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Traduction des vieux arrêts : la Cour d’appel fédérale devra relire la Loi sur les langues officielles

5 jours ago
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Rangée de recueils juridiques reliés dont un volume dépasse légèrement
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Droits collectifs Québec a porté en Cour d’appel fédérale, à la fin août 2026, le jugement qui dispense la Cour suprême du Canada de traduire les quelque 6 000 décisions unilingues qu’elle a rendues entre 1877 et 1969. Dans Droits collectifs Québec c. Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, 2026 CF 706, la juge suppléante Denise A. LeBlanc a conclu le 2 juin dernier que ces archives ne constituent ni des « services » ni des « communications au public » au sens de la Loi sur les langues officielles. L’organisme y voit une lecture indûment restrictive des droits linguistiques.

Une précision d’entrée de jeu : le jugement, long de 58 pages, n’a pas pu être consulté dans son texte intégral aux fins du présent article. Les bases de données publiques et le site de la Cour fédérale en ont refusé l’accès. La référence neutre, le numéro de dossier et la date proviennent de l’en-tête du document officiel ; le raisonnement, d’analyses juridiques publiées qui en rendent compte.

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Le raisonnement : une question de partie, pas de principe

Le cœur de la décision tient à une distinction technique entre deux parties de la Loi sur les langues officielles. La partie IV impose aux institutions fédérales de communiquer avec le public et de lui offrir ses services dans les deux langues officielles. La partie III régit l’administration de la justice — et c’est elle, a jugé la Cour, qui gouverne les décisions judiciaires.

L’article 20 de la Loi, qui relève de cette partie III, oblige les tribunaux fédéraux à rendre leurs décisions définitives simultanément dans les deux langues lorsque le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance, ou lorsque les débats se sont déroulés en partie dans les deux langues. Il commande donc l’avenir. Il ne dit rien du passé, et son paragraphe (4) prend même soin de préciser qu’une décision rendue dans une seule langue officielle n’est pas invalide pour autant.

À l’argument central de la demanderesse — la numérisation des vieux arrêts et leur mise en ligne créeraient une communication nouvelle, soumise aux exigences d’aujourd’hui — la juge a répondu que le transfert d’un document sur un support technologique aux fins de sa diffusion ne constitue ni une reproduction ni une retranscription modifiée. L’obligation linguistique viserait l’interface du site, pas le contenu des jugements qui s’y trouvent. La Cour a par ailleurs relevé qu’une traduction produite aujourd’hui n’aurait aucun caractère officiel, les juges signataires étant décédés et hors d’état de l’approuver.

Ce que Droits collectifs Québec oppose

L’appel s’appuie sur R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, où la Cour suprême a rompu avec l’interprétation restrictive des droits linguistiques. Le juge Bastarache y écrit que ces droits doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada, et que l’existence d’un compromis politique n’a aucune incidence sur leur étendue. L’arrêt écarte expressément la retenue judiciaire préconisée dans Société des Acadiens et rappelle que les droits linguistiques appellent des mesures gouvernementales et créent des obligations pour l’État.

Selon Étienne-Alexis Boucher, directeur général de l’organisme, rendre disponibles par un site web des documents officiels aussi importants que des décisions de justice constitue un service ou une communication. C’est précisément la qualification que la Cour fédérale a refusée.

Le contraste mérite d’être posé sans détour. Beaulac commande une interprétation téléologique et généreuse ; 2026 CF 706 procède par découpage de la Loi en compartiments étanches et fait dépendre le résultat de la partie où l’on range l’objet du litige. Les deux méthodes sont défendables. Elles ne mènent pas au même endroit.

Ce que la Constitution ne règle pas

On pourrait croire que l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 tranche la question. Il ne la tranche pas. Cette disposition permet l’usage du français ou de l’anglais devant les tribunaux du Canada et du Québec, au choix de la personne qui s’exprime, et rend obligatoire l’emploi des deux langues dans les archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement et de la législature québécoise. Elle garantit un droit d’employer sa langue ; elle n’impose pas la traduction rétrospective de décisions rendues. La doctrine qualifie d’ailleurs ces garanties de minimales et limitées. Le débat se joue donc entièrement sur le terrain législatif.

Les chiffres, et ce qu’ils pèsent

ÉlémentDonnéeSource et millésime
Décisions unilingues viséesEnviron 6 000, rendues de 1877 à 1969Bureau du registraire, repris par la presse spécialisée, 2026
Volume à traduireEnviron 30 millions de motsEstimation déposée au dossier, 2026
Coût estiméDe 62,6 à 68,9 millions de dollarsEstimation la plus récente au dossier, 2026
Part du budget annuel de traduction du registrairePlus de 366 %Bureau du registraire, 2026
Estimation antérieureDe 10 à 20 millions, 100 traducteurs, 10 ansCour suprême, 2024
Décisions historiques effectivement traduitesUne vingtaine, sans caractère officielCour suprême, 2025-2026

L’écart entre l’estimation de 2024 et celle de 2026 — d’une fourchette de 10 à 20 millions à une fourchette de 62,6 à 68,9 millions — n’a pas fait l’objet d’explications publiques détaillées. Le lecteur juriste notera que le chiffre le plus élevé est aussi celui qui a été déposé au moment où la question devenait judiciaire.

Deux détails de procédure qui en disent long

Le premier concerne le délai. Le jugement date du 2 juin, l’avis d’appel de la fin août : près de trois mois. Rien d’irrégulier. L’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales fixe le délai d’appel à trente jours pour un jugement définitif, mais exclut expressément juillet et août du calcul. L’appel a donc été formé dans les temps, et cette exclusion estivale explique un écart qui pourrait autrement passer pour de l’hésitation.

Le second est plus révélateur. Le Commissariat aux langues officielles a demandé le statut d’intervenant dans l’instance. La Cour fédérale le lui a refusé le 16 janvier 2026, cinq jours avant l’audience tenue à Montréal les 21 et 22 janvier. L’organisme dont la loi habilitante confie la surveillance du régime linguistique fédéral a donc été tenu à l’écart d’un litige portant sur ce régime — alors même que son enquête, close en septembre 2024, avait conclu à un manquement et accordé dix-huit mois pour y remédier.

Il faut ajouter que le commissariat a changé de titulaire depuis. Kelly Burke, ancienne commissaire aux services en français de l’Ontario, est entrée en fonction le 30 mars 2026 pour un mandat de sept ans, succédant à Raymond Théberge. Sa position sur ce dossier n’a pas été rendue publique.

La boucle qui se referme

Le sort de l’appel dépendra de la lecture que la Cour d’appel fédérale fera de la ligne de partage entre les parties III et IV de la Loi. Si elle confirme le jugement, il ne restera qu’une voie : la Cour suprême du Canada. Autrement dit, le tribunal dont les archives sont en cause serait appelé à trancher la question de leur traduction. La Cour a des mécanismes pour gérer ce genre de situation, et rien n’indique qu’elle ne les emploierait pas. Reste que la configuration mérite d’être nommée.

Entre-temps, la question pratique demeure entière pour les praticiens. Un arrêt de 1935 cité dans un jugement de 2026 n’existe toujours qu’en anglais, et il continue de faire autorité. Le tribunal a jugé que la Loi n’obligeait pas à le traduire. Il n’a pas jugé que cela n’avait pas d’importance.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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