4 juin). Andrea Ciotta c. Italie, n° 368/21 (première section). hudoc.echr.coe.int

CEDH. (2026, 2 juin). OÜ Parem Kallas c. Estonie, n° 18440/23 (troisième section). hudoc.echr.coe.int

CEDH. (2019, 31 janvier). Rooman c. Belgique [GC], n° 18052/11. hudoc.echr.coe.int

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E. n° 5. echr.coe.int

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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