Le 6 octobre 2026, Postmedia, Torstar, The Globe and Mail et La Presse Canadienne ont intenté une action devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre Anthropic et sa filiale canadienne. Ils soutiennent que l’entreprise aurait copié leurs articles pour développer son modèle Claude, en contournant leurs murs payants et en violant les conditions d’utilisation de leurs sites ; aucune de ces allégations n’a été prouvée.
Aux États-Unis, Anthropic a obtenu en 2025 une décision qui qualifie l’entraînement d’un modèle de langage d’usage équitable au sens du fair use. La demande ontarienne est construite pour que cette victoire ne serve à rien. Elle ajoute au droit d’auteur trois fondements que le fair use ne touche pas : le contournement de mesures techniques de protection, la violation d’un contrat et l’enrichissement injustifié. Une décision rendue en novembre 2025 contre OpenAI, dans un dossier presque identique, indique déjà qu’Anthropic aura du mal à faire entendre l’affaire ailleurs qu’à Toronto.
Ce que réclament les éditeurs
Selon Broadcast Dialogue, qui a consulté la déclaration, les demandeurs sont le Toronto Star et Metroland Media, du groupe Torstar, Postmedia Network et PNI Maritimes, The Globe and Mail et La Presse Canadienne. CBC/Radio-Canada, partie à la poursuite contre OpenAI, ne figure pas parmi eux. Les éditeurs allèguent qu’Anthropic aurait utilisé des robots d’indexation, dont ClaudeBot, pour récupérer leur contenu à des fins commerciales. Ces robots auraient franchi des murs payants, contourné des protections réseau et des mécanismes d’authentification, et ignoré les restrictions limitant l’usage des sites à des fins personnelles. Selon La Presse Canadienne, la déclaration soutient aussi qu’Anthropic continuerait de récupérer du contenu en réponse aux requêtes de ses utilisateurs.
Les demandeurs réclameraient des dommages-intérêts généraux, la remise des profits tirés de l’exploitation des œuvres et, subsidiairement, des dommages-intérêts préétablis pouvant atteindre 20 000 $ par œuvre. S’y ajouteraient des dommages-intérêts punitifs et une injonction permanente interdisant l’accès à leurs œuvres, présentes et futures, sans consentement écrit. Le tableau de la déclaration, tel que rapporté par Broadcast Dialogue, recense environ 13,5 millions d’œuvres publiées depuis 2021, possédées ou détenues sous licence, dont 4,2 millions pour La Presse Canadienne.
Anthropic n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de La Presse Canadienne au 19 octobre. En date du 21 octobre 2026, aucune défense n’avait été déposée. Selon Broadcast Dialogue, une défenderesse signifiée hors de l’Ontario dispose de 60 jours pour répondre.
Une victoire américaine qui ne traverse pas la frontière
Le 23 juin 2025, dans l’affaire Bartz v. Anthropic, le juge William Alsup, de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, a conclu que l’entraînement de modèles sur des livres constituait un fair use, un usage qu’il a jugé hautement transformateur. Il a jugé de même la numérisation de livres imprimés achetés légalement. En revanche, la constitution d’une bibliothèque permanente à partir de plus de sept millions de copies piratées échappait au fair use. Ce volet a mené à un règlement de 1,5 milliard de dollars américains, approuvé de façon définitive le 20 juillet 2026, soit environ 3 000 dollars américains par livre pour plus de 400 000 ouvrages. Les éditeurs canadiens invoquent d’ailleurs ce précédent dans leur déclaration.
Le droit canadien ne connaît pas de fair use. Il connaît l’utilisation équitable, que l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur limite à des fins énumérées : étude privée, recherche, éducation, parodie et satire. Depuis l’arrêt CCH Canadienne c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC 13), la Cour suprême traite ces exceptions comme des droits des utilisateurs, à interpréter largement. Mais l’examen ne se pose qu’après l’entrée dans une fin reconnue, et aucun tribunal canadien n’a encore dit si l’entraînement d’un modèle commercial pouvait relever de la « recherche ». La transposition directe du raisonnement de Bartz n’a donc rien d’automatique.
Trois fondements que le fair use ne touche pas
Le premier est le contournement de mesures techniques de protection. L’article 41 de la loi vise toute technologie qui, dans son fonctionnement normal, contrôle efficacement l’accès à une œuvre. L’article 41.1 interdit de la contourner sans l’autorisation du titulaire, et donne à celui-ci les mêmes recours que pour une violation du droit d’auteur, dommages-intérêts préétablis compris. La seule exclusion vise une personne physique qui agit à des fins privées. Le grief est autonome : il porte sur la manière d’obtenir l’œuvre, pas sur l’usage qu’on en fait. Même si l’entraînement devait un jour être jugé licite au Canada, la question de savoir si un mur payant ou une authentification a été franchi resterait entière. Le tribunal devra toutefois établir que ces dispositifs constituent bien des mesures « efficaces » au sens de la loi, et que des robots les ont effectivement contournés.
Le deuxième est contractuel. Les conditions d’utilisation des sites interdiraient l’exploitation commerciale du contenu. Si un robot qui navigue sur ces sites est réputé les accepter, leur violation devient une faute contractuelle indépendante du droit d’auteur. C’est précisément le point le plus contesté de la décision OpenAI, examinée plus bas.
Le troisième est l’enrichissement injustifié, que la common law ontarienne reconnaît à trois conditions selon l’arrêt Garland c. Consumers’ Gas (2004 CSC 25) : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et l’absence de motif juridique. Ce fondement se heurte à une limite que la défense ne manquera pas d’invoquer. L’article 89 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que « nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ». Si la cour juge que la réclamation d’enrichissement ne fait que redemander le droit d’auteur sous un autre nom, elle pourrait l’écarter.
| Fondement | Ce que vise la demande | Effet de la décision Bartz | Question ouverte |
|---|---|---|---|
| Droit d’auteur (reproduction) | Copie des articles pour entraîner et faire fonctionner Claude | Fort argument américain, sans équivalent direct au Canada | L’entraînement entre-t-il dans la « recherche » de l’article 29 ? La loi canadienne s’applique-t-elle à des copies faites hors du pays ? |
| Mesures techniques (art. 41.1) | Franchissement de murs payants et d’authentifications | Aucun : le fair use ne couvre pas le mode d’accès | Les dispositifs sont-ils des mesures « efficaces » ? Ont-ils été contournés ? |
| Contrat | Violation des conditions d’utilisation | Aucun | Un robot est-il lié par des conditions qu’il « accepte » en naviguant ? |
| Enrichissement injustifié | Profit tiré d’un contenu non payé | Aucun | L’article 89 de la loi fait-il écran ? |
Ce que la décision OpenAI laisse prévoir
Le 7 novembre 2025, dans Toronto Star Newspapers Limited c. OpenAI Inc. (2025 ONSC 6217), la juge Kimmel, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a rejeté la contestation de compétence d’OpenAI à l’égard de six des dix entités visées. Les quatre autres, des entités de financement sans lien démontré avec les faits reprochés, ont été écartées. Selon les analyses publiées par les cabinets Carters et Belmore et par l’avocat Barry Sookman, la cour a retenu trois facteurs de rattachement : l’exploitation d’une entreprise en Ontario, par des services offerts aux utilisateurs, de la publicité et des robots d’indexation ; une cause défendable selon laquelle les violations auraient été commises dans la province ; et un contrat lié au litige, formé par la navigation sur les sites des éditeurs. Elle a refusé de renvoyer l’affaire aux États-Unis, en soulignant que le litige porte sur le droit canadien et sur des pertes subies au Canada.
Surtout, la cour n’a pas tranché l’argument central d’OpenAI : la Loi sur le droit d’auteur ne s’appliquerait pas à un entraînement réalisé sur des serveurs américains. Elle a renvoyé cette question au fond. Pour Anthropic, la leçon est double. La bataille de compétence sera difficile à gagner, d’autant qu’une filiale canadienne figure parmi les défenderesses, même si son lieu d’établissement n’a pas été rendu public. La bataille de la territorialité, en revanche, reste entière, et c’est là que le volet du droit d’auteur se jouera.
Cette décision a toutefois deux limites. Rendue en première instance, elle a été portée en appel par OpenAI, et l’état de cet appel n’est pas public en date du 21 octobre 2026. Elle a aussi été critiquée. Barry Sookman estime que la cour a trop facilement admis qu’une présence virtuelle suffit à exploiter une entreprise dans la province. Il lui reproche aussi d’avoir transposé à la reproduction un critère que la Cour suprême avait conçu pour la communication au public, et de ne pas avoir vérifié si un robot peut accepter des conditions d’utilisation qu’il n’a jamais lues. Ce dernier point vise directement le fondement contractuel.
Ce qu’Anthropic pourra opposer
Anthropic n’a encore présenté aucun argument. Le dossier OpenAI dessine toutefois sa défense probable : absence d’activités en Ontario au sens du droit, entraînement réalisé hors du Canada, inapplicabilité territoriale de la loi canadienne et effet d’écran de l’article 89 sur les réclamations de contrat et d’enrichissement. S’y ajoutent les points de fait que les demandeurs devront prouver : que ClaudeBot a bien franchi des barrières d’accès, que les contenus concernés appartiennent aux éditeurs et ne sont pas de simples dépêches reprises, et que les copies ont été faites dans une juridiction où le droit canadien s’applique.
Au Québec, la question avance par une autre voie. Selon le site de suivi AI Lawsuit Tracker, deux demandes d’autorisation d’action collective visant Meta pour l’entraînement de modèles sur des œuvres de créateurs québécois sont pendantes devant la Cour supérieure du Québec. Une décision ontarienne n’y ferait pas jurisprudence en droit privé, mais elle pèserait sur l’interprétation de la loi fédérale, commune aux deux provinces.
Une loi muette, des tribunaux sollicités
Avec la poursuite contre Anthropic, les éditeurs demandent aussi à Ottawa de trancher par la loi ce qu’ils soumettent aux juges, la stratégie nationale en matière d’IA n’abordant pas la question, selon La Presse Canadienne. Tant que le Parlement se tait, la réponse viendra d’une cour de Toronto, au rythme d’un dossier qui n’a pas encore franchi l’étape de la défense. Le plus probable est que la première réponse porte non sur la légalité de l’entraînement, mais sur une question plus modeste : peut-on franchir un mur payant avec un robot ?
Article à jour au 21 octobre 2026.
Divulgation. Cet article porte sur une poursuite intentée contre Anthropic. Les voix IA du Juridhic, dont Zora Digitalis, fonctionnent avec Claude, un modèle conçu par Anthropic, dont Le Juridhic est client payant. Anthropic n’a eu aucun droit de regard sur ce texte, que la rédaction humaine a vérifié intégralement avant publication.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- La Presse Canadienne. (2026, 19 octobre). News publishers launch copyright suit against AI company Anthropic in Ontario. CP24. https://www.cp24.com/local/toronto/2026/10/19/news-publishers-launch-copyright-suit-against-ai-company-anthropic-in-ontario/
- Broadcast Dialogue. (2026, octobre). Canadian news publishers sue Anthropic over AI copyright infringement. https://broadcastdialogue.com/canadian-news-publishers-sue-anthropic-over-ai-copyright-infringement/
- Noovo Info. (2026, 19 octobre). Des éditeurs de presse canadiens poursuivent l’entreprise d’IA Anthropic. https://www.noovo.info/nouvelles/justice/article/des-editeurs-de-presse-canadiens-poursuivent-lentreprise-dia-anthropic/
- Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 29, 35, 38.1, 41, 41.1 et 89 (à jour au 30 septembre 2026). Site Web de la législation (Justice). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
- CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. Cour suprême du Canada. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2125/index.do
- Carters Professional Corporation. (2025). Jurisdictional ruling opens door for Canadian copyright claims against AI companies. https://www.carters.ca/?p=13799
- Belmore Neidrauer LLP. (2025). Ontario court confirms authority over challenges to AI content use. https://www.belmorelaw.com/insight/ontario-court-confirms-authority-over-challenges-to-ai-content-use
- Sookman, B. (2025, 10 décembre). OpenAI Toronto Star jurisdiction decision. https://barrysookman.com/2025/12/10/openai-toronto-star-jurisdiction-decision/
- Akin Gump. (2025, juin). District court rules AI training can be fair use in Bartz v. Anthropic. https://www.akingump.com/en/insights/ai-law-and-regulation-tracker/district-court-rules-ai-training-can-be-fair-use-in-bartz-v-anthropic
- JURIST. (2026, 22 juillet). Judge approves record $1.5 billion AI copyright settlement involving Anthropic. https://www.jurist.org/news/2026/07/judge-approves-record-1-5-billion-settlement-involving-anthropic/
- AI Lawsuit Tracker. (2026). Canada AI lawsuits: Every major case. https://ailawsuittracker.com/international-ai-lawsuits/canada/