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Décès à Inukjuak : le DPCP écarte toute accusation en invoquant l’article 25

1 mois ago
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Chemise cartonnée fermée et nouée d'une ficelle, posée sur un bureau gris
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 6 août 2026 qu’il ne portera aucune accusation contre les agents du Service de police du Nunavik dans le décès d’un homme survenu à Inukjuak le 17 juillet 2025. Le procureur chargé d’examiner le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes conclut que l’emploi de la force était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel. Le communiqué qui expose ces motifs se présente comme une mesure exceptionnelle. Il ne l’est pas.

Sept minutes

La séquence rapportée par le DPCP tient dans un intervalle très court. À 20 h 18, un appel logé au 911 signale une prise d’otage en cours dans une maison d’Inukjuak : un homme au comportement agressif s’y trouverait séquestré avec des enfants.

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Les agents arrivent à 20 h 24. Une femme leur ouvre et affirme n’avoir pas appelé la police. Compte tenu des informations reçues, ils entrent pour vérifier la sécurité des occupants. L’un demeure près de l’entrée, l’autre se dirige vers les chambres. Selon le récit du DPCP, un homme surgit d’une chambre, fonce sur cet agent et tente de le poignarder avec un long couteau, l’atteignant à une main. L’agent recule vers le salon, perd pied, tombe ; l’homme, toujours armé, tente de le poignarder de nouveau.

À 20 h 25, les deux agents font feu simultanément. L’homme est atteint à la tête et au thorax par quatre projectiles. Son décès est constaté à 20 h 40 au dispensaire. Une pathologiste judiciaire l’attribue à un polytraumatisme par arme à feu.

Deux paragraphes, deux logiques

L’article 25 du Code criminel n’est pas une disposition unique mais un ensemble gradué, et la distinction entre ses deux premiers paragraphes est déterminante.

Le paragraphe 25(1) protège l’agent de la paix qui emploie la force dans l’application ou l’exécution de la loi, à deux conditions : qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables, et qu’il n’utilise que la force nécessaire dans les circonstances. Le DPCP en donne des exemples : une arrestation légale, des manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise en raison du risque qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) vise le cas particulier de la force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Il ne suffit plus que la force soit nécessaire : le policier doit croire, sur la foi de motifs raisonnables, que cette force est nécessaire pour se protéger ou protéger les personnes sous sa protection contre la mort ou des lésions corporelles graves. Le critère combine une croyance subjective et un fondement objectif.

S’y ajoute une règle jurisprudentielle que le communiqué rappelle : l’appréciation de la force ne doit pas se faire au regard d’une norme de perfection. Les policiers, écrit le DPCP, sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles, et l’on ne peut exiger d’eux qu’ils mesurent avec précision le degré de force appliquée.

Appliqué au dossier d’Inukjuak, le raisonnement est bref. L’intervention était légale, fondée sur le devoir d’assurer la sécurité et la vie des personnes. Compte tenu du danger imminent et de l’arme utilisée, les agents avaient des motifs raisonnables d’estimer la force nécessaire pour se protéger contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Une exception qui n’en est pas une

Le communiqué se clôt sur une formule qui mérite examen : la publication des motifs étayant une décision de ne pas porter d’accusation revêtirait un caractère exceptionnel et s’appuierait sur des lignes directrices.

Or cette phrase figure, dans les mêmes termes, dans les communiqués publiés par le DPCP pour les dossiers de Québec du 27 juillet 2023, de Québec du 23 août 2023, de Sherbrooke du 17 juillet 2024 et de Montréal du 30 mars 2025. La structure entière de ces textes est identique — récit de l’événement, analyse au regard de l’article 25, rappel du rôle du DPCP, mention du caractère exceptionnel de la publication.

Ce que le DPCP qualifie d’exceptionnel constitue en réalité sa pratique régulière dans les dossiers issus d’enquêtes indépendantes. La qualification n’est pas anodine : présenter comme une faveur ce qui est devenu la norme entretient l’idée que la motivation publique d’un refus d’accuser relève de la discrétion administrative plutôt que d’une obligation de rendre compte. Les lignes directrices invoquées, qui datent de décembre 2015, mériteraient d’être relues à la lumière d’une décennie de pratique constante.

Ce que cette décision ne règle pas

Le DPCP énonce lui-même les limites de son intervention, et elles sont considérables. Il n’appartient pas au procureur de se prononcer sur une éventuelle faute civile ou déontologique. Il ne lui revient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations sur les méthodes d’intervention policière. Sa seule question est de savoir si un acte criminel a été commis et s’il peut raisonnablement en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.

Trois avenues demeurent donc ouvertes, chacune avec son forum et son fardeau. Le Bureau du coroner, d’abord : dans les cas de décès, le BEI lui transmet son rapport après la décision du DPCP, et le coroner a compétence sur tout décès survenu dans des circonstances violentes. La déontologie policière ensuite, dont le Commissaire puis le Tribunal administratif de déontologie policière peuvent être saisis. La responsabilité civile enfin, où la faute s’apprécie selon la prépondérance des probabilités et non hors de tout doute raisonnable.

Une précision institutionnelle mérite d’être rappelée : le BEI est saisi de toute allégation de nature criminelle visant des policiers lorsque la personne concernée est membre des Premières Nations ou des Inuit. Inukjuak est une communauté inuite du Nunavik.

Reste le temps. Treize mois se sont écoulés entre l’événement et la décision. Et reste ce qu’aucun de ces forums ne pourra combler : dans un dossier où la légalité du tir s’apprécie à l’aune de ce que les policiers pouvaient raisonnablement croire, la seule personne qui ne racontera jamais sa version est celle qui est morte.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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