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Décès à Laval : le DPCP écarte le crime, la question de l’intervention reste entière

1 heure ago
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Porte d'entrée résidentielle fermée vue de l'extérieur à la tombée du jour
IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE LA POLICE DE LAVAL

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 9 septembre 2026 qu’aucune accusation ne sera portée contre les policiers du Service de police de la Ville de Laval dépêchés le 5 avril 2026 auprès d’un homme qui venait d’annoncer son intention de s’enlever la vie. La preuve ne permettrait d’établir ni un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente, ni un lien de causalité avec le décès. La décision clôt le volet criminel du dossier. Elle ne tranche ni n’effleure les deux autres.

Vingt-six minutes devant une porte

Selon le communiqué du DPCP, l’homme laisse en fin d’après-midi un message téléphonique annonçant son intention de mettre fin à ses jours. Le destinataire ne l’écoute qu’une demi-heure plus tard et compose aussitôt le 911. Les policiers arrivent six minutes après. Ils obtiennent les clés à 18 h 44 et découvrent l’homme dans la minute qui suit ; les manœuvres de réanimation et le défibrillateur restent sans effet.

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Entre l’arrivée des patrouilleurs et l’ouverture de la porte, vingt-six minutes s’écoulent. Le DPCP retient deux éléments à la décharge des policiers : les informations qui leur ont été transmises verbalement étaient incomplètes, et près de trente minutes séparaient le message du répondeur de l’appel au 911.

Le Bureau des enquêtes indépendantes, saisi le jour même, a confié le dossier à sept enquêteurs et entendu un seul témoin civil ; son rapport a été remis au DPCP le 29 juin 2026.

Heure ou dateFait
5 avril 2026, 17 h 42Message téléphonique annonçant l’intention de mettre fin à ses jours
18 h 10Le destinataire écoute le message
18 h 12Appel au 911
18 h 18Arrivée des policiers du Service de police de la Ville de Laval
18 h 44Obtention des clés ; l’homme est découvert dans la minute suivante
20 h 20Constat du décès
29 juin 2026Le BEI remet son rapport au DPCP
9 septembre 2026Le DPCP annonce qu’aucune accusation ne sera portée

Deux verrous juridiques, et chacun suffit

L’article 219 du Code criminel définit la négligence criminelle comme le fait, par action ou par omission dans l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi, de montrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ; l’article 220 en fait un acte criminel lorsqu’elle cause la mort. Deux verrous s’y ajoutent, et chacun, à lui seul, bloque une poursuite.

Le premier est la norme de faute. Dans R. c. Javanmardi, la Cour suprême rappelle que le degré d’écart exigé est rehaussé : la poursuite doit démontrer un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, expression reprise de R. c. J.F. (par. 21 et 23). Deux adjectifs, et non le seul écart marqué qui suffit en matière de conduite dangereuse.

Le second verrou est la causalité. Les directives modèles de l’Institut national de la magistrature, appuyées sur R. c. Nette et R. c. Smithers, exigent que la conduite reprochée ait contribué de façon importante au décès, sans en être l’unique ni la principale cause. Le DPCP écrit que la preuve ne permet pas d’établir ce lien.

Un filtre administratif s’y greffe. La directive ACC-3 du DPCP, mise à jour le 10 décembre 2025, exige du procureur la conviction, fondée sur une analyse objective de la preuve, qu’un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité. Son doute sur l’issue du procès suffit à bloquer le dépôt d’accusations.

Le pouvoir d’entrer existait, son exercice n’est pas examiné

Depuis R. c. Godoy, les policiers disposent d’un pouvoir de common law d’entrer de force dans une résidence à la suite d’un appel au 911 afin de vérifier la santé et la sécurité de l’appelant : l’importance du devoir de protéger la vie justifie l’entrée forcée, l’intrusion étant strictement limitée à cette fin (par. 22 et 23). La situation lavalloise s’en distingue sur un point, l’appel provenant non de la personne en danger mais d’un tiers venant d’écouter un message.

Le communiqué, tel qu’il a été diffusé, n’expose pas si les patrouilleurs ont envisagé d’entrer sans attendre les clés, ni quelle obligation imposée par la loi l’attente aurait pu enfreindre. La question n’est pas rhétorique : une omission ne devient reprochable au criminel que si un devoir légal existait et que l’accusé ne s’en est pas acquitté.

Ce que le DPCP ne pouvait pas décider

Le DPCP tranche une question, une seule : la preuve révèle-t-elle la commission d’une infraction criminelle ? L’adéquation de l’intervention ne lui appartient pas — ni au coroner, comme on le croit parfois. La Loi sur les coroners lui confie la recherche des causes probables et des circonstances du décès (article 2), mais lui interdit de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne (article 4).

Le forum qui examine la conduite du policier comme telle est la déontologie policière, et il fonctionne à l’horloge. Une plainte au Commissaire à la déontologie policière doit être déposée au plus tard un an après la date de l’événement ou après en avoir pris connaissance : pour le 5 avril 2026, il reste un peu moins de sept mois, sous réserve de cette seconde branche. Le régime se mesure au Code de déontologie des policiers du Québec et non au Code criminel — un geste qui ne franchit pas le seuil de la négligence criminelle peut constituer un manquement déontologique. Les proches qui apprennent en septembre que le volet criminel est clos disposent d’une fenêtre plus courte qu’ils ne le croient pour ouvrir le seul qui porte sur l’intervention.

En Ontario, le rapport complet est publié

La décision s’inscrit dans une trajectoire contestée. Dans Pivot, en octobre 2024, le militant Alexandre Popovic soutenait qu’aucune accusation n’avait été portée contre un policier depuis la création du Bureau en 2016 — chiffre tiré de sa propre compilation, non d’un relevé officiel. La Ligue des droits et libertés reprochait dès 2020 au DPCP le caractère succinct de ses communiqués et l’absence de tout mécanisme de révision ; le 12 mars 2026, des familles endeuillées écrivaient au ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, pour réclamer que l’examen administratif annoncé porte aussi sur les pratiques du BEI.

L’Ontario offre le contraste. L’Unité des enquêtes spéciales y est tenue par la Special Investigations Unit Act, 2019 de publier le rapport complet de son directeur chaque fois qu’aucune accusation n’est portée : 248 l’ont été en 2024-2025, sur 539 dossiers reçus dont 42 décès. Au Québec, la publication des motifs demeure présentée comme exceptionnelle, et ce qui en est rendu public tient en un communiqué.

Ce que la décision du 9 septembre établit est précis, et étroit : le seuil du droit criminel n’a pas été franchi, ou la preuve ne permettait pas de le démontrer devant un tribunal. Ce qu’elle ne dit pas — si vingt-six minutes devant une porte close constituaient une réponse adéquate à un appel annonçant un suicide — relève d’instances qui n’ont pas encore parlé, et dont l’une voit son délai s’écouler.

Si vous avez besoin d’aide, ou si vous êtes inquiet pour quelqu’un : la ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) offre une intervention gratuite et confidentielle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un service par texto est accessible au 535353.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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