Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a radié pour un mois une avocate qui avait diffusé une vidéo promotionnelle sur Instagram pendant qu’elle défendait un accusé dans un procès pour meurtre au premier degré. La décision sur sanction, rendue le 10 juin 2026, condamne également l’intimée au paiement des frais de la procédure.
Toutes les parties s’entendaient sur un point : il s’agit de la première audience disciplinaire du genre au Barreau du Québec en matière d’usage des réseaux sociaux. La décision fera donc jurisprudence. Or ce qu’elle établit se trouve moins dans la sévérité de la sanction que dans un détail que la couverture médiatique a laissé de côté — l’acquittement de la coaccusée.
Les faits retenus
Le 12 février 2024, pendant le procès tenu au palais de justice de Chicoutimi, une vidéo est publiée sur le compte Instagram public de Me Vanessa Pharand. On y voit deux avocates de la défense déambuler dans les corridors du palais en tenue professionnelle, sur la trame sonore de Gangsta’s Paradise de Coolio. La publication est accompagnée de mots-clics parmi lesquels figurent #procès, #meurtre et #HTGAWM, abréviation d’une série télévisée américaine dont le titre évoque la possibilité d’échapper aux conséquences d’un meurtre.
La vidéo servait à promouvoir une boutique fournissant des toges et des rabats. L’accusé que représentaient les deux avocates, Marc-André Grenon, a été déclaré coupable en février 2024 du meurtre prémédité et de l’agression sexuelle de Guylaine Potvin, survenus à Jonquière en 2000.
Un procureur aux poursuites criminelles et pénales au dossier a témoigné avoir visionné la vidéo sur le téléphone d’un collègue pendant le procès. La publication a été retirée après les réactions qu’elle a suscitées.
Le syndic adjoint Me Samy Elnemr a déposé sa plainte le 24 octobre 2024. Le Conseil, présidé par Me Isabelle Martel et composé de trois membres, a rendu sa décision sur culpabilité le 8 octobre 2025.
Le chef retenu, et les deux dispositions
Le chef d’infraction est libellé de manière instructive. Il reproche à l’avocate d’avoir manqué à son devoir de contribuer à préserver l’honneur, la dignité et la réputation de sa profession et à maintenir le lien de confiance du public envers celle-ci, en participant à la réalisation et en diffusant une vidéo sur Instagram alors qu’elle représentait un client accusé de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle.
Deux dispositions sont mobilisées : l’article 129 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions.
Le second mérite une mention particulière. L’article 59.2 est la disposition résiduelle du droit professionnel québécois : il prohibe tout acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession, sans définir à l’avance les comportements visés. C’est précisément l’outil auquel un conseil de discipline recourt lorsqu’une conduite nouvelle n’a pas encore trouvé sa règle spécifique. Aucune disposition du Code de déontologie des avocats ne traite nommément d’Instagram; il n’en fallait pas.
C’est le premier enseignement pratique, et il déplaira à ceux qui espéraient un vide juridique : l’absence de règle nommant la plateforme ne crée aucune zone franche.
L’acquittement qui trace la ligne
Deux avocates apparaissent dans la vidéo. Une seule a été déclarée coupable. Me Karine Poliquin, membre du Barreau depuis 2004, a été acquittée des mêmes chefs.
Cette asymétrie est le véritable apport de la décision, parce qu’elle indique où passe la frontière. Le libellé du chef vise deux gestes distincts : la participation à la réalisation et la diffusion. La vidéo a été publiée sur le compte public de Me Pharand.
La conclusion pratique s’impose d’elle-même : apparaître dans un contenu ne suffit pas à engager la responsabilité déontologique. C’est la maîtrise éditoriale — la décision de publier, le choix du moment, le choix des mots-clics — qui la déclenche.
Pour la pratique quotidienne, cela signifie qu’un avocat qui figure dans le contenu promotionnel d’un tiers n’est pas automatiquement exposé, mais que celui qui tient le compte répond de ce qui y paraît. Une avocate de vingt-deux ans de barreau a été acquittée; une avocate de cinq ans de pratique a été radiée. La différence ne tient pas à l’expérience, mais au rôle joué dans la publication.
Les facteurs qui ont aggravé la faute
La décision sur sanction énumère des éléments qui, pris ensemble, constituent une grille utilisable par tout praticien.
| Facteur retenu | Ce qu’il implique pour la pratique |
|---|---|
| Publication pendant l’instance | Le moment est en soi un élément constitutif de la faute, indépendamment du contenu |
| Exploitation du caractère médiatique du procès | La notoriété d’un dossier ne peut servir de levier promotionnel |
| Date charnière choisie pour maximiser les visionnements | La logique de l’engagement numérique est traitée comme un indice d’intention |
| Mots-clics renvoyant à l’infraction reprochée au client | Le contenu accessoire à la publication est examiné, pas seulement l’image |
| Considération envers le client et les proches de la victime | Le devoir déborde la profession : il vise aussi les personnes concernées par le dossier |
Le Conseil écrit que l’avocat qui utilise les médias sociaux doit faire preuve de jugement et de discernement, et retient en l’espèce un « manque flagrant de jugement, d’insouciance et de considération ». Dans sa décision sur culpabilité, il avait qualifié la vidéo de « choquante, troublante et même offensante ».
Le Conseil n’a pas remis en cause les compétences professionnelles de l’intimée. La distinction n’est pas anodine : la faute retenue est une faute d’image publique, non une faute de service au client.
Une sanction calibrée en dessous de la demande
Le syndic adjoint réclamait deux mois de radiation. Le Conseil en a imposé un.
Les éléments atténuants plaidés comprenaient le fait que l’intimée ne comptait que cinq ans de pratique au moment des faits, l’argument voulant qu’une erreur de jugement ne doive pas compromettre une carrière, et le témoignage de l’avocate sur les commentaires désobligeants reçus de collègues depuis la publication.
Le calibrage mérite d’être lu pour ce qu’il est. Un mois de radiation dans un dossier de première impression établit un plancher, non un plafond. Les prochaines affaires ne bénéficieront ni de la nouveauté de la question, ni de l’absence de jurisprudence — deux facteurs qui jouent structurellement en faveur du premier intimé.
Ce que la décision impose concrètement
Quatre balises se dégagent, et elles n’exigent aucune modification réglementaire pour être opposables.
Première. Un dossier en cours n’est pas un décor. La coïncidence entre la publication et l’instance est traitée comme un élément aggravant autonome.
Deuxième. Le compte qui publie répond du contenu. La participation passive à un tournage ne suffit pas; la diffusion, si.
Troisième. Les mots-clics sont du contenu. Ils ont été examinés au même titre que l’image, et leur renvoi à l’infraction reprochée au client a pesé.
Quatrième. Le destinataire du devoir déborde la profession. Le Conseil vise expressément la considération due au client et aux proches de la victime. Une publication irréprochable pour l’image du Barreau pourrait néanmoins être fautive si elle blesse les personnes que le dossier concerne.
Reste une question que la décision ne tranche pas, et qu’il faut se garder de lui faire dire. Rien dans ces motifs n’interdit à un avocat de se promouvoir sur les réseaux sociaux, ni d’y produire du contenu créatif. La faute retenue n’est pas d’avoir utilisé Instagram : elle est d’avoir converti une instance criminelle en support promotionnel pendant qu’elle se déroulait.
La distinction paraîtra évidente une fois formulée. Elle ne l’était pas assez, manifestement, pour que le Barreau n’eût jamais à la formuler.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Radio-Canada. (2026, 4 août). Une avocate de Marc-André Grenon radiée un mois en lien avec une vidéo « choquante ». https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2273278/
- Le Quotidien. (2026, 4 août). Vidéo « choquante » : une des avocates de Marc-André Grenon radiée 30 jours. https://www.lequotidien.com/
- Le Soleil. (2025, 5 novembre). Une des avocates de Marc-André Grenon coupable de faute déontologique. https://www.lesoleil.com/
- Radio-Canada. (2026, 12 mai). Une avocate risque deux mois de radiation après avoir publié une vidéo « choquante ». https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2253549/
- Radio-Canada. (2025, 28 août). Les avocates de Marc-André Grenon devant le Conseil de discipline du Barreau. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2188847/
- Droit-inc. (2024, 11 décembre). Les deux avocates de Marc-André Grenon visées par des plaintes disciplinaires. https://www.droit-inc.com/
- Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 129. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%203.1
- Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 59.2. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-26






