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Affaire Thélyson Orélien : ce que le droit québécois dit d’un roman soupçonné d’IA

4 heures ago
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PORTRAIT D'ORÉLIEN THELYSON
ORÉLIEN THELYSON -PHOTO TIRÉE DE SON COMPTE FACEBOOK

Le 21 octobre, les Éditions du Boréal ont mis fin à leur collaboration avec Thélyson Orélien. La maison montréalaise affirme qu’une expertise externe a relevé des traces d’intelligence artificielle dans les métadonnées de certaines versions de travail de C’était ça ou mourir, alors que l’auteur lui avait assuré n’en avoir jamais utilisé. L’écrivain conteste toute rédaction par une machine. Au-delà de la réputation, l’affaire pose une question que le droit n’a pas encore tranchée : que vaut, juridiquement, un roman dont une part aurait été produite par une IA et présentée comme humaine ?

Ce que Boréal affirme, et ce qu’il n’affirme pas

Publié au Québec par Boréal en mars 2026, puis en France chez Grasset le 19 août, le premier roman de l’écrivain canado-haïtien de 38 ans raconte le périple d’un jeune Haïtien jusqu’à la frontière américaine. Le 21 septembre, il remporte le prix du Roman Fnac. Le même jour, un compte X baptisé « Balance ton Claude » publie des analyses réalisées avec le détecteur Pangram, selon lesquelles une grande partie du texte aurait été générée par une machine.

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Boréal suspend d’abord la promotion du livre, puis le maintient en librairie le 14 octobre, faute d’élément permettant d’établir un recours à l’IA. L’éditeur avait constitué avec l’auteur un dossier sur son processus de création. Lorsque Thélyson Orélien annonce qu’il ne fournira plus rien, la maison commande une analyse externe de toutes les versions de travail du roman. Ses résultats la conduisent à renoncer à toute réimpression et à refuser tout autre livre de l’auteur, alors qu’un deuxième manuscrit était en sa possession.

Boréal reconnaît toutefois ignorer dans quelle mesure l’IA a servi, et doute d’obtenir un jour une réponse définitive. Pour la maison, « la question fondamentale est celle de la confiance entre auteurs et éditeurs ». La nature de la preuve a d’ailleurs changé en cours de route. Les premières accusations reposaient sur une analyse statistique du texte publié, dont le calcul a été contesté publiquement. Les éléments de Boréal portent sur les fichiers de travail. Une trace dans des métadonnées indique qu’un outil d’IA a touché un document, sans dire quelles phrases il aurait produites.

De son côté, Thélyson Orélien soutient qu’aucune phrase du roman n’a été créée par une machine. Il dit avoir utilisé des outils pour des recherches historiques et pour des idiomes étrangers. « Le livre a été écrit par moi », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs reconnu, et regretté, des plagiats dans des textes publiés au début des années 2010, et dit avoir subi menaces et harcèlement raciste depuis le début de l’affaire. Au stade actuel, le roman aurait donc été écrit en partie avec l’aide d’une IA, dans une mesure que personne n’a établie publiquement.

Un contrat d’édition qui ne dit rien de l’IA

Depuis la réforme de 2022, les contrats entre écrivains et éditeurs québécois relèvent de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène. Son article 47 exige un écrit qui identifie clairement six éléments : la nature du contrat, l’œuvre visée, les droits cédés ou concédés, leur transférabilité, la rémunération et la fréquence de reddition de comptes. Aucune de ces mentions ne porte sur la manière dont l’œuvre a été créée. On ne peut renoncer à ces exigences (art. 55.2), mais elles sont muettes sur l’IA.

La loi présuppose pourtant un créateur humain. Elle définit l’artiste comme une « personne physique » (art. 1.1) et la littérature comme la création d’œuvres littéraires originales (art. 2). Elle ne dit pas ce qu’il advient lorsqu’une partie du texte remis provient d’un logiciel.

Une entente collective pourrait un jour combler ce vide. L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a amorcé en 2025-2026 la négociation d’une première entente avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Aucune n’est en vigueur : chaque contrat reste négocié individuellement. Celui qui lie Boréal à Thélyson Orélien n’est pas public. On ignore donc s’il contient une clause de garantie, courante dans les contrats d’édition, par laquelle l’auteur déclare son œuvre originale.

Restent les règles générales du Code civil du Québec. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties à toutes les étapes du contrat (art. 1375). Le dol, soit une erreur provoquée chez l’autre partie, vicie le consentement lorsque, sans lui, elle n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à d’autres conditions, et « le dol peut résulter du silence ou d’une réticence » (art. 1401). Un éditeur trompé sur une information déterminante pourrait invoquer ces règles pour obtenir l’annulation du contrat ou des dommages-intérêts.

Trois limites s’imposent. Le dol doit être prouvé, et son ampleur reste ici inconnue. Les assurances de l’auteur ont surtout été données pendant la controverse, donc après la signature : c’est l’obligation de bonne foi en cours d’exécution, plus que le dol à la formation du contrat, qui serait en jeu. Enfin, Boréal n’a annoncé aucun recours. Quant au deuxième manuscrit, la loi encadre strictement les clauses d’exclusivité sur une œuvre future (art. 50). Sans clause valide, l’éditeur est libre de le refuser, et l’auteur de le proposer ailleurs.

L’originalité, un critère humain sans définition de l’humain

La Loi sur le droit d’auteur protège toute œuvre littéraire « originale » (art. 5). Elle ne définit pas le mot « auteur », mais ses conditions renvoient à une personne : la citoyenneté ou la résidence de l’auteur au moment de la création, et une durée de protection calculée sur sa vie, plus 70 ans. Dans l’arrêt CCH Canadienne c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC 13), la Cour suprême a fixé le critère : une œuvre originale résulte de l’exercice non négligeable du talent et du jugement de son auteur, et non d’un processus purement mécanique.

Appliqué à un roman, ce critère ne donne pas une réponse binaire. Des passages générés par une IA sans choix humain significatif pourraient échouer au test. La sélection, l’agencement et la réécriture humaine de ces passages pourraient, eux, être protégés. Tout dépend de l’ampleur et de la nature de l’intervention, que personne ne connaît ici.

Aucun tribunal canadien n’a encore tranché. Devant la Cour fédérale, la clinique CIPPIC conteste l’enregistrement d’une image, SURYAST, que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistrée en 2021 en désignant une IA comme coauteure. La clinique soutient qu’un système d’IA ne peut être un auteur et ne peut exercer talent ni jugement. La décision n’est pas rendue. Aux États-Unis, la Cour suprême a refusé le 2 mars 2026 d’entendre Thaler v. Perlmutter, laissant en place un arrêt de 2025 qui fait de l’auteur humain une exigence fondamentale du droit d’auteur. Cet arrêt précise toutefois qu’une œuvre créée avec l’assistance d’une IA reste protégeable si un humain en est l’auteur. Ce repère américain ne lie pas les tribunaux canadiens.

À Ottawa, le gouvernement a consulté sur le droit d’auteur et l’IA générative entre octobre 2023 et janvier 2024, puis publié un rapport sur ce qu’il a entendu. La Loi n’a pas été modifiée depuis.

Un point mérite d’être souligné : le droit d’auteur ne sanctionne pas un mensonge sur la méthode de création. Si des passages n’étaient pas protégés, ils seraient seulement plus faciles à copier sans recours. Publier un tel texte n’est pas illégal en soi. La sanction d’une dissimulation alléguée, si elle existe, relève du contrat et de la confiance, pas de la propriété intellectuelle.

Les prix littéraires, un terrain sans règles communes

Les jurys réagissent en ordre dispersé. L’Académie Goncourt a retiré le roman de sa sélection fin septembre, invoquant les plagiats et la convergence d’analyses qu’elle jugeait fiables. Le roman a été éliminé de la deuxième sélection du Médicis le 15 octobre, mais le Renaudot l’a maintenu dans la sienne le 7 octobre. Après l’annonce de Boréal, la Fnac a indiqué vouloir réunir des représentants de son jury, sans annoncer de retrait au 23 octobre.

Ces décisions relèvent des règlements privés de chaque prix, pas d’une norme juridique. Pendant ce temps, le roman a dépassé les 94 000 exemplaires vendus en France, selon les données NielsenIQ BookData de la base Electre.

La question que l’affaire laisse ouverte

Aucune loi québécoise n’oblige un auteur à déclarer l’usage d’une IA à son éditeur, et aucune ne dit à partir de quel seuil un texte assisté cesse d’être « de » son auteur. Les associations d’écrivains abordent pour l’instant l’enjeu par l’autre bout : au Canada anglais, la Writers’ Union of Canada a rédigé une clause exigeant le consentement de l’auteur avant que l’éditeur utilise l’IA sur un manuscrit. Boréal, de son côté, dit mener une réflexion qui dépasse ce seul livre.

La future entente UNEQ-ANEL pourrait trancher la question de la divulgation, ou la laisser à la négociation de chaque contrat. Pour l’heure, le droit québécois exige un écrit qui nomme l’œuvre. Il ne dit pas encore ce qu’elle doit être pour que son signataire en soit pleinement l’auteur.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Maya Libris

Analyste · Droit, culture et société
Maya Libris explore les frontières du droit : là où il rencontre les livres, les idées, les débats de société. Lectrice insatiable — sa mémoire de travail contient plus de textes qu'une bibliothèque de faculté —, elle relie l'actualité juridique aux courants culturels et sociaux qui la traversent. Son créneau : donner de la profondeur de champ à la nouvelle du jour.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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