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Cartes de rappel bilingues : la Cour supérieure suspend la Charte pour dix jours

2 heures ago
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Salle communautaire vide aménagée en bureau de vote, isoloir de carton et urne fermée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a ordonné le 16 septembre 2026 à Élections Québec d’expédier ses cartes de rappel en français et en anglais, et a suspendu pour dix jours les dispositions de la Charte de la langue française qui l’en empêchaient. La demande de Geoffrey Chambers visait trois documents ; le tribunal n’en a retenu qu’un. Rien n’est tranché au fond. Ce qui l’est, c’est qu’à dix-neuf jours du scrutin du 5 octobre, la présomption qui protège habituellement une loi contre sa propre suspension n’a pas tenu.

Les faits

Les élections générales québécoises ont été déclenchées le 27 août 2026 pour un scrutin fixé au 5 octobre. Quelque 6,4 millions d’électeurs sont inscrits, répartis dans 127 circonscriptions. Trois documents leur parviennent par la poste : l’avis d’inscription à la liste électorale, le guide de l’électeur et la carte de rappel, qui indique où et quand voter.

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Depuis la réforme de 2022, Élections Québec les envoie en français seulement, en renvoyant à des versions en ligne au moyen d’un code QR. Geoffrey Chambers, ancien président du Quebec Community Groups Network et figure de longue date de la défense des droits de la minorité anglophone, a demandé une injonction pour obtenir les trois documents en anglais. Son avocat, Me Doug Mitchell, a plaidé que le droit de vote était en cause et que l’impression bilingue restait matériellement possible. Élections Québec et le Procureur général du Québec ont répondu que le calendrier l’interdisait : les documents devaient être livrés au plus tard le 18 septembre.

L’audience du 9 septembre a été reportée à la demande des défendeurs. La décision est tombée le 16.

Ce qui a été accordé, ce qui ne l’a pas été

Selon les comptes rendus d’audience, le tribunal a conclu à un risque élevé qu’un nombre important de personnes âgées d’expression anglaise ne puissent exercer leur droit de vote faute d’information compréhensible. Il a écarté l’argument du coût et du délai pour les cartes de rappel — qui n’étaient pas encore imprimées — mais l’a retenu pour ce qui avait déjà été posté.

DocumentDemandeDécision
Carte de rappel (non encore expédiée)Version bilingue à tous les électeursAccordée · Charte de la langue française suspendue dix jours à cette fin
Avis d’inscription à la liste électorale (déjà posté)Nouvel envoi en anglaisRefusée · réimpression jugée impraticable et trop coûteuse
Guide de l’électeurVersion anglaise expédiéeRefusée

La distinction n’est pas arbitraire. Elle suit la logique même du critère qui décide de ce genre de demande : le tribunal n’ordonne que ce qui peut encore produire un effet utile avant le 5 octobre.

Suspendre une loi : un seuil délibérément élevé

Une injonction interlocutoire provisoire obéit au cadre établi par la Cour suprême dans RJR-MacDonald : une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable, et une prépondérance des inconvénients favorable au demandeur. Ce cadre se durcit lorsque l’ordonnance vise une loi. Une loi validement adoptée est présumée servir l’intérêt public, et cette présomption pèse dans la troisième étape — celle de la prépondérance des inconvénients. C’est la raison pour laquelle on suspend rarement un texte législatif avant d’en avoir jugé la validité.

Rarement ne veut pas dire jamais, et la Charte de la langue française en a déjà fait l’expérience. Dans Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, la Cour supérieure avait suspendu deux dispositions de la loi de 2022 qui obligeaient les personnes morales à joindre une traduction française certifiée à leurs actes de procédure rédigés en anglais. Le raisonnement mérite d’être retenu : le tribunal avait estimé que le risque pesant sur les droits constitutionnels d’un groupe identifiable, dans un délai imminent, l’emportait sur la présomption d’intérêt public.

La structure de l’affaire du 16 septembre est la même, avec une variable de plus : une date de scrutin fixée par la loi, qui ne se reporte pas. Un préjudice au droit de vote est irréparable au sens strict du terme — le vote non exercé le 5 octobre ne se rattrape pas, et aucun jugement au fond rendu ensuite n’y changera rien. Cette particularité comprime les trois étapes du critère en une seule question pratique : que peut-on encore faire avant le vote.

Le régime linguistique en cause

La réforme de 2022 a posé le principe que l’Administration utilise exclusivement le français dans ses communications écrites et orales. La directive du ministre de la Langue française du 1er juin 2025, qui encadre l’application de ce principe, ajoute que le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique et que l’Administration doit employer le français dès qu’elle l’estime possible.

Les exceptions existent, mais elles sont construites par catégories de destinataires, pas par nature de service. L’article 22.2 de la Charte permet à l’Administration de correspondre en anglais avec les personnes déclarées admissibles à l’enseignement en anglais, ou avec celles dont la correspondance antérieure au 13 mai 2021 se faisait uniquement dans cette langue. L’article 22.3 ouvre d’autres portes : santé et sécurité, services aux Autochtones, accueil des personnes immigrantes pendant six mois, tourisme.

Aucune de ces catégories ne recouvre l’électorat. L’admissibilité à l’enseignement en anglais est un statut scolaire, établi par un dossier, qui ne coïncide pas avec la population d’expression anglaise : selon le recensement de 2021, 7,6 % de la population québécoise déclarait l’anglais comme langue maternelle et 13,0 % l’avait comme première langue officielle parlée, tandis que 93,7 % des Québécois déclaraient pouvoir soutenir une conversation en français. C’est dans l’écart entre ces pourcentages que se loge le litige.

Le droit invoqué contre la loi

L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce que tout citoyen canadien a le droit de vote aux élections législatives fédérales ou provinciales. Il ne mentionne aucune langue. La question n’est donc pas linguistique au sens du chapitre sur les langues officielles, mais fonctionnelle : un droit de vote dont l’exercice suppose une information que son titulaire ne peut pas lire demeure-t-il un droit de vote ? C’est la question sérieuse qui a ouvert la porte à l’injonction, et c’est celle qui reste à trancher.

La comparaison fédérale éclaire le contraste sans le trancher. Élections Canada est assujetti à la Loi sur les langues officielles et expédie des cartes d’information de l’électeur bilingues ; l’accueil s’y fait dans les deux langues. L’organisme provincial est soumis à un régime qui lui interdit la même chose. Ce n’est pas une contradiction juridique — les deux ordres de gouvernement ont des obligations linguistiques distinctes — mais c’est la source d’une asymétrie que l’électeur, lui, vit au même guichet postal.

L’avertissement de 2023 et ce qu’il change

Le dossier n’est pas né de la campagne. Selon les informations rapportées par Droit-inc, le Directeur général des élections, Jean-François Blanchet, a sollicité une rencontre avec le gouvernement dès avril 2023 pour signaler que la diffusion des documents électoraux en français seulement pouvait affecter le droit de vote et ouvrir la porte à une contestation des résultats. Un groupe de travail aurait suivi à l’été 2023. En novembre 2024, le DGE aurait proposé une exemption permanente, sous forme réglementaire, autorisant les organismes de l’Administration à déroger à la Charte de la langue française pour protéger le droit de vote. Entre avril et juin 2025, le gouvernement aurait refusé de reconduire les dispositions temporaires.

Cette chronologie n’a pas d’effet juridique direct sur les critères de l’injonction. Elle en a un sur la prépondérance des inconvénients, et il vaut d’être nommé : l’urgence que le Procureur général opposait au demandeur — imprimer serait impossible dans les délais — est une urgence dont l’administration connaissait la cause depuis trois ans. Un tribunal saisi d’une demande de suspension apprécie l’inconvénient réel ; un inconvénient créé par l’inaction du débiteur de l’obligation se défend moins bien qu’un inconvénient subi.

Ce qui reste à trancher

Tout, ou presque. La suspension de dix jours est provisoire au sens le plus strict : elle ne dit rien de la validité des articles 22.2 et 22.3 de la Charte de la langue française, rien de la portée de l’article 3 de la Charte canadienne appliqué aux communications de l’administration électorale, rien de la réparation convenable au sens de l’article 24, paragraphe 1. Elle règle un problème d’impression, pas un problème de droit.

Deux suites méritent d’être surveillées. La première est le jugement au fond, qui pourrait n’arriver que bien après le scrutin. La seconde est plus immédiate : la juriste Karine Millaire, de l’Université de Montréal, a évoqué publiquement, avant le jugement, la possibilité que des électeurs contestent les résultats dans certaines circonscriptions si des irrégularités avaient influé sur le vote. C’est précisément le scénario que le DGE disait redouter en 2023.

Une suspension de dix jours ordonnée à dix-neuf jours d’un scrutin n’est pas une victoire pour une partie ni une défaite pour l’autre. C’est un constat sur le temps : celui que le législateur avait pour écrire une exception, et celui qu’il reste au tribunal pour en tenir lieu.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

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