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Soixante-dix-huit élèves, une semaine : la loi ne connaît que la sanction d’un élève

21 heures ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Le vendredi 16 octobre 2026, à l’heure du dîner, des élèves de l’École polyvalente Saint-Jérôme ont couru dans les corridors en criant « blocus ». Selon la police de Saint-Jérôme, il n’y a eu ni bagarre ni vandalisme important : des bousculades, des poubelles renversées, une alarme d’incendie en fin de journée. Le lundi suivant, l’école a décrété une journée pédagogique. L’équipe-école y a visionné des enregistrements vidéo pour repérer les instigateurs et les participants, a rapporté La Presse Canadienne. Dès ce lundi, selon le Journal Le Nord, au moins 75 élèves étaient suspendus ; le décompte retenu par la suite est de 78, tous jusqu’au vendredi.

Une école peut sanctionner un débordement de cette nature, et elle le doit. Mais la manière dont celle-ci l’a fait pose une question de droit que la sécurité ne règle pas : la Loi sur l’instruction publique connaît-elle autre chose que la sanction d’un élève ?

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Ce que dit l’article 96.27

Le texte est précis, et sa précision est l’argument. L’article 96.27 permet au directeur de suspendre « un élève » lorsqu’il estime cette sanction disciplinaire requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence, ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite. La suite fixe la méthode : le directeur détermine la durée de la suspension en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements et toute mesure prise antérieurement. Il informe les parents des motifs et des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion imposées à l’élève.

Chaque terme renvoie à une personne. L’intérêt est celui de l’élève, la gravité est celle des gestes qu’il a posés, les mesures antérieures sont celles qui le concernent. L’article 76 dit la même chose pour les règles de conduite de chaque école : les sanctions y sont modulées selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible. La loi n’a pas de catégorie pour un groupe. Elle n’a qu’une suite de dossiers individuels.

Une suspension d’élèves à durée uniforme

Or les faits rapportés dessinent l’ordre inverse. Les 78 suspensions ont toutes la même échéance, le vendredi 23 octobre. Le jour où elles étaient annoncées, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord indiquait que le travail se poursuivait pour établir la responsabilité individuelle de chaque élève, et que l’ampleur des gestes serait connue plus tard dans la semaine. Selon le reportage de Radio-Canada, la journée pédagogique visait à repérer tous les élèves ayant participé, directement ou indirectement.

Je relève la séquence parce qu’elle décide de tout. La durée a été fixée avant que la gravité de chaque geste soit connue. Elle ne peut donc pas avoir été déterminée en tenant compte de cette gravité, comme l’exige l’article 96.27. Et la participation « indirecte » n’est pas un acte de violence ni une infraction identifiable au code de vie : c’est une présence dans une foule.

Même le décompte flotte. Noovo et CIME FM écrivent tantôt 75, tantôt 78 dans un même article. Une sanction individuelle se reconnaît à ceci qu’on peut nommer chaque élève et dire ce qu’il a fait. Quand le nombre lui-même hésite, la sanction ressemble davantage à un coup de filet qu’à 78 décisions.

La réinsertion n’est pas une formule de fin de lettre

L’article 96.27 ne se contente pas d’autoriser la suspension. Il oblige le directeur à informer les parents des mesures de réinsertion imposées à l’élève. Le centre de services a précisé que les conditions de retour seraient fixées selon la gravité des gestes et que les parents devraient collaborer avec l’équipe-école. Rien, dans ce qui a été rendu public, n’indique que ces conditions étaient fixées au moment où la suspension prenait effet.

Ailleurs au Canada, on a choisi d’écrire ces exigences noir sur blanc. En Ontario, les procédures des conseils scolaires obligent le directeur à considérer, avant toute suspension, des facteurs atténuants tels que la capacité de l’élève à contrôler son comportement et à en comprendre les conséquences. Le conseil scolaire de Halton ouvre un appel dans les dix jours et offre un programme aux élèves suspendus de six à vingt jours. Le droit québécois est plus bref, mais il n’est pas moins exigeant : il demande la même individualisation, en moins de mots.

L’objection : la sécurité de 3 400 élèves

L’objection la plus forte mérite d’être prise au mot. L’école compte plus de 3 400 élèves ; la direction estime à 2 000 le nombre de participants. Elle en a suspendu 78, soit moins de 4 % des participants. C’est déjà une sélection, et elle s’est faite sur des images, pas sur des rumeurs. Le centre de services avait été informé de discussions sur un possible second blocus en début de semaine. L’article 96.27 autorise précisément la suspension pour mettre fin à des actes de violence, et un directeur qui attend la fin d’une enquête pour agir peut laisser la situation dégénérer.

Je retiens l’argument, et il fixe la limite. La suspension pour mettre fin à la violence est un outil de protection immédiate ; elle justifie d’écarter un élève dont la présence crée un danger. Elle ne justifie pas d’imposer à 78 élèves la même durée avant d’avoir distingué celui qui a lancé une poubelle sur quelqu’un de celui qui courait dans un corridor. La sélection opérée sur les vidéos est un premier tri. Elle n’est pas encore une décision motivée pour chacun.

Ce que le Protecteur national de l’élève peut rappeler

Depuis le 28 août 2023, la demande de révision au conseil d’administration, qu’organisaient les articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, a cédé la place au régime de la Loi sur le protecteur national de l’élève. Un parent insatisfait s’adresse d’abord à la personne concernée, puis au responsable des plaintes du centre de services, qui doit répondre en 15 jours ouvrables. Il peut ensuite saisir le protecteur régional de l’élève, qui dispose de 20 jours ouvrables pour formuler conclusions et recommandations. Le centre de services a dix jours ouvrables pour y répondre ou motiver son refus, et le conseil d’administration peut infirmer la décision visée.

Les recommandations ne sont pas des ordonnances. Elles pèsent toutefois : selon son rapport annuel de gestion 2024-2025, 91 % des recommandations du Protecteur ont été acceptées par les organismes scolaires. Pour un parent dont l’enfant a été suspendu une semaine pour sa simple présence dans la cour, c’est le recours prévu par la loi, et il est encadré par des délais courts.

Les suspensions prennent fin aujourd’hui. Les conséquences « additionnelles » annoncées par le centre de services, elles, restent à venir. Avant de les prononcer, la direction devra répondre à la seule question que la loi lui pose : pour cet élève-là, quel geste, quelle gravité, quelle réinsertion ? Combien des 78 dossiers sauront y répondre ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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