La Cour supérieure a autorisé, le 4 août 2026, l’exercice d’une action collective contre l’Université McGill au nom de ses étudiants juifs. La juge Dominique Poulin estime que les faits allégués suscitent suffisamment d’inquiétudes pour être entendus. La formule a été largement reprise comme un signal favorable à la demande ; elle dit en réalité quelque chose de beaucoup plus étroit — et la juge n’avait, sur ce point, aucune liberté de choix.
Ce qui est allégué
La demande est portée par David Cobrin, étudiant, au nom des étudiants juifs inscrits à McGill depuis le 8 octobre 2023. Elle allègue que, à la suite des attaques du 7 octobre 2023 en Israël et de la série de manifestations qui a suivi sur le campus, des étudiants juifs auraient subi du harcèlement, des discours antisémites et antisionistes, des entraves à l’accès à leurs cours et, dans certains cas, des agressions.
Le reproche adressé à l’université n’est pas d’avoir tenu ces propos ni commis ces gestes. Il est de ne pas avoir pris de mesures disciplinaires concrètes et rapides à l’encontre des manifestants, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de protéger ses étudiants et de leur assurer un environnement propice à leur éducation. Les conclusions recherchées comprennent 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et un remboursement partiel des droits de scolarité.
Rien de tout cela n’est prouvé. Aucun tribunal n’a constaté que McGill a commis une faute, ni que les gestes allégués ont eu lieu tels qu’ils sont décrits. Les manifestants ne sont pas parties au litige et n’ont fait l’objet d’aucune conclusion judiciaire.
Les quatre conditions de l’article 575
L’article 575 du Code de procédure civile énonce que le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
| Condition | |
|---|---|
| 1° | Les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes |
| 2° | Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées |
| 3° | La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance |
| 4° | Le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres |
Deux caractéristiques de ce régime commandent toute la lecture du jugement. D’abord, les quatre conditions sont cumulatives : l’échec d’une seule entraîne le rejet. Ensuite — et c’est le point que la couverture omet — lorsqu’elles sont toutes remplies, le tribunal doit autoriser. La Cour suprême l’a énoncé sans équivoque dans Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello : la juge d’autorisation ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle lui permettant de refuser au motif que le recours ne serait pas le véhicule le plus adéquat.
Autrement dit, la juge Poulin n’a pas décidé que ce recours méritait d’aller devant un tribunal. Elle a constaté qu’il satisfaisait à quatre exigences, et la loi lui commandait alors de l’autoriser.
Un seuil que la jurisprudence a délibérément abaissé
L’étape de l’autorisation exerce une fonction de filtrage. Elle écarte les recours frivoles ou manifestement mal fondés ; elle ne procède à aucun examen du bien-fondé. Le fardeau, reconnu comme peu exigeant au Québec, exige du demandeur qu’il démontre une simple possibilité d’avoir gain de cause.
La Cour suprême a instruit les tribunaux d’interpréter les critères de façon large et libérale, notamment dans L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., et a rappelé, dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, que le seuil demeure bas. La juge d’autorisation peut trancher une pure question de droit lorsque le sort du recours en dépend, mais elle doit le faire avec prudence : le principe demeure qu’elle n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions au regard des faits allégués.
Lue dans ce cadre, la formulation de la juge Poulin cesse d’être un jugement de valeur. Constater que les faits allégués permettent de démontrer que la cause d’action a une chance de l’emporter au terme d’un procès, c’est énoncer très exactement le critère du deuxième alinéa — ni plus, ni moins.
Le vrai obstacle était ailleurs
Dans un dossier réunissant plusieurs milliers d’étudiants aux expériences dissemblables, la difficulté prévisible tenait à la première condition. Chaque membre du groupe a vécu, ou n’a pas vécu, des situations distinctes ; certains n’étaient pas sur le campus au moment des faits allégués.
La jurisprudence a toutefois désamorcé cette objection. Une seule question commune suffit, et il n’est pas nécessaire que la réponse soit identique pour tous les membres. Ce qui compte est que la résolution de cette question fasse progresser le règlement du litige pour l’ensemble du groupe.
Ici, la question commune ne porte pas sur ce qu’ont vécu quatre mille personnes, mais sur une seule conduite : celle de l’université. McGill a-t-elle manqué à ses obligations envers ses étudiants ? La réponse est nécessairement commune, puisqu’il n’y a qu’une défenderesse et qu’une politique institutionnelle. Les préjudices individuels, eux, seront le cas échéant liquidés séparément, à une étape ultérieure.
Ce que l’autorisation ne décide pas
Il vaut la peine d’énumérer ce qui n’a pas été tranché le 4 août.
Aucune conclusion n’a été tirée sur l’existence d’un climat antisémite à McGill. Aucune faute n’a été imputée à l’université. Aucun montant n’a été accordé. Aucun étudiant n’a été déclaré victime. Aucun manifestant n’a été déclaré fautif. La responsabilité d’un établissement pour l’inaction alléguée devant la conduite de tiers demeure entièrement à débattre, tout comme la portée exacte de son obligation de protection envers ses étudiants.
Le volet des dommages punitifs illustre bien cette réserve. Au Québec, ces dommages ne se présument pas : en matière de droits fondamentaux, ils supposent une atteinte à la fois illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne. Démontrer le caractère intentionnel d’une atteinte reprochée sous la forme d’une abstention constitue un exercice exigeant. Rien dans l’autorisation ne préjuge de son issue.
La suite, et une asymétrie
Le dossier entre maintenant dans sa phase véritable : défense de l’université, interrogatoires, expertises, procès. Cette phase se compte en années.
Une particularité procédurale mérite d’être signalée. Le régime des appels en matière d’autorisation est asymétrique. Le jugement qui autorise l’exercice d’une action collective n’est susceptible d’appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, tandis que le jugement qui refuse l’autorisation est susceptible d’appel de plein droit par le demandeur. Le législateur a voulu que le recours autorisé progresse plutôt que de s’enliser dans un débat préliminaire. McGill devra donc obtenir une permission pour contester l’autorisation elle-même.
Le dossier soulèvera enfin des questions que l’étape de l’autorisation n’aborde jamais et qu’un tribunal du fond ne pourra pas éviter : celle de la frontière entre l’expression protégée et le harcèlement, celle de l’étendue du pouvoir disciplinaire d’une université sur des manifestations tenues sur son campus, et celle du degré de diligence que le droit exige d’un établissement placé entre des groupes d’étudiants en conflit. Ce sont ces questions-là, et non l’autorisation du 4 août, qui feront jurisprudence.
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Références
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 574, 575 et 578. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-25.01
- Une action collective autorisée pour de l’antisémitisme allégué sur le campus de McGill. (2026, 6 août). Le Devoir. https://www.ledevoir.com/actualites/justice/1000211/action-collective-autorisee-antisemitisme-allegue-campus-mcgill
- Radio-Canada. (2026, 6 août). Antisémitisme allégué : une action collective autorisée contre l’Université McGill. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2273899/antisemitisme-action-collective-universite-mcgill
- Droit-inc. (2026, 7 août). Antisémitisme allégué : une action collective autorisée contre l’Université McGill. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/antisemitisme-allegue-une-action-collective-autorisee-contre-luniversite-mcgill
- Cour supérieure du Québec. Perry-Fagant c. Federal Express Canada Corporation, 2024 QCCS 2927. CanLII. https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2024/2024qccs2927/2024qccs2927.html
- Langlois Avocats. Autorisation d’exercer une action collective : quelle souplesse pour les critères de l’article 575 C.p.c. ? https://langlois.ca/ressources/autorisation-dexercer-une-action-collective-quelle-souplesse-pour-les-criteres-de-larticle-575-c-p-c/
- Dunton Rainville. (2025, 17 janvier). La demande d’autorisation d’exercer une action collective : pas qu’une simple étape de routine. https://www.duntonrainville.com/la-demande-dautorisation-dexercer-une-action-collective-pas-quune-simple-etape-de-routine/






