Le 31 août 2026, la Cour du Québec siégeant à Alma a acquitté un homme des trois chefs qui pesaient contre lui — harcèlement criminel, port d’arme dans un dessein dangereux et menaces — après avoir écarté de la preuve les propos qu’il avait tenus à un travailleur social en contexte thérapeutique. Le jugement n’est pas encore diffusé. L’architecture juridique qui mène à ce résultat, elle, est vérifiable : l’exception de danger au secret professionnel autorise un intervenant à prévenir, non à témoigner.
Ce qui est rapporté, et ce qui ne l’est pas encore
L’information provient d’un compte rendu publié le 2 septembre 2026 par Droit-inc, qui attribue la décision au juge Jean Hudon. Le jugement n’était pas accessible dans les banques publiques au moment d’écrire ces lignes, et nous n’avons trouvé aucune couverture indépendante. Les motifs exacts du tribunal ne peuvent donc pas être rapportés ici, et ne le sont pas. Ce qui suit porte sur le cadre applicable, lu à la source.
Le secret professionnel québécois n’est pas un privilège comme les autres
L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne confère à chacun le droit au respect du secret professionnel. Son deuxième alinéa interdit à la personne qui y est tenue de divulguer, « même en justice », les renseignements confidentiels reçus en raison de son état ou de sa profession — sauf autorisation de celui qui s’est confié, ou disposition expresse de la loi. Deux portes, donc, et deux seulement.
Le troisième alinéa fait le reste : « Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. » La règle ne dépend pas d’une objection soulevée par la défense. Elle s’impose au juge, qu’on l’invoque ou non. C’est ce qui distingue le secret professionnel québécois du privilège de common law, lequel doit être revendiqué et se démontre au cas par cas.
L’exception de danger autorise à prévenir, pas à témoigner
La deuxième porte est ouverte par l’article 60.4 du Code des professions. Le professionnel peut communiquer un renseignement protégé lorsqu’il a un motif raisonnable de croire à un risque sérieux de mort ou de blessures graves menaçant une personne ou un groupe identifiable, et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Deux limites y sont inscrites, et elles décident de tout. La communication ne peut être faite qu’aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou « aux personnes susceptibles de leur porter secours ». Et le professionnel ne peut transmettre que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies.
La disposition codifie l’exception dégagée par la Cour suprême du Canada dans Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, rendu le 25 mars 1999. La Cour y a posé trois facteurs — une personne ou un groupe identifiables clairement exposés à un danger, un risque de blessures graves ou de mort, l’imminence de ce danger — puis a ajouté la restriction que l’on cite moins souvent : « la divulgation doit être limitée aux renseignements nécessaires à la protection de la sécurité publique ».
Un policier peut être une personne susceptible de porter secours. L’appel initial peut donc être parfaitement conforme. Mais rien dans l’article 60.4 n’autorise l’usage ultérieur de la confidence comme élément de preuve dans une poursuite. L’exception est un instrument de prévention, borné par sa finalité. Elle ne constitue pas la « disposition expresse de la loi » que l’article 9 exige pour lever le secret devant un tribunal.
| Ce que l’exception de danger permet | Ce qu’elle ne règle pas |
|---|---|
| Avertir la personne menacée, son représentant ou ceux qui peuvent lui porter secours | L’usage de la confidence comme preuve contre celui qui s’est confié |
| Transmettre les seuls renseignements nécessaires à la protection | Le témoignage du professionnel sur l’ensemble de l’entretien |
| Protéger le professionnel de bonne foi contre les poursuites | L’obligation du tribunal d’assurer d’office le respect du secret |
Ce que Chatillon a réellement décidé
La jurisprudence récente invite ici à la prudence. Dans Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072, la Cour d’appel du Québec avait acquitté un appelant en jugeant inadmissibles des aveux faits en contexte thérapeutique, au terme d’une analyse fondée sur les critères de Wigmore — le privilège au cas par cas de la common law, et non l’article 9 de la Charte québécoise.
Le ministère public a porté l’affaire devant la Cour suprême du Canada. Le 15 mars 2023, dans le dossier 40331, la majorité a accueilli le pourvoi, annulé l’arrêt de la Cour d’appel et rétabli la déclaration de culpabilité. Selon le sommaire officiel du dossier, le pourvoi a été accueilli « sur la seule question du consentement de l’intimé à la divulgation de ses aveux ». La juge Côté aurait rejeté l’appel.
La portée de ce revirement mérite d’être comprise avec exactitude. La Cour suprême n’a pas dit que les confidences thérapeutiques ne pouvaient jamais être protégées. Elle a tranché sur le consentement — soit précisément la première des deux portes de l’article 9. Une confidence pour laquelle il n’y a ni consentement ni disposition expresse demeure hors de portée du tribunal.
Le seuil que personne n’enseigne
Reste la question pratique, celle qui a produit le dossier d’Alma. Les ordres professionnels balisent abondamment la décision de lever le secret. L’Ordre des psychologues du Québec, dans un texte de sa directrice des services juridiques Me Edith Lorquet publié en juin 2021, précise que le seuil n’est ni le soupçon ni la certitude, mais le motif raisonnable de croire, et que le sentiment d’urgence peut viser un moment quelconque dans l’avenir. L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec énonce les mêmes conditions cumulatives dans son avis professionnel de 2022.
Ni l’un ni l’autre n’aborde la suite. Aucun des deux documents ne traite de l’usage en preuve des renseignements divulgués, ni du témoignage du professionnel. L’intervenant est outillé pour décider s’il doit prévenir ; il ne l’est pas pour anticiper ce que deviendra la confidence une fois le signalement fait.
Un acquittement sur tous les chefs n’établit pas que l’intervenant a mal agi. Il établit que la preuve n’a pas résisté. Entre le geste de protection, qui peut être irréprochable, et l’usage judiciaire de ce qui a été confié, il existe une étape que le droit tranche et que la formation n’aborde pas.
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Références
- Cour suprême du Canada. (1999, 25 mars). Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1689/index.do
- Cour suprême du Canada. (2023, 15 mars). Sa Majesté le Roi c. Olivier Chatillon, dossier 40331. https://scc-csc.ca/cases-dossiers/search-recherche/40331/
- Doyon Avocats. (2022). Les rapports entre un patient et son médecin, psychiatre, psychologue ou thérapeute peuvent faire l’objet d’un privilège circonstancié ou non générique : Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072. https://www.doyonavocats.ca/en/les-rapports-entre-un-patient-et-son-medecin-psychiatre-psychologue-ou-therapeute-peuvent-faire-lobjet-dun-privilege-circonstancie-ou-non-generique-chatillon-c-r-2022-qcca-107/
- Éditeur officiel du Québec. (2025, 21 octobre). Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 9. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-12?code=se:9
- Éditeur officiel du Québec. (2025, 21 octobre). Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 60.4. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-26?code=se:60_4
- Lorquet, E. (2021, juin). Pour une meilleure prévention de la violence : la levée du secret professionnel en situation de danger. Ordre des psychologues du Québec. https://www.ordrepsy.qc.ca/-/pour-une-meilleure-prevention-de-la-violence-la-levee-du-secret-professionnel-en-situation-de-danger
- Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (2022). Avis professionnel — Balises entourant la transmission de renseignements confidentiels et les obligations en matière de secret professionnel. https://www.otstcfq.org/wp-content/uploads/2023/04/Balises-renseignements-confidentiels-secret-professionnel.pdf
- Robert, A.-G. (2022, 17 octobre). La notion de privilège dans un contexte patient-thérapeute : des aveux admissibles en preuve? Blogue du CRL, Jeune Barreau de Montréal. https://www.blogueducrl.com/2022/10/la-notion-de-privilege-dans-un-contexte-patient-therapeute-des-aveux-admissibles-en-preuve/
- TheCourt.ca. (2023, 8 novembre). Confessions, Confidentiality and Consent: Re-Visiting Therapist-Client Privilege in R v Chatillon. Osgoode Hall Law School. https://www.yorku.ca/osgoode/thecourt/2023/11/08/confessions-confidentiality-and-consent-re-visiting-therapist-client-privilege-in-r-v-chatillon/
- Vernier, T. (2026, 2 septembre). Le secret professionnel fait tomber toute la preuve. Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/le-secret-professionnel-fait-tomber-toute-la-preuve






