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Loi 8 : 171 règlements des ordres professionnels bientôt soustraits à toute approbation

2 heures ago
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Rangée de reliures d'archives grises identiques sur des étagères, avec un espace vide
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Sanctionnée le 2 avril 2026, la loi issue du projet de loi 15 permet aux 46 ordres professionnels du Québec d’adopter seuls leurs règlements sur la formation continue, l’inspection professionnelle, les élections et les stages, sans l’approbation de l’Office des professions. Plus de cinq mois plus tard, cette autonomie n’a pourtant pas encore pleinement pris effet, et aucun registre public ne permet de savoir qui s’en sert.

Le texte porte un titre à rallonge — Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions principalement afin d’alléger les processus réglementaires du système professionnel et d’élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux — et le milieu l’a vite rebaptisé « Loi 8 », du numéro de chapitre qu’elle occupe dans le recueil des lois de 2026. Le raccourci a ses pièges : le numéro 15 avait déjà servi, lors de la législature précédente, au projet de loi créant Santé Québec. Derrière ces homonymies se joue pourtant un déplacement réel de pouvoir, du gouvernement et de l’Office vers les conseils d’administration des ordres.

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Ce que la loi retire à l’Office, et ce qu’elle lui donne

Le cœur de la réforme tient dans un nouvel article 95.1 du Code des professions, édicté par l’article 20 de la loi. Il vise les règlements adoptés en vertu des articles 63.1, 65 et 90, de quatre paragraphes de l’article 93 et de trois paragraphes de l’article 94. Traduits en langage courant par le mémoire soumis au Conseil des ministres en décembre 2025, ces renvois recouvrent quatre familles : les élections et l’organisation de l’ordre, la formation continue obligatoire, l’inspection professionnelle, ainsi que les stages et cours de perfectionnement.

Pour ces règlements, la procédure change de nature. Ils doivent seulement tenir compte des lignes directrices établies par l’Office en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du Québec. Ils sont transmis à l’Office, publiés sur le site Internet de l’ordre et entrent en vigueur le quinzième jour suivant cette publication. Plus d’examen préalable, plus d’approbation, plus de passage par la Gazette officielle du Québec. Le législateur a pris soin de préciser qu’ils demeurent des lois publiques, qu’il n’est pas nécessaire de plaider spécialement devant un tribunal.

L’ampleur du geste se mesure en chiffres. Selon le mémoire gouvernemental de décembre 2025, le système professionnel compte environ 800 règlements en vigueur. Les quatre familles visées en regroupent 171 : 46 sur les élections et l’organisation, 34 sur la formation continue, 46 sur l’inspection professionnelle et 45 sur les stages. L’Ordre des psychologues, dans une analyse publiée en juin 2026, situe cette part à 21 % du corpus réglementaire. Le gouvernement justifiait l’allègement par des étapes offrant, selon ses mots, « peu de valeur ajoutée au regard de la protection du public ».

La loi ne se contente pas de retirer. Une centaine d’autres règlements — codes de déontologie, autorisations d’actes à des non-membres, catégories de permis, fonds d’indemnisation — passent de l’approbation gouvernementale à celle de l’Office, qui supprime un palier sans disparaître. L’Office hérite en outre de deux pouvoirs normatifs nouveaux : adopter une procédure unique de conciliation et d’arbitrage des comptes, appelée à remplacer 46 règlements distincts (article 12.0.1.2), et, sur recommandation du Conseil interprofessionnel, adopter dans toute matière relevant d’un ordre un règlement liant un ou plusieurs ordres (article 12.0.1.3).

Famille de règlementsNombre (déc. 2025)Avant le 2 avril 2026Régime permanent de la Loi 8
Élections et organisation de l’ordre46Approbation de l’Office, publication à la Gazette officielleAucune approbation ; publication sur le site de l’ordre ; vigueur au 15e jour
Formation continue obligatoire34Approbation de l’OfficeAucune approbation
Inspection professionnelle46Approbation de l’OfficeAucune approbation
Stages et cours de perfectionnement45Approbation de l’OfficeAucune approbation
Codes de déontologie46Approbation du gouvernementApprobation de l’Office
Autorisations d’actes, permis, indemnisation56Approbation du gouvernementApprobation de l’Office
Conciliation et arbitrage des comptes46Un règlement par ordreRèglement unique adopté par l’Office

Sources : Loi 2026, chapitre 8 ; mémoire au Conseil des ministres du 4 décembre 2025.

Une autonomie sous tutelle jusqu’au 2 décembre

La nuance la plus lourde de conséquences se loge dans les dispositions transitoires, que les annonces d’avril ont peu soulignées. L’article 105 de la loi prévoit qu’un règlement visé par l’article 95.1 est, jusqu’à ce que l’Office établisse ses lignes directrices ou jusqu’au 2 décembre 2026, selon la première échéance, transmis à l’Office pour examen, lequel peut l’approuver avec ou sans modification. Le même article écarte, pour ces règlements, l’article 8 de la Loi sur les règlements.

Autrement dit, depuis avril, un ordre peut adopter un règlement sous le nouveau régime sans passer par la Gazette officielle, mais pas sans l’aval de l’Office. Ce filet a été ajouté en cours de route. Le mémoire d’amendements présenté au Conseil des ministres le 18 mars 2026 décrit une mesure transitoire d’approbation par l’Office valant jusqu’aux premières lignes directrices, et au plus tard huit mois après la sanction. En contrepartie, l’allègement entrait en vigueur dès la sanction plutôt que par décret, un délai que les ordres redoutaient.

La question de savoir quels ordres « se sont prévalus » de leur autonomie depuis avril repose donc sur une prémisse inexacte : jusqu’aux lignes directrices, ou jusqu’au 2 décembre, cette autonomie reste conditionnelle.

Qui s’en est servi ? Une question sans registre pour y répondre

Au 11 septembre 2026, le Juridhic n’a repéré aucune ligne directrice publiée par l’Office en application de l’article 95.1, ni aucun règlement présenté par un ordre comme adopté sous ce régime. Les ordres qui ont commenté la loi adoptent plutôt une posture d’attente. L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires dit rester à l’affût des développements ; l’Ordre des ingénieurs forestiers annonce une modernisation progressive, à moyen et long terme.

Ce constat a une limite, et elle constitue en soi une information. Le régime permanent ne prévoit aucune publication centralisée : chaque règlement vit sur le site de son ordre. Pour dresser un inventaire exhaustif, il faudrait consulter 46 sites, un par un, sans garantie de format commun. Lors de l’étude détaillée, le 25 mars 2026, la députée libérale de La Pinière, Linda Caron, avait soulevé ce problème d’accessibilité pour le citoyen qui n’est membre d’aucun ordre. Selon le Journal des débats, le ministre Jean Boulet, alors responsable de l’application des lois professionnelles, avait répondu que la publication se ferait sur le site de chaque ordre, que les membres consultent naturellement.

La réponse vaut pour le membre. Elle vaut moins pour le patient, le client ou le journaliste qui voudrait savoir, par exemple, combien d’heures de formation continue un ordre exige désormais de ses membres, et depuis quand.

Ce qui subsiste du contrôle externe

Le contrôle ne disparaît pas ; il change de moment et d’outil. Il passe d’abord par les lignes directrices, que les règlements doivent prendre en compte. En commission, le ministre Boulet les a décrites comme un plancher, un seuil minimal empêchant, par exemple, qu’une formation continue se réduise à une heure. Le député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, relevait qu’un nombre d’heures relève moins de l’orientation générale que de la norme précise.

Il demeure ensuite dans l’article 12 du Code des professions, que la loi n’a modifié qu’à la marge. L’Office reste chargé de suggérer aux conseils d’administration les modifications qu’il juge nécessaires, de communiquer ses commentaires sur les règlements examinés et de recommander au gouvernement des modifications. Le mémoire de décembre 2025 promettait d’ailleurs des mesures accrues de veille de la conformité. Mais la loi ne crée aucun pouvoir exprès de désaveu ou de suspension d’un règlement adopté sous l’article 95.1 : une fois en vigueur, il le reste, sauf modification par l’ordre ou intervention d’une autre autorité.

Troisième verrou, la consultation interne. Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires, les ordres demeurent tenus de consulter leurs membres pour certains règlements. La loi abaisse aussi, à 10 % des membres ou au quorum selon le nombre le plus élevé, le seuil de signatures requis pour convoquer une assemblée extraordinaire.

Reste le juge. Un règlement d’ordre demeure un texte réglementaire dont la validité peut être contestée. Depuis l’arrêt Auer c. Auer, 2024 CSC 36, rendu le 8 novembre 2024, la Cour suprême applique à ce type de contestation le cadre de la décision raisonnable issu de Vavilov, tout en maintenant une présomption de validité. Ce contrôle est réel, mais il intervient après coup, à l’initiative d’un justiciable, et à ses frais.

Les ordres en voulaient davantage

La critique la plus vive n’est pas venue de ceux qui craignaient un relâchement, mais des ordres qui jugeaient la réforme timide. Dans son mémoire du 11 février 2026, l’Ordre des ingénieurs du Québec qualifiait l’allègement de modeste et demandait le retrait pur et simple de l’obligation de tenir compte des lignes directrices. Il écrivait que ces lignes « peuvent facilement devenir un carcan ». Il s’opposait aussi au pouvoir de l’Office d’adopter des règlements liant les ordres, contraire selon lui au principe d’autoréglementation.

Le Collège des médecins, le même jour, plaidait pour des lignes directrices générales, fixées conjointement avec les ordres et le Conseil interprofessionnel. L’Ordre des psychologues insistait sur la qualité de la consultation qui les précéderait. Le gouvernement a partiellement entendu : un amendement déposé en commission a remplacé la simple consultation des ordres par une collaboration avec le Conseil interprofessionnel.

À l’autre extrémité, aucun des mémoires consultés par le Juridhic ne réclamait le maintien de l’approbation préalable pour la formation continue ou l’inspection. La question du contrôle externe a surtout été portée, en commission, par les députés de l’opposition.

Ailleurs au Canada, l’examen préalable a été conservé

La comparaison avec la Colombie-Britannique éclaire le choix québécois, sans le trancher. Sous la Professional Governance Act de 2018, qui encadre notamment les architectes, les agrologues et les technologues, le surintendant de la gouvernance professionnelle examine le caractère approprié des règlements administratifs des organismes de réglementation. Ceux-ci n’entrent en vigueur que 45 jours après leur dépôt auprès du ministre, et doivent être affichés sur le site de l’organisme. Le Québec retient la publication en ligne, mais sans examen préalable ni guichet commun, et avec un délai de quinze jours. Le mémoire gouvernemental présente pourtant la réforme comme s’inscrivant dans une tendance à l’allègement et au renforcement de la régulation étatique des ordres ; sur ce second terme, le renforcement tient surtout au nouveau pouvoir de l’Office d’imposer des règlements communs, non à la surveillance des règlements que les ordres adopteront seuls.

Un calendrier qui enjambe le scrutin

L’Assemblée nationale a été dissoute le 27 août 2026, en vue des élections générales du 5 octobre. Le 2 décembre tombera donc sous une nouvelle législature. L’échéance ne dépend d’aucun vote : faute de lignes directrices d’ici là, la tutelle transitoire de l’Office s’éteindra d’elle-même, et les ordres pourraient adopter leurs règlements sans aucun cadre commun publié.

Lors de l’adoption, Jean Boulet affirmait que ces changements permettraient de réaliser, selon ses mots, « des gains importants pour la population québécoise ». La mesure de ces gains dépendra de ce que l’Office inscrira dans ses lignes directrices, et de la capacité de quiconque, hors des ordres, à suivre ce que 46 conseils d’administration décideront désormais seuls.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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