Le Barreau du Nouveau-Brunswick a rendu public le 22 juillet un avis de plainte alléguant qu’un avocat de Moncton aurait fait un usage incompétent de l’intelligence artificielle générative. C’est la première affaire disciplinaire de ce type dans la province. Mais le fait le plus instructif pour la profession n’est pas la plainte : c’est la mesure prise trois mois plus tôt, le 16 avril, par laquelle l’avocat s’est vu interdire l’usage de l’IA générative jusqu’à la conclusion du processus — avec son consentement, et sans qu’aucune faute n’ait encore été retenue contre lui.
Cette mesure illustre une chose que les tribunaux, eux, ne peuvent pas faire.
Ce qui est allégué
Selon l’avis de plainte publié par le Barreau, l’incident remonterait au 29 avril 2025. Me Denis Sawyer, avocat de la défense formé à l’Université de Moncton et fort de près de quinze ans de pratique, dont un passage comme procureur de la Couronne, aurait déposé en Cour provinciale un mémoire dont dix des douze références auraient été fictives. Informé du problème, il aurait déposé un mémoire corrigé dans lequel deux références fictives subsistaient.
Le Barreau allègue que les deux documents auraient été préparés à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative et que l’avocat ne les aurait pas révisés adéquatement avant de les soumettre. L’organisme y voit un cas d’utilisation incompétente de l’IA, contraire à ses règles, à son code de déontologie et à ses lignes directrices. Toujours selon l’avis, l’avocat aurait désavoué les deux mémoires à l’audience, à la demande de la partie adverse, et demandé au tribunal de ne retenir que ses observations orales.
La registraire des plaintes du Barreau, Joleen Dable, a confirmé par courriel qu’il s’agit du premier dossier disciplinaire lié à l’IA dans l’histoire de l’organisation. Un sous-comité de discipline sera constitué. Joint par Radio-Canada, Me Sawyer n’a pas souhaité commenter et n’a pas indiqué s’il entend contester les allégations.
Aucune conclusion n’a été tirée à ce jour. Un avis de plainte énonce des allégations; il ne les établit pas.
Une interdiction avant l’audience
Le 16 avril 2026, le Barreau a assorti l’exercice de Me Sawyer d’une condition : s’abstenir d’utiliser l’intelligence artificielle générative jusqu’à la conclusion du processus disciplinaire. La mesure a été imposée avec son consentement. Il conserve son droit de pratique.
Trois caractéristiques méritent d’être relevées, parce qu’elles définissent ce qu’est une mesure conservatoire en droit professionnel.
Elle est préventive : elle intervient avant toute décision sur le fond, sur la seule base d’un risque appréhendé pour le public. Elle est ciblée : elle ne suspend pas l’exercice, elle en retranche un outil. Et elle est consensuelle dans sa forme, ce qui n’est pas anodin — un avocat qui consent à une restriction évite le débat contradictoire sur son opportunité, mais s’expose ensuite à un manquement distinct s’il ne la respecte pas.
La chronologie est révélatrice du fonctionnement des ordres professionnels : l’incident allégué remonte à avril 2025, la mesure de protection est intervenue en avril 2026, et la publicité du dossier n’est venue qu’en juillet 2026. La protection du public précède l’information du public de plusieurs mois.
Deux régimes, deux objets de protection
Le rapprochement avec la Cour fédérale s’impose. Le 23 juillet — la veille de la publication de l’avis de plainte — la juge Phuong T.V. Ngo condamnait un demandeur non représenté à 500 $ de dépens dans Commission canadienne des droits de la personne c Procureur général du Canada et Saint-Jean, 2026 CF 993, après avoir constaté que 45 des 62 références de son mémoire étaient hallucinées ou non fiables.
Les deux affaires portent sur le même geste. Elles ne sanctionnent pas la même chose.
| Cour fédérale (2026 CF 993) | Barreau du NB (dossier Sawyer) | |
|---|---|---|
| Personne visée | Justiciable non représenté | Avocat inscrit au tableau |
| Intérêt protégé | Intégrité du dossier et ressources des parties | Protection du public et compétence professionnelle |
| Moment de la sanction | Après jugement sur le fond | Mesure conservatoire dès le stade de l’enquête |
| Nature de la mesure | Pécuniaire, discrétionnaire (règle 400) | Restriction du droit d’exercice |
| Portée temporelle | Ponctuelle | Jusqu’à la conclusion du processus |
| Fondement | Avis de la Cour du 7 mai 2024, non respecté | Code de déontologie : devoir de compétence |
L’asymétrie apparente — 500 $ pour 45 citations défaillantes contre une interdiction technologique prolongée pour 12 — s’explique dès qu’on cesse de raisonner en termes de gravité du geste. Le tribunal répare un préjudice procédural. L’ordre professionnel prévient un risque de récidive chez une personne qui exerce un monopole d’activités réservées. Le justiciable non représenté n’a aucune obligation de compétence; l’avocat, si.
Ce que ferait le Barreau du Québec
Le régime québécois offrirait des outils comparables, mais par un chemin différent.
Une situation semblable relèverait d’abord du Bureau du syndic, qui décide d’ouvrir une enquête si les faits rapportés laissent croire à un manquement. S’il estime la preuve suffisante, le syndic dépose une plainte devant le Conseil de discipline, tribunal administratif indépendant composé d’un président nommé par le gouvernement et de deux membres nommés par le Barreau.
Sur le plan conservatoire, le Code des professions permet au conseil de discipline d’ordonner la radiation provisoire ou la limitation provisoire du droit d’exercice lorsque la protection du public le commande. Le Barreau publie d’ailleurs des avis de limitation du droit d’exercice assortis de conditions précises, par exemple l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Bureau du syndic.
Mais le mécanisme le plus proche de ce qui s’est produit au Nouveau-Brunswick est ailleurs, et les praticiens québécois le sous-estiment. L’article 135 du Code de déontologie des avocats oblige l’avocat à respecter tout engagement qu’il prend envers le syndic. Un engagement volontaire n’est donc pas une simple promesse : son manquement constitue une infraction déontologique autonome. Le blogue SOQUIJ relève qu’un avocat ayant poursuivi sa pratique pendant deux ans malgré son engagement de ne plus accepter de mandats sans en aviser l’inspection professionnelle s’est vu imposer une radiation temporaire de quatre mois.
Autrement dit : un avocat québécois qui s’engagerait auprès du syndic à ne plus utiliser l’IA générative, puis passerait outre, ne serait pas simplement en récidive — il ferait face à un chef supplémentaire, jugé sévèrement par le Conseil de discipline.
Les lignes directrices ne créent pas l’obligation
Un dernier enseignement mérite d’être tiré, et il devrait rassurer autant qu’inquiéter.
Au moment de l’incident allégué, en avril 2025, le Barreau du Nouveau-Brunswick n’avait pas encore publié de lignes directrices sur l’intelligence artificielle : Radio-Canada rapportait en mai 2026 qu’il s’apprêtait à le faire, en précisant qu’elles s’inspireraient largement des principes déjà inscrits au code de déontologie — exactitude, intégrité, compétence, confidentialité.
Le Barreau a néanmoins pu agir. Parce que l’obligation de vérifier ce qu’on dépose devant un tribunal ne découle d’aucune directive technologique : elle découle du devoir de compétence, qui préexiste à l’outil et lui survivra.
Le guide du Barreau du Québec, publié en novembre 2024, ne crée donc pas davantage l’obligation — il l’explicite. Un avocat québécois ne pourrait pas plaider que l’absence de règle spécifique le mettait à l’abri, pas plus que Me Sawyer ne le pourrait au Nouveau-Brunswick. La responsabilité de ce qui porte une signature d’avocat n’a jamais été déléguable, ni à un stagiaire, ni à un logiciel.
Reste la question que ce dossier pose sans la trancher : une interdiction générale d’utiliser une technologie, consentie pour une durée indéterminée, est-elle une mesure proportionnée ou un aveu qu’on ne sait pas encore en encadrer l’usage? La réponse viendra du sous-comité de discipline. Elle sera lue attentivement à Montréal.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Barreau du Nouveau-Brunswick. Affaires disciplinaires — dossier Denis Sawyer (Formule 22 — Avis de plainte, et Pratique restreinte, ajout du 22 juillet 2026). https://lawsociety-barreau.nb.ca/fr/pour-le-public/dossier-disciplinaire
- Raiche-Nogue, P. (2026, 27 juillet). Intelligence artificielle : un avocat néo-brunswickois dans l’embarras. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2271754/
- Droit-inc. (2026, 28 juillet). Intelligence artificielle : un avocat dans l’embarras. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/intelligence-artificielle-un-avocat-dans-lembarras
- Radio-Canada. (2026, 14 mai). IA dans le système judiciaire : « il faut s’adapter ». https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2253927/
- Cour fédérale. (2026, 23 juillet). Commission canadienne des droits de la personne c Procureur général du Canada et Saint-Jean, 2026 CF 993 (juge Phuong T.V. Ngo). SOQUIJ. https://t.soquij.ca/n9ACs
- Équipe éditoriale SOQUIJ. (2026, 28 mai). Devoirs des avocats : illustrations jurisprudentielles 2025-2026. Blogue SOQUIJ. https://blogue.soquij.qc.ca/2026/05/28/
- Barreau du Québec. Conseil de discipline — composition et fonctionnement. https://www.barreau.qc.ca/
- Barreau du Québec. Comment porter plainte contre un membre du Barreau. https://www.barreau.qc.ca/
- Barreau du Québec. Intelligence artificielle générative — guide et boîte à outils. https://www.barreau.qc.ca/






