DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Garantie de bon fonctionnement : six ans d’obligation, chiffrée à zéro par Québec

1 heure ago
6 min de lecture
6.3K vues
Carton d'électroménager ouvert et vide, avec sachet de vis et livret plié posés à côté
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 5 octobre 2026, trois ans jour pour jour après la sanction de la loi qui l’a créée, la garantie légale de bon fonctionnement entre en vigueur au Québec. Le décret 1459-2025, adopté le 3 décembre 2025, en fixe les durées : six ans pour les gros électroménagers, trois pour un téléphone cellulaire. L’obligation pèse sur le commerçant comme sur le fabricant. Or, selon l’analyse d’impact du gouvernement lui-même, aucun des biens visés n’est fabriqué au Québec — et la mesure n’y coûterait rien.

Ce qui change le 5 octobre

La Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, sanctionnée le 5 octobre 2023, a inséré dans la Loi sur la protection du consommateur une série d’articles nouveaux. L’article 38.1 énumère les biens neufs assortis d’une garantie de bon fonctionnement lorsqu’ils font l’objet d’une vente ou d’un louage à long terme. L’article 38.2 précise que cette garantie comprend les pièces et la main-d’œuvre. L’article 38.5 ajoute que le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de son exécution.

Publicité
Publicité

Restait à fixer les durées. C’est l’objet du décret 1459-2025, qui modifie le Règlement d’application de la loi et y insère un article 79.21.

Bien neufDurée de la garantie de bon fonctionnement
Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, climatiseur, thermopompe6 ans
Lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge5 ans
Téléviseur4 ans
Ordinateur de bureau ou portable, tablette, téléphone cellulaire, console de jeu vidéo3 ans

Le délai court à compter de la livraison du bien. Selon l’Office de la protection du consommateur, la garantie ne vise que les biens vendus neufs à compter du 5 octobre 2026 : un appareil acheté la veille reste sous le régime antérieur. Une nuance qui vaut d’être dite aux lecteurs qui magasinent présentement.

Le détaillant devient le guichet

Le consommateur dont l’appareil cesse de fonctionner pourra s’adresser soit au commerçant, soit au fabricant, et exiger la réparation sans frais. En pratique, il s’adressera à celui qu’il connaît : le magasin.

S’y ajoutent des obligations d’information. Le commerçant doit indiquer la durée de la garantie de manière évidente et à proximité du prix du bien — en magasin, en ligne, dans la publicité. Le fabricant doit la divulguer clairement sur son site, en vertu du nouvel article 79.22 du règlement. L’Office a publié le modèle d’avis à remettre. Selon les analyses juridiques consultées, un manquement à ces obligations d’information constituerait une pratique interdite au sens de la loi, ce qui ouvre au consommateur les recours qu’elle prévoit, dommages punitifs compris.

La loi organise la réclamation du consommateur. Elle n’organise pas la remontée de la facture. Rien dans les dispositions consultées ne dit comment le détaillant qui a réparé sans frais un appareil de cinq ans se fait rembourser par celui qui l’a conçu. Cette question-là se règle dans le contrat d’approvisionnement, souvent rédigé ailleurs, souvent soumis à un autre droit et à un autre tribunal. Pour une petite entreprise québécoise, c’est une négociation qu’elle ne mène pas d’égal à égal.

Zéro dollar, zéro fabricant

C’est ici que le dossier devient intéressant. L’analyse d’impact réglementaire publiée par l’Office en octobre 2025 conclut que l’ensemble des mesures proposées n’entraînerait aucun coût — zéro dollar — pour les entreprises, ni en période d’implantation ni annuellement, et aucun effet net sur l’emploi. Le même document recense 9 163 entreprises de commerce de détail visées en 2024, dont 9 153 petites et moyennes entreprises, et un secteur employant 66 425 personnes en 2023.

Et zéro entreprise de fabrication. Les biens énumérés à l’article 38.1 ne sont pas fabriqués au Québec. Le co-débiteur naturel de la garantie — celui qui conçoit l’appareil, connaît sa durée de vie et détient les pièces — est donc, sans exception, hors de la portée directe du régime québécois. Ce qui reste sur le territoire, c’est le détaillant.

L’analyse elle-même signale ses limites : la firme mandatée pour la réaliser n’aurait pas obtenu les données permettant une évaluation plus poussée. Une conclusion à zéro dollar tirée d’un exercice qui déclare manquer de données mérite d’être lue pour ce qu’elle est.

Le milieu des affaires ne l’a pas lue autrement. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui dit représenter 22 000 membres au Québec, s’était déjà opposée en septembre 2025 au volet réparabilité de la même loi, avec un argument qui revient intact : les détaillants ne sont pas des manufacturiers et n’ont pas accès aux données techniques. Elle relevait des amendes pouvant atteindre 3 500 $ par jour en sanctions administratives et 175 000 $ par chef d’accusation en matière pénale.

La durabilité raisonnable ne disparaît pas

La nouvelle garantie ne remplace rien. L’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur exige déjà qu’un bien puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné ; l’article 38, qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation.

Cette garantie de durabilité demeure invocable pendant la période couverte par la nouvelle garantie, et après elle. La différence tient à la prévisibilité : la durabilité raisonnable s’apprécie au cas par cas, ce qui suppose souvent d’aller l’établir devant un tribunal ; la garantie de bon fonctionnement, elle, est chiffrée d’avance dans un règlement. Pour un consommateur, c’est la distinction entre un droit qu’il faut plaider et un droit qu’il suffit d’opposer.

Le contraste avec le reste du Canada est structurel. Les provinces de common law s’en remettent à leurs lois sur la vente d’objets, qui n’assortissent pas les garanties d’une durée fixée à l’avance — un constat établi par un rapport comparatif de l’Union des consommateurs, dont la dernière édition consultée remonte à 2012 et demanderait une mise à jour.

Trois ans se sont écoulés entre la sanction et l’entrée en vigueur. C’était le temps prévu pour que la chaîne commerciale s’organise. Le 5 octobre dira si elle l’a fait, et sur qui, en cas de bris, la facture s’arrêtera vraiment.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Combiné téléphonique noir décroché sur un bureau, relié à un boîtier informatique

Agents vocaux : ce que la Loi 25 exige vraiment de l’entreprise qui répond par une IA

Agent vocal et Loi 25 : le Québec n'oblige pas à dire
Tablier de travail plié et gants de caoutchouc sur une table de cuisine, près d'une fenêtre grillagée.

Exploitation d’une travailleuse migrante : la Cour supérieure n’a pas eu besoin de la traite

La Cour supérieure a qualifié l'exploitation sans passer par la traite. L'article