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Québec n’a pas interdit l’école confessionnelle : il a choisi le terrain où il gagne

2 heures ago
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Élèves vus de dos marchant dans un corridor d'école bordé de casiers métalliques
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, sanctionnée le 2 avril 2026, relie deux textes de nature très différente. Le premier édicte une loi nouvelle sur le vivre-ensemble et les accommodements religieux. Le second, en deux articles discrets, modifie la Loi sur l’enseignement privé pour interdire qu’un agrément — donc une subvention — aille à une école dont l’enseignement repose sur des préceptes religieux ou qui sélectionne ses élèves selon des critères religieux. Québec indique que les nouveaux agréments sont refusés depuis le 2 avril 2026 et que la révocation des agréments existants prendra effet le 2 avril 2029.

Ma thèse : en liant la laïcité au financement plutôt qu’à une interdiction, le législateur n’a pas seulement choisi un instrument, il a choisi un tribunal, une date et un demandeur. Il a déplacé la question du terrain des droits fondamentaux vers celui de l’argent, là où le contrôle judiciaire qu’une interdiction franche aurait subi n’a plus la même force.

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Où sont les clauses dérogatoires, et où elles ne sont pas

La lecture du texte sanctionné est ici décisive. La loi contient deux dispositions de dérogation classiques : l’une écarte les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’autre les articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982. Mais elles figurent dans la loi nouvelle édictée par la Loi 9 — celle qui encadre les accommodements — et leur libellé les rattache à « la présente loi », c’est-à-dire à cette loi-là.

Les deux articles qui touchent l’enseignement privé, eux, ne sont pas dans cette loi nouvelle : ils modifient une loi existante, et aucune dérogation ne les couvre. Le législateur a donc blindé son volet sur les signes et les pratiques religieuses, et laissé son volet financier à découvert. Je n’y vois pas une distraction de rédaction. On ne met un bouclier que devant ce qu’on craint de perdre.

Le financement n’est pas un angle mort de la Charte

Il faut résister à la conclusion facile, celle qui voudrait que retirer de l’argent échappe aux tribunaux. Ce n’est pas l’état du droit. En 2018, dans Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, la Cour suprême a examiné un refus d’agrément — un refus d’avantage — et sept juges sur neuf ont reconnu qu’il restreignait la liberté de religion de la communauté visée, avant de le juger justifié selon le cadre Doré-Loyola.

Deux distinctions méritent toutefois d’être nommées, parce qu’elles décident de tout. La première : Trinity Western, comme Loyola en 2015, portait sur une décision administrative, contrôlée sous l’angle du caractère raisonnable. Le nouvel article de la Loi sur l’enseignement privé est une norme législative : il s’apprécie sous l’article premier de la Charte canadienne, avec le fardeau de justification qui appartient à l’État.

La seconde distinction est plus intéressante encore. On invoquera contre les écoles l’arrêt Adler c. Ontario, rendu en 1996, où la majorité a estimé que le régime ontarien de financement scolaire était protégé par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, traité comme un compromis complet soustrait à l’examen de la Charte. Or ce bouclier n’existe plus ici : depuis la modification constitutionnelle de 1997, le texte prévoit que « les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec ». L’argument le plus solide contre les écoles confessionnelles a donc été retiré du droit québécois il y a près de trente ans, par le Québec lui-même.

Ce que l’État a réellement acheté

Si le financement n’est pas hors de portée du juge, qu’a gagné le législateur ? Trois choses. Il a changé la nature de la plainte : perdre une subvention se plaide moins bien qu’être interdit d’enseigner, et la proportionnalité s’en ressent. Il a acheté du temps : jusqu’en 2029, rien n’est révoqué, donc rien n’est urgent, donc rien n’est jugé. Il a transféré le coût du procès : ce n’est pas l’État qui saisira la Cour supérieure, mais une école, avec l’argent qu’elle n’aura plus.

Les chiffres disent quelle sorte d’école en aura les moyens. Selon la compilation de Radio-Canada, une cinquantaine d’écoles à vocation religieuse touchaient plus de 160 millions de dollars en 2020-2021, sur 169 établissements privés subventionnés et plus de 686 millions en 2021-2022, financés à 60 % selon le ministère. L’IRIS chiffrait à plus de 786 millions les subventions directes au privé en 2023, dont 44,7 millions de dons avec crédit d’impôt aux écoles confessionnelles.

Quant au droit que les écoles invoqueront, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec l’a désigné dès janvier 2026 en demandant le retrait de la disposition, qu’elle jugeait « beaucoup trop large » : les articles 41 et 42 de la Charte québécoise, sur l’éducation religieuse des enfants et le choix de l’école privée. Ces deux articles se trouvent au chapitre des droits économiques et sociaux, et l’article 52 de la même Charte réserve la protection contre les lois dérogatoires aux articles 1 à 38. Le droit parental le plus directement pertinent est aussi l’un des moins armés du texte. Le levier a été choisi avec soin.

L’objection sérieuse : nul ne possède un droit à la subvention

La version forte de l’argument adverse ne parle pas de laïcité, elle parle de finances publiques, et elle porte. Adler reste instructif sur le fond : la juge McLachlin n’y voyait aucune atteinte à la liberté de religion et tenait l’absence de financement pour une limite raisonnable. Personne ne détient un droit constitutionnel au financement de son école religieuse privée. Québec solidaire plaide depuis des années qu’aucune raison ne justifie d’y verser des fonds publics, et un État qui se dit neutre peut refuser de payer 60 % d’un enseignement qui ne l’est pas.

Je concède la prémisse et je maintiens la critique. Québec peut cesser de financer l’enseignement confessionnel ; c’est un choix politique défendable. Ce que je conteste, c’est qu’on présente comme une simple condition budgétaire un dispositif construit pour que la question constitutionnelle arrive tard, affaiblie, et aux frais du demandeur. L’argument vaudrait à l’identique sous n’importe quel gouvernement : une législature qui blinde la moitié de sa loi et expose l’autre a déjà évalué ses chances.

Ce que le silence du bouclier dira au juge

Le calendrier est désormais politique. L’Assemblée est dissoute, les Québécois votent le 5 octobre, et l’échéance de 2029 tombera sous une législature qui n’a pas adopté ce texte — libre de reculer, d’avancer la date, ou de placer à son tour une dérogation devant l’article contesté.

Ma question s’adresse à la Cour supérieure, qui sera saisie tôt ou tard de cette disposition. Que faut-il lire dans le fait qu’un législateur ait suspendu les chartes pour encadrer un foulard et ne l’ait pas fait pour retirer une subvention : la confiance d’un État qui croit sa mesure justifiable, ou le calcul d’un État qui a choisi le terrain où le juge l’examinera le moins sévèrement ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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