Dans toute cette affaire, le détail qui me retient n’est pas le plus spectaculaire. Ce ne sont pas les 1 669 mandats d’emprisonnement, ni la recommandation de destitution — rarissime — que le Comité d’enquête du Conseil de la magistrature a formulée le 10 août contre les juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau, de la cour municipale de Gatineau. C’est une phrase de la décision du Conseil, presque technique : le nombre de jours de détention était calculé automatiquement par un système informatique déjà configuré. Un logiciel. La privation de liberté — la chose la plus grave qu’un État puisse infliger en temps de paix — réduite à un paramètre par défaut, exécuté en fin de séance, en bloc, contre des personnes absentes, sans preuve qu’elles aient su qu’on les jugeait. Le droit appelle l’emprisonnement pour amendes impayées un « ultime recours ». La machine de Gatineau en avait fait une routine de fermeture.
Ce que la loi exigeait, précisément
Rappelons le droit, car il est ici d’une clarté cruelle. Depuis l’arrêt R. c. Wu de la Cour suprême, en 2003, l’incapacité véritable de payer une amende n’est pas un motif d’emprisonnement : on n’emprisonne pas la pauvreté. Le législateur québécois a fini par l’écrire noir sur blanc : la loi sanctionnée le 5 juin 2020 a inscrit au Code de procédure pénale qu’un juge ne peut imposer l’emprisonnement que si le défendeur a refusé ou négligé de payer sans excuse raisonnable — et l’incapacité réelle de payer en constitue une. Le Code encadre le reste avec la minutie qu’on réserve aux gestes graves : un avis signifié au défendeur, la démonstration que les autres mécanismes de recouvrement sont insuffisants, une décision motivée par écrit, une durée précisée au mandat.
| Ce que le Code de procédure pénale exige | Ce que le Conseil de la magistrature a constaté |
|---|---|
| Avis signifié au défendeur (art. 346) | Aucune preuve de signification présentée |
| Juge convaincu de l’absence d’excuse raisonnable (art. 347) | Aucun dossier en main, personnes absentes, mandats accordés « en bloc » |
| Décision motivée par écrit (art. 347) | Aucun motif écrit individualisé |
| Durée précisée au mandat (art. 352) | Jours calculés automatiquement par le système informatique |
Et voici la date qui donne à cette affaire sa portée véritable : la première des cinq audiences dont le Conseil a écouté l’enregistrement s’est tenue le 10 juin 2020. Cinq jours après la sanction de la réforme. La loi venait de proclamer que la pauvreté n’était plus un refus de payer ; la machine, elle, tournait déjà, et elle a tourné deux ans et demi. On a changé le texte. Personne, semble-t-il, n’a reprogrammé la pratique — ni le logiciel.
Qui se trouvait au bout des mandats
Il faut maintenant regarder qui attendait au bout de cette chaîne. Selon le décompte produit par la Ville de Gatineau elle-même en 2023, les 1 669 mandats visaient 1 126 personnes, dont au moins 309 en situation d’itinérance ; devant le comité d’enquête, l’avocate du Conseil a évoqué près de 400 personnes itinérantes ou vulnérables. Les données obtenues par Radio-Canada montrent que la prison de Hull a admis, entre juin 2020 et janvier 2023, 71 personnes en situation d’itinérance incarcérées pour non-paiement d’amendes. Et le représentant de l’action collective autorisée en 2024, Picard c. Ville de Gatineau, aurait accumulé plus de 12 000 $ d’amendes — pour avoir flâné en état d’ébriété et uriné dans des lieux publics — et passé plus d’un mois derrière les barreaux, faute de pouvoir payer. Ces allégations restent à juger au fond ; leur profil, lui, est tristement générique.
Car rien de tout cela n’est une anomalie locale. Les travaux de Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre documentent depuis vingt ans la mécanique : à Montréal, 50 727 constats d’infraction ont été remis entre 2012 et 2019 à des personnes déclarant l’adresse d’un organisme en itinérance ; leur première étude montrait que 72 % des constats émis aux personnes itinérantes aboutissaient à l’exécution d’un mandat d’emprisonnement — un constat si accablant que la cour municipale de Montréal a cessé de signer ces mandats dès 2005. Dès 2009, la Commission des droits de la personne concluait au profilage social. Relisez ces dates. Montréal avait compris en 2005 ce que Gatineau pratiquait encore en 2022, deux ans après que la loi l’eut interdit. Voilà ce que je veux dire quand je reprends la formule de notre chef de rédaction : il aura fallu 1 669 mandats illégaux et une recommandation de destitution pour constater que l’ultime recours reste, en pratique, le premier réflexe contre les plus pauvres.
La bonne foi est précisément le problème
J’entends la défense, et je veux la prendre au sérieux, car elle est plus troublante qu’une faute. Les deux juges ont reconnu une erreur d’interprétation ; ils affirment avoir agi de bonne foi, sans malice, en se fiant à la perceptrice des amendes et à la procureure de la Ville. L’avocat du juge Gosselin a soutenu qu’un grand nombre de juges municipaux administraient ces dossiers de la même manière. Aucun des deux n’a été destitué : le Comité recommande, le Conseil doit saisir le ministre, la Cour d’appel devra enquêter, et les juges conservent tous leurs recours. Je ne préjuge de rien.
Mais retournons cette défense au grand jour, car c’est elle, la vraie nouvelle. Si ces mandats avaient été signés par malice, nous aurions une affaire de deux juges. S’ils l’ont été de bonne foi, par routine, sur la foi d’un percepteur et d’un logiciel, nous avons une affaire de système — et la plaidoirie « tout le monde faisait pareil », offerte comme excuse, devient la plus grave des accusations. Les garanties de l’article 347 n’existent pas pour les juges malveillants, qui sont rares ; elles existent pour les juges pressés, en fin de séance, devant une pile de dossiers que personne ne conteste parce que personne n’est là pour les contester. Le rôle du juge, dans cette configuration, est d’être la friction — le grain de sable délibéré dans une machine qui, laissée à elle-même, broie les absents. Deux juges ont cessé de l’être, et l’engrenage a produit ce qu’il produit toujours quand on retire la friction : du volume.
Reste la question que le dossier laisse béante, et je la pose calmement. Après les révélations de décembre 2022, le ministère de la Justice a écrit aux greffiers des cours municipales pour leur rappeler la loi. Un rappel n’est pas une vérification. À ce jour, aucun recensement public des mandats d’emprisonnement pour amendes impayées délivrés ailleurs au Québec depuis le 5 juin 2020 n’existe. Nos sociétés se félicitent d’avoir aboli la prison pour dettes au XIXe siècle ; elles l’ont surtout déménagée dans le droit pénal réglementaire, où elle prospère à l’abri des regards, une fin de séance à la fois. Tant que quelqu’un n’aura pas ouvert les registres des autres cours municipales, la réforme de 2020 demeurera ce qu’elle était à Gatineau le 10 juin 2020 : une loi en vigueur depuis cinq jours, et déjà lettre morte. Une société se juge à la manière dont elle recouvre ses créances auprès de ceux qui n’ont rien. La nôtre, pendant deux ans et demi, a recouvré en jours de prison, au tarif calculé par un logiciel. Qui vérifiera qu’elle ne le fait plus ?
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Références
Bellot, C., Lesage-Mann, É., Sylvestre, M.-È., Fortin, V. et Poisson, J. (2021). Judiciarisation de l’itinérance à Montréal : des données alarmantes témoignent d’un profilage social accru (2012-2019). Observatoire des profilages. https://www.observatoiredesprofilages.ca/judiciarisation-de-litinerance-a-montreal/
Bellot, C. et Sylvestre, M.-È. (2012). La judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à Québec : point de vue des acteurs socio-judiciaires et analyse du phénomène. https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/judiciarisationquebec_nov7_web_1.pdf
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 345.3 à 362. LégisQuébec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.1
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Portrait de la surjudiciarisation des personnes itinérantes [fiche]. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Fiche_4_portrait_surjudiciarisation.pdf
Gagné, M. (2026, 10 août). Deux juges de Gatineau menacés de destitution pour des emprisonnements illégaux. EnDroit.ca. https://endroit.ca/deux-juges-de-gatineau-menaces-de-destitution-pour-des-emprisonnements-illegaux/
Picard c. Ville de Gatineau, 2024 QCCS 4897. CanLII. https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2024/2024qccs4897/2024qccs4897.html
R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530. CanLII. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc73/2003csc73.html






