Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a déposé le 21 août 2026 à la Cour d’appel deux requêtes demandant la tenue d’une enquête et la remise d’un rapport sur la conduite des juges municipaux Martin Gosselin et Joanne Cousineau, de la cour municipale de Gatineau. La Cour d’appel a rendu ces requêtes publiques le 14 septembre. Leur dépôt n’est pas une demande de destitution : c’est l’ouverture d’une enquête autonome, dont le rapport conditionnera le seul pouvoir de démettre que reconnaît la loi québécoise.
Ce que le ministre a déposé, et ce qu’il n’a pas demandé
Les deux requêtes, signées le 19 août 2026 par Mes Amélie Bellerose et Philippe Clément pour le ministre et procureur général, ne concluent pas à la destitution. Elles demandent à la Cour d’appel deux choses : enquêter sur l’ensemble des faits pertinents, puis faire rapport sur la conduite de chacun des deux juges. La distinction n’est pas de pure forme. Elle commande tout le reste de la procédure.
Le fondement invoqué est l’article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui prévoit que le gouvernement « ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel » fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice. Cet article figure dans la partie de la loi consacrée à la Cour du Québec. Il s’applique aux juges municipaux par l’effet du deuxième alinéa de l’article 183, qui rend applicables aux juges municipaux, en les adaptant, une série de dispositions dont l’article 95. Le premier alinéa du même article 183 rappelle que les juges municipaux sont nommés durant bonne conduite : c’est cette inamovibilité que la procédure vient éprouver.
Deux précisions s’imposent, que la couverture de l’affaire a parfois brouillées. Ce n’est pas le ministre qui destitue, mais le gouvernement, c’est-à-dire le Conseil des ministres, par décret. Et le rapport de la Cour d’appel n’est pas une étape consultative parmi d’autres : il est la condition préalable sans laquelle aucun décret de destitution ne peut être pris.
Un mécanisme qui ne s’ouvre pas de l’extérieur
Personne ne saisit directement la Cour d’appel de la conduite d’un juge. Le parcours commence par une plainte au Conseil de la magistrature du Québec. Ici, elle a été déposée le 13 mai 2024 par Christian Tanguay, directeur général adjoint de la Ville de Gatineau.
Le Conseil a décidé le 23 septembre 2025 de constituer un comité d’enquête. Ce comité de cinq membres, présidé par le juge en chef de la Cour du Québec, Henri Richard, a entendu les parties les 5 et 6 mai 2026 au palais de justice de Montréal et déposé son rapport le 5 août 2026.
L’article 279 de la Loi sur les tribunaux judiciaires fixe ensuite deux issues, et deux seulement. Si le rapport établit que la plainte est fondée, le Conseil réprimande le juge, ou il recommande au ministre de présenter une demande à la Cour d’appel. Il n’existe, dans le droit actuel, aucune sanction intermédiaire. Le Conseil a retenu la seconde branche le 10 août 2026, à l’égard des deux juges.
Les étapes du dossier
| Date | Étape |
|---|---|
| 2020 | La Loi de 2020, chapitre 12, article 53, modifie l’article 347 du Code de procédure pénale |
| Juin 2020 à décembre 2022 | Délivrance de 1 669 mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, visant 1 126 personnes |
| 10 octobre 2023 | La Cour supérieure annule les mandats délivrés le ou après le 5 juin 2020 |
| 13 mai 2024 | Plainte de Christian Tanguay au Conseil de la magistrature |
| 5 septembre 2024 | La Cour supérieure autorise une action collective contre la Ville de Gatineau et le procureur général |
| 23 septembre 2025 | Le Conseil constitue un comité d’enquête |
| 5 et 6 mai 2026 | Audiences du comité à Montréal |
| 5 août 2026 | Rapport du comité d’enquête |
| 10 août 2026 | Recommandation du Conseil et suspension de trente jours |
| 21 août 2026 | Dépôt des requêtes à la Cour d’appel |
| 14 septembre 2026 | Publication des requêtes par la Cour d’appel |
La Cour d’appel n’agit pas comme tribunal d’appel
C’est le point que la dénomination du tribunal fait constamment oublier. Saisie en vertu de l’article 95, la Cour d’appel ne révise pas le rapport du comité d’enquête comme elle réviserait un jugement de première instance. Elle mène sa propre enquête.
Dans Ruffo (Re), 2005 QCCA 1197, une formation de cinq juges a décrit les pouvoirs dont elle dispose à ce titre comme « très larges », en précisant qu’il lui revient de dresser un portrait complet de la conduite examinée. La Cour n’est donc liée ni par les conclusions du comité, ni par le cadre des manquements que celui-ci a retenus. Elle peut entendre des témoins, recevoir de la preuve nouvelle et aboutir à une appréciation différente.
La Cour suprême du Canada, dans Therrien (Re), 2001 CSC 35, a par ailleurs reconnu au rapport produit sous l’article 95 un caractère décisionnel, et non celui d’une simple opinion. C’est ce caractère qui explique la suite.
Ce que le rapport peut dire, et ce qu’il impose au gouvernement
Le rapport peut conclure que la conduite examinée justifie la destitution. Il peut aussi conclure l’inverse, et cette seconde issue n’est pas théorique. En 2018, dans un rapport remis au ministre de la Justice le 12 juillet, la Cour d’appel a examiné la conduite du juge R. Peter Bradley après que le Conseil de la magistrature eut, le 2 mars 2017, recommandé la saisine ; la majorité de la formation a écarté la destitution, un juge étant dissident sur ce point. Seize mois séparent, dans ce dossier, la recommandation du Conseil du rapport de la Cour.
Cette dissymétrie est le cœur du régime. Un rapport favorable au juge ferme la porte : l’exécutif ne peut pas destituer malgré une conclusion d’exonération, puisque l’article 95 lui interdit d’agir autrement que sur un rapport de la Cour d’appel. Un rapport défavorable, à l’inverse, n’oblige pas le gouvernement à destituer. Il l’autorise. La décision finale demeure politique, et elle se prend par décret.
Deux articles du Code de procédure pénale au cœur du dossier
Les manquements reprochés se lisent dans deux dispositions précises. L’article 346 du Code de procédure pénale permet au percepteur des amendes de demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement, lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts, ou lorsqu’il refuse ou néglige de les exécuter. Un préavis doit être signifié au défendeur.
L’article 347 encadre ensuite le juge. Celui-ci ne peut imposer la peine que s’il est convaincu que les autres mesures de recouvrement sont insuffisantes et que le défendeur a, « sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes ». Le même article ajoute que l’imposition de la peine doit être motivée par écrit. Cette exigence de l’excuse raisonnable a été introduite par la modification de 2020.
Le comité d’enquête a conclu que les deux juges ont manqué aux articles 1, 2, 3, 5 et 9 du Code de déontologie des juges municipaux, et a qualifié leur conduite de grossière négligence. Selon le rapport, les mandats étaient délivrés en bloc, sans consultation des dossiers, sans preuve, sans observations et sans jugement écrit motivé. Devant le comité, les juges ont plaidé la bonne foi et invoqué leur confiance dans un fonctionnement hérité de leurs prédécesseurs. Ces conclusions sont celles du comité : la Cour d’appel devra les reprendre à son compte ou s’en écarter.
Une suspension dont la loi ne fixe aucun terme
Le deuxième alinéa de l’article 279 impose au Conseil, lorsqu’il recommande la saisine, de suspendre le juge pour trente jours. C’est ce qui s’est produit le 10 août 2026. Mais l’article 280 prend ensuite le relais : dès que le ministre présente la demande à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
Aucune disposition n’assortit ce rapport d’un délai. Depuis le 21 août 2026, les juges Gosselin et Cousineau sont donc suspendus pour une durée qui dépendra entièrement du calendrier de la Cour d’appel. Celle-ci n’avait pas annoncé de date d’audience en date du 18 septembre 2026. Le précédent Bradley, avec ses seize mois, donne un ordre de grandeur, pas une garantie.
Le plaignant, le défendeur et le requérant
La procédure déontologique n’est pas le seul front. Le 5 septembre 2024, la juge Florence Lucas, de la Cour supérieure, a autorisé une action collective visant à indemniser les personnes en situation d’itinérance visées par ces mandats. Les défendeurs y sont la Ville de Gatineau et le procureur général du Québec.
Le même procureur général est celui qui saisit aujourd’hui la Cour d’appel de la conduite des juges qui ont signé ces mandats. Et la plainte déontologique à l’origine de toute la chaîne émane d’un cadre de la Ville de Gatineau, dont la cour municipale et le service de perception des amendes ont produit les demandes soumises à ces juges. Ces positions ne sont pas juridiquement incompatibles — la responsabilité civile d’une municipalité et la déontologie d’un juge relèvent de régimes distincts —, mais elles situent l’affaire.
Un régime que le projet de loi 25 voulait réécrire
Le 18 mars 2026, le ministre de la Justice a présenté le projet de loi n° 25, Loi visant à accroître la confiance du public envers le système de justice en modernisant la déontologie judiciaire et mettant en œuvre certaines recommandations du comité de la rémunération des juges pour la période 2023-2027. Le projet propose notamment de doter le Conseil de la magistrature de sanctions intermédiaires — mesures correctrices, formation, suspension avec perte de traitement — entre la réprimande et la recommandation de destitution.
Ce projet de loi n’est pas adopté. Il a été réinscrit le 6 mai 2026 pour la troisième session de la 43e législature, et des élections générales sont fixées au 5 octobre 2026. Les deux requêtes déposées en août seront donc instruites sous le régime actuel, celui qui n’offre au Conseil que la réprimande ou la Cour d’appel.
Le contraste avec le régime fédéral est net. Depuis l’entrée en vigueur, le 22 juin 2023, de la Loi modifiant la Loi sur les juges, les plaintes visant les juges de nomination fédérale sont filtrées par un comité d’examen de trois personnes, puis, pour les allégations les plus graves, tranchées par un comité d’audience de cinq membres, avec appel devant un comité de révision et possibilité de pourvoi à la Cour suprême. Le Québec, lui, confie encore l’étape décisive à sa cour d’appel, sans mécanisme d’appel ni échéancier.
Reste une question que la Cour d’appel n’aura pas à trancher, mais qui traverse tout le dossier : un tribunal peut-il conclure à l’incompétence de deux juges sans interroger la chaîne administrative qui leur a présenté, pendant trente mois, des demandes que la loi leur commandait de refuser. Le rapport à venir dira jusqu’où s’étend le portrait que la Cour entend dresser.
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Références
- Conseil de la magistrature du Québec. (2026, 5 août). Rapport d’enquête, dossiers 2024-CMQC-066 et 2024-CMQC-067. https://conseildelamagistrature.qc.ca
- Ministre de la Justice et procureur général du Québec. (2026, 19 août). Requêtes pour la tenue d’une enquête et la remise d’un rapport sur la conduite des juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau. https://conseildelamagistrature.qc.ca
- Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c. T-16, art. 95, 183, 276 à 280. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1, art. 346 à 348. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Ruffo (Re), 2005 QCCA 1197. https://conseildelamagistrature.qc.ca
- Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3. https://conseildelamagistrature.qc.ca
- Cour d’appel du Québec. (2026, 14 septembre). Actualités. https://courdappelduquebec.ca
- Assemblée nationale du Québec. (2026). Projet de loi n° 25. https://www.assnat.qc.ca
- Ministère de la Justice du Canada. Conduite des juges : réforme du processus de traitement des plaintes. https://www.justice.gc.ca
- Carignan, A.-C. (2026, 3 septembre). Le ministre de la Justice réclame une enquête sur deux juges de Gatineau. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca
- Vernier, T. (2026, 3 septembre). Jolin-Barrette saisit la Cour d’appel du sort des juges Gosselin et Cousineau. Droit-inc. https://droit-inc.com