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Vingt jours sans juge : quand le droit de l’enfant dépend du code postal

1 heure ago
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Portrait de Luc Bergeron
LUC BERGERON

Lundi 14 septembre, au micro de QUB radio, un avocat de Rouyn-Noranda a dit tout haut ce que le rôle de la Cour du Québec affiche depuis juillet. Me Pierre Grygiel, qui pratique le droit de la famille en Abitibi-Témiscamingue, cherche une date d’audience et n’en trouve pas. Le vendredi précédent, le maître des rôles avait reporté au 31 octobre des dossiers de protection de la jeunesse, faute de juge. Santé Québec a confirmé à Droit-inc que vingt journées de cour prévues d’ici décembre pour la région n’ont aucun juge identifié. « La Cour, elle voudrait bien décider, mais il n’y a pas de juge », a résumé l’avocat.

La Loi sur la protection de la jeunesse est une horloge. Elle s’est arrêtée dans trois districts judiciaires.

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Quarante-huit heures, cinq jours ouvrables, puis le vide

L’article 46 de la loi permet au directeur de la protection de la jeunesse de retirer un enfant de son milieu en urgence, pour quarante-huit heures au plus. Au-delà, si les parents s’opposent, l’article 47 impose de saisir le tribunal, qui peut prolonger ces mesures de protection immédiate pour cinq jours ouvrables. Le législateur avait même prévu l’absence du juge : le greffier peut agir à sa place « lorsque le juge est absent ou empêché d’agir ». Cette précaution vise une absence de quelques jours, pas une saison. Vient ensuite l’article 76.1, qui autorise des mesures provisoires pendant l’instance, mais plafonne à soixante jours l’hébergement provisoire de l’enfant, sauf consentement des parties ou motifs sérieux. Chaque étape suppose qu’un juge se trouve au bout du couloir.

L’article 6 de la loi oblige les tribunaux à donner à l’enfant l’occasion d’être entendu avant toute décision à son sujet ; l’article 34 du Code civil du Québec en fait un devoir général chaque fois que l’intérêt d’un enfant est en jeu ; l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant garantit ce droit dans toute procédure judiciaire. Trois textes, un même présupposé : quelqu’un siège. Le droit d’être entendu n’est pas le droit de parler dans une salle vide. Quand la prochaine date disponible est le 31 octobre, un enfant retiré de chez lui le 11 septembre aura attendu cinquante jours avant qu’un juge ne l’écoute, sous des mesures que la loi voulait provisoires.

Un siège fédéral pourvu, un siège provincial vidé

Comment une région en arrive-t-elle là ? Par une addition banale. La Cour du Québec compte 333 juges ; douze d’entre eux desservent l’Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee et le Nunavik, soit trois districts judiciaires et une cour itinérante qui visite dix-neuf localités du Nord-du-Québec. Le 12 août 2026, Ottawa a promu l’un d’eux, le juge Gabriel Gaudreault, à la Cour supérieure, où il complète l’équipe de trois juges de la région. Onze postes sur douze restaient pourvus à la fin août, et trois magistrats étaient en congé de maladie, selon le Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue. Si les absences se cumulent, huit juges restent pour quatre chambres et un territoire qui s’étend jusqu’à Kuujjuaq.

La bâtonnière Alexandra Bourgeois avait prévenu dès le 21 août : « Un poste vacant signifie moins de jours d’audience et des délais qui s’allongent ». Le processus de nomination, a-t-elle rappelé, prend de cinq à six mois. La Cour du Québec a indiqué qu’elle demanderait l’ouverture d’un poste avec résidence à Amos. Au 2 septembre, le dernier avis de sélection publié par le Barreau du Québec visait Baie-Comeau. Depuis la fin août, la campagne électorale occupe le gouvernement jusqu’au scrutin du 5 octobre. Le calendrier judiciaire de Rouyn-Noranda et le calendrier politique de Québec ne se sont pas consultés.

Un tribunal unifié, sans les juges qui vont avec

Le manque de bras survient au pire moment. Depuis le 30 juin 2025, la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, sanctionnée le 10 avril 2025, confie à la Chambre de la jeunesse les litiges familiaux des parents non mariés, garde et autorité parentale comprises. Le même jour entrait en vigueur le régime d’union parentale, qui crée un patrimoine à partager pour les conjoints de fait devenus parents. Le bassin de juges, lui, n’a pas bougé. Dès mars 2025, le Barreau du Québec écrivait, dans son mémoire sur le projet de loi 91, qu’il craignait que l’ajout de ces compétences aux juges de la Chambre de la jeunesse « ne fasse qu’exacerber la problématique » des délais.

Le plan d’action 2025-2027 de la Table nationale en matière jeunesse, publié en août 2025 par le ministère de la Justice, rapporte qu’en 2024-2025 le délai médian pour obtenir une audience au fond en protection de la jeunesse atteignait 104 jours, contre 71 jours en 2016-2017. Les demandes de protection ont augmenté d’environ 38 % sur la même période ; huit juges ont été ajoutés à la Chambre de la jeunesse. Et le plan recommande de favoriser la visiocomparution « notamment dans les plus petits districts et les régions plus éloignées ». L’État a donc déjà écrit, noir sur blanc, qu’il existe deux manières d’entendre un enfant selon la taille de son district.

Ce que la loi sanctionne, et ce qu’elle ne voit pas

La loi punit pourtant la lenteur, quand elle vient du bon côté. Le 2 avril 2025, la Cour d’appel a confirmé qu’une DPJ montréalaise avait lésé les droits d’un enfant en laissant passer 59 jours entre un premier signalement et son intervention ; le manque de ressources invoqué par la directrice n’y changeait rien. La Cour suprême a refusé d’entendre la DPJ en septembre 2025. Cinquante-neuf jours d’inaction administrative constituent une lésion de droits. Cinquante jours d’attente judiciaire, à Rouyn-Noranda, ne constituent rien du tout : l’article 91 de la loi permet au tribunal de déclarer que des personnes, des organismes ou des établissements ont lésé les droits d’un enfant. Il ne prévoit pas le cas où c’est le tribunal qui manque.

La Cour suprême l’a d’ailleurs rappelé en décembre 2024, dans l’arrêt 2024 CSC 43 : le tribunal de la jeunesse rend une justice individualisée, et le bon fonctionnement du système « dépend de l’action de divers acteurs politiques, sociaux et juridiques ». Traduction : un juge peut corriger la situation d’un enfant ; il ne peut pas se nommer un collègue. Le siège d’Amos relève du Conseil des ministres, après un comité de sélection, après un avis, après une demande de la Cour.

L’objection : une crise de conjoncture, pas de structure

On m’opposera, avec raison, que Rouyn-Noranda vit une coïncidence malheureuse : une promotion fédérale, des congés de maladie, le tout en été. Que la Cour du Québec déplace des juges, recourt à la visioconférence, dispose de juges suppléants. Que Montréal aussi attend, puisque les 104 jours de délai médian sont une donnée provinciale. Me Grygiel lui-même attribue la panne à quelques juges malades.

Mais c’est la fragilité qui est structurelle, pas la panne. Dans un district de plusieurs dizaines de juges, un magistrat malade est remplacé ; dans une région de douze, il devient une date en octobre. Or, en Abitibi-Témiscamingue, 38 signalements sur 1 000 enfants sont retenus pour évaluation chaque année, contre 27 au Québec, selon les données du CISSS régional pour 2020-2021 à 2024-2025. Le besoin de tribunal est le plus fort là où le banc est le plus mince. Une garantie qui tient à Montréal et cède à Rouyn-Noranda n’est pas une garantie. C’est une adresse.

Un juge à soi

Le Québec a ouvert sa première cour pour enfants en 1910, rappelle l’historique de la Cour du Québec ; le Tribunal de la jeunesse a suivi en 1977, puis la Loi sur la protection de la jeunesse, en vigueur depuis janvier 1979. L’idée, sur plus d’un siècle, n’a pas varié : un enfant dont l’État s’occupe mérite un juge qui l’écoute, dans le temps de l’enfance et non dans celui de l’administration. Vingt journées vides d’ici décembre disent que ce principe n’a pas été provisionné pour l’Abitibi.

Le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas suspendu à Rouyn-Noranda. Il est reporté, comme un dossier. Reste à savoir qui, du Conseil des ministres sortant ou de celui qu’on élira le 5 octobre, signera l’avis d’Amos, et combien d’enfants auront attendu leur tour d’ici là.

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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