Une juge de la Cour du Québec a entériné le 22 juillet une peine de 18 mois d’emprisonnement contre un homme de 31 ans qui a plaidé coupable à des infractions sexuelles commises sur une adolescente de 13 ans, après avoir exprimé publiquement des réserves sur la clémence de cette suggestion commune. L’audience s’est tenue douze jours après un arrêt de la Cour suprême du Canada rétablissant la peine minimale obligatoire applicable à l’une des infractions en cause. L’écart entre ces deux mouvements — un plus haut tribunal qui relève le plancher, des parties qui fixent le plafond — n’est pas un accident : c’est le produit d’une règle établie.
Le Juridhic ne publie aucun élément permettant d’identifier la victime, mineure au moment des faits, ni l’autre adolescente présente.
Ce qui s’est passé à l’audience
Michael Riccio a plaidé coupable en juin 2026 à plusieurs chefs, dont le leurre, l’invitation à des contacts sexuels à l’endroit d’une personne mineure et l’obtention de services sexuels d’une personne mineure moyennant rétribution. Les faits remontent à décembre 2023. Selon la preuve présentée au palais de justice de Montréal, il a abordé en pleine nuit une adolescente de 13 ans en fugue, accompagnée d’une amie du même âge, et a obtenu d’elle un acte sexuel en échange d’un transport et d’une somme d’argent. L’autre adolescente se trouvait dans le véhicule. Un second volet du dossier concerne une opération d’infiltration policière, une agente ayant personnifié en ligne une adolescente de 15 ans.
La juge Sonia Mastro Matteo, nommée à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec à Montréal en août 2018 après trois ans comme procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a relevé de nombreux facteurs aggravants : l’âge et la vulnérabilité de la victime, la présence d’une seconde adolescente, la gravité des conséquences. Un rapport d’expertise déposé au dossier situait le risque de récidive sexuelle du délinquant au-dessus de la moyenne.
La juge a néanmoins jugé la peine proposée située dans le bas de la fourchette et a demandé aux parties d’étoffer leurs représentations. Cette démarche n’est pas une manifestation d’humeur : c’est une obligation procédurale. Puis elle a entériné la suggestion, accompagnée d’une probation de trois ans.
Le critère de l’intérêt public
La règle applicable vient de R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, où la Cour suprême a retenu, parmi quatre critères possibles, celui dit de l’intérêt public. Un juge ne peut s’écarter d’une recommandation conjointe que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est autrement contraire à l’intérêt public.
Le seuil est délibérément élevé. Dans R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, la Cour a rappelé qu’il s’agit d’un critère rigoureux, que les juges ne doivent pas rejeter à la légère une recommandation conjointe, et qu’ils ne devraient le faire que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Trouver une peine trop clémente ne suffit donc pas. Il faut conclure qu’elle abîme le système lui-même.
La même décision précise que ce critère demeure réservé aux recommandations conjointes et ne s’applique pas aux audiences de détermination de la peine contestées. Lorsqu’un juge envisage néanmoins d’aller au-delà, il doit aviser les parties et leur permettre de présenter des observations additionnelles — exactement ce qui s’est produit à Montréal.
Un plancher relevé douze jours plus tôt
Le contexte jurisprudentiel donne à cette audience une résonance particulière.
Dans R. c. Friesen, 2020 CSC 9, la Cour suprême a enjoint aux tribunaux de s’écarter vers le haut des précédents et des fourchettes antérieures pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants, au motif que le législateur avait haussé les peines maximales et que la société comprend mieux la gravité de ces crimes. En 2025, dans Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, la Cour a réaffirmé que la réprobation sociale et juridique doit se refléter avec cohérence et rigueur dans les peines imposées pour ces infractions.
Puis, le 10 juillet 2026, la Cour suprême a infirmé un arrêt de la Cour d’appel du Québec et rétabli la constitutionnalité de la peine minimale de six mois prévue pour l’obtention de services sexuels d’une personne mineure moyennant rétribution. La décision, partagée à sept contre deux, a également écarté l’idée que ce type de crime puisse être qualifié de sans victime lorsqu’il survient dans une opération d’infiltration. Les juges Andromache Karakatsanis et Mary Moreau ont exprimé leur dissidence, estimant qu’emprisonner six mois un jeune délinquant primaire dans certains scénarios constituerait une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte.
Une fenêtre de deux ans où le plancher n’existait plus
La chronologie du dossier Riccio croise précisément celle de ce débat constitutionnel.
| Date | Événement |
|---|---|
| Décembre 2023 | Faits reprochés à Montréal |
| Mai 2024 | Denis c. R., 2024 QCCA 647 : la Cour d’appel du Québec déclare la peine minimale de six mois inconstitutionnelle et inopérante |
| Juin 2026 | Plaidoyer de culpabilité de Michael Riccio |
| 10 juillet 2026 | La Cour suprême infirme cet arrêt et rétablit la peine minimale (7 contre 2) |
| 22 juillet 2026 | Audience sur la peine : la suggestion commune de 18 mois est entérinée |
Pendant plus de deux ans, entre mai 2024 et juillet 2026, la peine minimale de six mois était inopérante au Québec. Le plaidoyer de culpabilité a été enregistré durant cette fenêtre; la peine a été prononcée après sa fermeture. Précisons ce qui doit l’être : la peine globale de 18 mois excède largement le minimum rétabli, de sorte qu’aucune contradiction juridique directe n’existe. Reste une question que le dossier public ne permet pas de trancher — celle de savoir dans quel état du droit la négociation entre les parties s’est déroulée, et si le calendrier a pesé sur le chiffre retenu.
Ce qu’achète une suggestion commune
Le raisonnement qui soutient la déférence judiciaire n’est pas une commodité administrative. La juge l’a d’ailleurs formulé en accordant un poids important au plaidoyer de culpabilité : il a évité à l’adolescente de témoigner et, surtout, d’être contre-interrogée. Dans les dossiers d’infractions sexuelles sur des personnes mineures, le contre-interrogatoire constitue un facteur documenté de revictimisation.
La procureure de la Couronne, Me Sandra Tremblay, a invoqué l’absence d’antécédents judiciaires, le plaidoyer, la vulnérabilité de la victime et les conséquences subies. L’avocat de la défense, Me Marc Giroux, a plaidé l’absence d’antécédents, l’emploi de son client et la reconnaissance de culpabilité.
C’est là que se loge la tension réelle. Le système obtient de la certitude, épargne un témoignage à une enfant et libère du temps de cour. Il obtient aussi, en contrepartie, une peine que la magistrate elle-même situait dans le bas de la fourchette, dans un domaine où la Cour suprême demande depuis 2020 le mouvement inverse.
Une question qui dépasse ce dossier
Les directives de Friesen s’adressent aux juges. Le critère d’Anthony-Cook les empêche de les appliquer pleinement lorsque les parties se sont entendues. Rien n’indique que la Cour suprême ait voulu créer cette asymétrie, et rien n’indique non plus qu’elle soit prête à la corriger : Nahanee a confirmé le critère en 2022 sans l’assouplir.
Il reste que la peine négociée est devenue, dans une part importante des dossiers criminels québécois, le véritable lieu de la détermination de la peine. Le débat sur la sévérité des sanctions pour les crimes sexuels commis sur des enfants se joue donc de moins en moins dans les salles d’audience, et de plus en plus dans les discussions qui les précèdent — là où aucun arrêt de la Cour suprême ne s’applique directement.
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Références
- Cour suprême du Canada. (2016). R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204. CanLII. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc43/2016csc43.html
- Cour suprême du Canada. (2022). R. c. Nahanee, 2022 CSC 37. CanLII. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2022/2022csc37/2022csc37.html
- Cour suprême du Canada. (2020). R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424. CanLII. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc9/2020csc9.html
- Cour suprême du Canada. (2025). Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33. CanLII. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2025/2025csc33/2025csc33.html
- Cour d’appel du Québec. (2024). Denis c. R., 2024 QCCA 647. Commentaire : Doyon Avocats. https://www.doyonavocats.ca/
- Radio-Canada. (2026, 10 juillet). Services sexuels de mineurs : la Cour suprême rétablit la peine minimale. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2268239/
- Le Devoir. (2026, 10 juillet). La Cour suprême rétablit la peine minimale obligatoire pour les délinquants qui obtiennent ou sollicitent les services sexuels d’une mineure. https://www.ledevoir.com/actualites/justice/994091/
- Gouvernement du Québec. (2018, 5 septembre). Décret 1175-2018 concernant la nomination de madame Sonia Mastro Matteo comme juge de la Cour du Québec. Gazette officielle du Québec, 150e année, no 36. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
- Doyon Avocats. (2020, 3 avril). Il faut imposer des peines plus lourdes pour les infractions sexuelles contre les enfants : R. c. Friesen, 2020 CSC 9. https://www.doyonavocats.ca/






