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La Cour d’appel refuse d’étendre une immunité que la loi fiscale n’a jamais accordée

4 jours ago
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Tampon dateur métallique et tampon encreur près d'une chemise cartonnée fermée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour d’appel du Québec a infirmé le 31 août un jugement de la Cour supérieure qui avait écarté du litige un agent de perception de l’Agence du revenu du Québec, poursuivi personnellement dans une réclamation d’environ 6,3 millions de dollars. L’homme d’affaires Jean-Noël Lacroix, Marie-Louise Monast et deux sociétés allèguent avoir subi des avis de cotisation et des mesures de recouvrement non fondés. Rien n’est tranché sur le fond : la Cour statue sur le droit de poursuivre, pas sur la faute.

Ce que la Cour a décidé, et ce qu’elle n’a pas décidé

Selon la décision, telle que rapportée par Radio-Canada et par le média juridique EnDroit.ca, la Cour retient que la responsabilité personnelle de l’agent demeure recevable même si son employeur est également mis en cause, et que rien n’empêche de poursuivre un employé de Revenu Québec en même temps que l’Agence elle-même : la victime choisit l’un, l’autre ou les deux. La Cour observe par ailleurs que la loi constitutive de l’Agence ne contient aucune disposition mettant ses employés à l’abri d’un recours civil personnel.

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Le Juridhic n’a pas pu consulter le texte intégral de l’arrêt, qui n’était pas encore diffusé sur les banques publiques au moment d’écrire ces lignes. L’analyse qui suit porte donc sur l’architecture législative que la décision met en cause, et que nous avons vérifiée à la source. Revenu Québec a précisé à Radio-Canada que l’employé visé demeure à son emploi, que l’Agence s’engage à assumer d’éventuels dommages punitifs, et que la décision ne porte pas sur le fond des allégations. Ces allégations demeurent, à ce jour, des allégations.

Le Code civil n’a jamais effacé la faute du préposé

Le résultat n’a rien d’une rupture. L’article 1463 du Code civil du Québec prévoit que le commettant répond du préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions, puis ajoute une réserve que l’on oublie souvent : « il conserve, néanmoins, ses recours contre eux ». La responsabilité du commettant s’ajoute donc à celle du préposé, elle ne s’y substitue pas. Éducaloi résume la règle sans détour : la victime peut choisir de poursuivre l’employé personnellement, son employeur, ou les deux.

L’article 1464 complète le dispositif pour l’appareil public : le préposé de l’État ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il pose un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé. La disposition sert à rattacher l’acte à l’employeur, non à en dégager son auteur. Dans un régime de droit civil fondé sur la faute personnelle, l’immunité d’un fonctionnaire ne se présume pas : elle se décrète.

Une loi qui promet une défense, pas un bouclier

C’est ici que la Loi sur l’Agence du revenu du Québec révèle sa structure. Son article 49 prévoit que si un employé de l’Agence est poursuivi par un tiers pour un acte posé ou omis dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence prend fait et cause pour lui — « sauf si cette dernière a commis une faute lourde ».

Prendre fait et cause n’est pas immuniser. La disposition organise la défense et l’indemnisation de l’employé ; elle ne ferme aucune porte du palais de justice. Elle suppose au contraire que la poursuite personnelle est possible, puisqu’elle prévoit ce qu’il advient lorsqu’elle survient. Nous avons également parcouru la Loi sur l’administration fiscale, qui encadre les pouvoirs de cotisation et de recouvrement : elle ne contient pas davantage de clause d’immunité personnelle.

Le contraste avec d’autres lois québécoises est net, et il est instructif, parce qu’il montre que le législateur sait parfaitement rédiger un bouclier lorsqu’il en veut un. L’article 30 de la Loi sur le Protecteur du citoyen énonce que le Protecteur, les vice-protecteurs et son personnel « ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi » dans l’exercice de leurs fonctions. La Loi sur l’encadrement du secteur financier va plus loin encore : son article 32 immunise l’Autorité des marchés financiers et son personnel pour les actes accomplis de bonne foi, et son article 32.1 ajoute par-dessus une prise en charge de la défense et des dommages. Deux étages de protection d’un côté ; un seul de l’autre.

OrganismeImmunité de poursuitePrise en charge de la défense
Agence du revenu du QuébecAucuneArticle 49 LARQ, sauf faute lourde
Protecteur du citoyenArticle 30, actes de bonne foi
Autorité des marchés financiersArticle 32, actes de bonne foiArticle 32.1

L’écart ne relève pas de l’oubli. Le percepteur fiscal exerce des pouvoirs contraignants — cotiser, saisir, recouvrer — sur des personnes qui n’ont pas choisi d’entrer en relation avec lui. Laisser subsister le recours personnel est une manière de maintenir une contrainte là où le pouvoir est le plus asymétrique. Le régime fédéral ne dit pas autre chose : la Loi sur l’Agence du revenu du Canada prévoit une faculté d’indemnisation de ses administrateurs, sans clause d’immunité personnelle comparable à celle de l’Autorité des marchés financiers.

La faute lourde, point de tension du dossier

Reste une articulation que la suite du litige devra affronter. L’engagement de l’Agence à couvrir son employé repose sur l’article 49, et cet article s’éteint en cas de faute lourde. Or la réclamation comprend des dommages punitifs, lesquels ne s’accordent, sous l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, et le tribunal condamne alors « son auteur à des dommages-intérêts punitifs ».

La mécanique est donc inconfortable. Plus les demandeurs approcheraient de la démonstration qui ouvre les dommages punitifs, plus ils approcheraient du seuil qui libère l’Agence de son obligation de prendre fait et cause. La promesse publique de payer et la condition légale qui la soutient pointent en sens inverse.

L’article 1621 du Code civil ajoute une dernière contrainte, rarement mise en avant : les dommages punitifs ne peuvent excéder ce qui suffit à assurer leur fonction préventive, et leur évaluation tient compte, notamment, du fait que la prise en charge du paiement est assumée en tout ou en partie par un tiers. Autrement dit, l’engagement de l’Agence n’est pas neutre : il devient lui-même un facteur que le tribunal devra soupeser, puisqu’une sanction acquittée par l’employeur dissuade moins celui qu’elle vise.

Le dossier retourne maintenant en Cour supérieure, où il faudra prouver la faute avant de discuter de son coût. La question de fond, elle, dépasse ce litige : elle porte sur ce que vaut, en droit, la responsabilité individuelle d’un agent public lorsque l’État s’engage d’avance à en absorber les conséquences.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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