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Serment au roi : ce qu’un sursis pourrait encore changer après l’assermentation

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Livret refermé et chaise reculée devant une table dans une salle vide
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Les 59 députés du Parti québécois ont prêté serment le 15 octobre au Salon rouge sans jurer allégeance au souverain, en vertu d’une loi de 2022 dont la validité est contestée devant la Cour supérieure depuis le 10 août. Une demande de sursis viserait maintenant cette loi avant la rentrée parlementaire. La question juridique n’est plus celle de la validité de la loi, qui sera tranchée plus tard : c’est celle de ce qu’une ordonnance provisoire pourrait encore atteindre, maintenant que l’assermentation des députés a eu lieu.

Ce qui est acquis, ce qui ne l’est pas

La loi en cause tient en deux articles. Intitulée Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger, elle a été présentée comme projet de loi n° 4 le 6 décembre 2022, sanctionnée et mise en vigueur le 9 décembre suivant. Son article 1 ajoute à la Loi constitutionnelle de 1867 une disposition numérotée 128Q.1 et rédigée ainsi : « L’article 128 ne s’applique pas au Québec. » Selon les notes explicatives de la loi elle-même, l’article 128 impose aux députés de prêter et de souscrire le serment d’allégeance au roi.

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Me Lawrence David, avocat en droit public qui enseigne à l’Université d’Ottawa, a déposé le lundi 10 août 2026 une demande à la Cour supérieure, à Montréal, visant à faire invalider cette loi. Il soutient que le Québec a excédé ses compétences et que l’écart à l’article 128 exigeait l’accord du fédéral et des provinces. Il invoque aussi le droit de vote et le droit à une représentation effective des électeurs.

Trois éléments du volet procédural n’ont pu être confirmés dans les sources ouvertes au 19 octobre : la date exacte du dépôt de la demande de sursis, sa nature précise — sursis, ordonnance de sauvegarde ou injonction provisoire, qui ne se gouvernent pas tout à fait de la même manière — et les dates d’audience. La Presse Canadienne rapportait le 15 octobre que l’Assemblée devrait reprendre ses travaux « vers la fin novembre », sans date arrêtée. Aucune position publique du procureur général du Québec sur la demande de sursis n’a été retrouvée. Ce qui suit porte donc sur le cadre juridique applicable, qui est vérifiable, et non sur le contenu d’une procédure qui ne l’est pas encore.

La condition pour siéger se trouve à l’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale

C’est le point que la couverture laisse de côté, et il commande tout le reste. L’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale dispose qu’un député ne peut siéger à l’Assemblée avant d’avoir prêté le serment prévu à l’annexe I. La condition d’accès au siège est donc fixée par la loi québécoise, et elle a été remplie le 15 octobre.

La loi de 2022 ne crée pas cette condition : elle retire l’autre. Suspendre son application ne ferait pas disparaître les serments déjà prêtés, et ne rétablirait pas par elle-même une exigence à l’article 15. Pour qu’une ordonnance provisoire produise l’effet recherché, il faudrait qu’elle fasse davantage que suspendre deux articles de 2022 : il faudrait qu’elle rende de nouveau applicable au Québec l’article 128 de la loi de 1867, puis qu’elle en tire une conséquence sur le droit de siéger de personnes déjà assermentées. C’est une architecture de remède, pas une simple suspension.

Ce qu’une demande de sursis doit franchir

Le critère est connu et la Cour supérieure l’a appliqué récemment à une demande de suspension d’une loi québécoise. Dans Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983, la juge Chantal Corriveau rappelle que le critère découle des arrêts Metropolitan Stores, RJR-MacDonald et Harper, et qu’il correspond à celui de l’injonction interlocutoire : question sérieuse, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients, les trois étant requis et appréciés les uns par rapport aux autres plutôt que mécaniquement (par. 10 et 11).

Le premier volet est le moins exigeant. Le seuil est peu élevé et le juge procède à un examen restreint du fond (par. 13). Compte tenu de l’existence d’une littérature savante divisée sur la validité de la loi de 2022, ce volet paraît le moins susceptible de bloquer la demande.

Le deuxième volet porte sur la nature du préjudice qui découlerait du refus du sursis, et non de l’application permanente de la loi (par. 24 et 25), et la preuve doit être suffisamment précise (par. 28). C’est ici que la chronologie pèse : le préjudice allégué tient à des votes futurs dont la validité serait fragilisée, ce qui suppose d’établir que le sursis, et non le jugement au fond, est ce qui l’évite.

Le troisième volet est souvent déterminant en matière constitutionnelle (par. 54). Le tribunal tient pour acquis que la loi contestée a été adoptée pour le bien public et poursuit un objectif d’intérêt général valable (par. 57). Cette présomption de validité constitutionnelle est qualifiée de règle de preuve : elle fait porter le fardeau à celui qui conteste la loi, de sorte que le sursis ne doit être accordé que dans les cas manifestes (par. 58 et 59). Le demandeur doit en outre établir que la suspension elle-même sert l’intérêt public (par. 60). Dans Mitchell, la présomption a été renversée parce que le préjudice touchait un groupe identifié et que la suspension servait un intérêt public collectif (par. 75 et 76).

Volet du critèreCe que le demandeur doit établirDifficulté propre au dossier
Question sérieuse (par. 13)Un seuil peu élevé, apprécié sur examen restreint du fondLe moins exigeant ; la doctrine est divisée sur la validité de la loi de 2022
Préjudice irréparable (par. 24-28)Un préjudice découlant du refus du sursis, établi par une preuve préciseLe préjudice invoqué porte sur la validité de votes futurs, non encore tenus
Prépondérance des inconvénients (par. 54-60)Renverser la présomption que la loi sert le bien public et démontrer que la suspension sert l’intérêt publicVolet souvent déterminant ; sursis réservé aux cas manifestes

Le privilège parlementaire déplace la question du remède

Un dernier obstacle ne relève pas du critère du sursis, mais de la compétence du tribunal sur ce qu’on lui demanderait d’ordonner.

Dans Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, la Cour suprême rappelle que le privilège parlementaire est la somme des privilèges, immunités et pouvoirs sans lesquels une assemblée ne pourrait accomplir ses fonctions, et qu’il protège l’organe législatif contre une révision externe, y compris judiciaire (par. 19 et 24). Parmi les catégories reconnues figurent l’autonomie de l’assemblée sur le contrôle de ses débats et de ses travaux, ainsi que son pouvoir disciplinaire envers ses membres (par. 31).

Le partage des rôles est précis. Il appartient aux tribunaux d’établir si une catégorie de privilège existe et d’en délimiter la portée, et la partie qui l’invoque en a le fardeau. Mais une fois la catégorie établie, c’est à l’assemblée, et non aux tribunaux, de déterminer si l’exercice du privilège est nécessaire dans un cas particulier, les tribunaux devant alors faire preuve d’une grande retenue (par. 32).

Appliqué ici, cela trace une frontière utile. Rien n’empêche la Cour supérieure de statuer sur la constitutionnalité d’une loi : une loi n’est pas une délibération, et le contrôle de validité est le cœur de la fonction judiciaire. En revanche, une ordonnance qui déterminerait quels élus peuvent occuper leur siège, ou qui enjoindrait à des députés de prêter un serment, toucherait directement à ce que l’arrêt de 2018 range dans l’autonomie de l’Assemblée sur ses travaux et sur ses membres.

La réciproque mérite d’être dite, parce qu’elle empêche de régler l’affaire trop vite. Dans ses motifs concordants, le juge Rowe retient que lorsqu’une loi régit le fonctionnement de la législature, celle-ci ne peut invoquer le privilège pour contourner cette loi (par. 66), le rapport entre la loi et le privilège se définissant selon les principes ordinaires d’interprétation (par. 67). Le privilège n’est donc pas un bouclier contre la contestation de la loi de 2022. Il est un argument sur l’étendue du remède, pas sur le fond du litige.

Ce dont la suite dépend

Trois variables commanderont l’issue, et aucune des trois n’avait été rendue publique à ce jour : le libellé exact des conclusions recherchées, la date d’audience par rapport à la rentrée parlementaire, et la position que prendra le procureur général du Québec, qui n’est pas nécessairement celle de l’Assemblée nationale.

Le reste est déjà écrit dans les textes. Un sursis se mesure à trois volets dont le dernier présume que la loi sert le bien public. La condition pour siéger reste celle de l’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale, remplie le 15 octobre. Et la frontière entre ce qu’un juge peut déclarer et ce qu’il peut ordonner à une assemblée passe par une jurisprudence que la Cour suprême a précisée en 2018. Reste à savoir laquelle de ces trois contraintes la demande affrontera la première.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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