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Le délai d’un an pour l’asile compte depuis l’arrivée, jamais depuis le danger

34 minutes ago
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Enveloppe de courrier aérien couverte de timbres étrangers dépassant d'une boîte aux lettres d'immeuble
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Il suffit désormais d’une date pour fermer la porte de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Depuis la sanction royale de la loi C-12, le 26 mars 2026, l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rend irrecevable la demande d’asile lorsque « le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée ». La règle s’applique aux demandes faites depuis le 3 juin 2025.

Devant le comité sénatorial de la sécurité nationale, le 9 février 2026, un haut fonctionnaire d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada estimait qu’environ 37 % des demandes reçues de juin à la fin d’octobre 2025, soit quelque 19 000 sur 50 000, seraient visées par ce délai d’un an pour l’asile. Le texte mesure le temps écoulé depuis l’arrivée. Il ne demande jamais depuis quand la personne est en danger. C’est là, je crois, que la règle se trompe de cible.

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Une horloge réglée sur la frontière

Le paragraphe 101(1.1) précise que le délai court depuis la première entrée au Canada après le 24 juin 2020, même si la personne est repartie puis revenue. La loi ne prévoit aucune exception, ni pour un coup d’État survenu dans le pays d’origine, ni pour une loi nouvelle qui y criminaliserait une identité, ni pour une guerre déclenchée pendant le séjour.

Or le droit des réfugiés connaît ce cas depuis longtemps. Le Guide des procédures du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle réfugié « sur place » la personne qui n’était pas réfugiée en quittant son pays et qui le devient ensuite (par. 94). Il cite, parmi ceux à qui ce statut a été reconnu pendant leur séjour à l’étranger, des diplomates, des travailleurs migrants et des étudiants (par. 95). La Convention de 1951 définit le réfugié par une crainte de persécution ; elle ne lui fixe pas de date d’apparition.

L’étudiant visé est aussi l’exemple du Guide

Le gouvernement assume sa cible. Le communiqué d’IRCC du 26 mars 2026 présente les nouvelles règles comme un moyen de fermer des échappatoires et de dissuader ceux qui utiliseraient l’asile comme un raccourci vers l’immigration régulière. Devant les sénateurs, la ministre Lena Metlege Diab a affirmé que 37 % des demandes d’asile de l’année précédente avaient été déposées par des étudiants, et que beaucoup de demandes étaient frauduleuses.

Le chiffre mérite qu’on s’y arrête. L’étudiant étranger arrivé avec un permis d’études est exactement le profil que la règle veut décourager. C’est aussi, mot pour mot, l’un des exemples par lesquels le HCR illustre le réfugié sur place. Une jeune femme venue étudier à Montréal en 2022, dont le pays adopte en 2024 une loi qui punit ce qu’elle est, n’a menti à personne en ne demandant pas l’asile à son arrivée : elle n’avait alors rien à craindre. La règle d’un an la traite comme le demandeur tardif de convenance. Elle confond le retard et l’opportunisme.

Les États-Unis ont prévu l’exception

On objecte souvent que d’autres démocraties imposent des délais. C’est vrai, et la comparaison ne nous rend pas service. Le délai d’un an américain, selon une analyse du Congressional Research Service publiée en 2022, court depuis la dernière arrivée, et non depuis la première. Il cède surtout devant un « changement de circonstances » qui touche l’admissibilité à l’asile, par exemple un conflit armé dans le pays d’origine, pourvu que la demande suive dans un délai raisonnable.

Le Canada a importé le délai sans l’exception. Il a même retenu le point de départ le plus sévère. Le Conseil canadien pour les réfugiés le relevait dès novembre 2025 dans son mémoire au comité de la Chambre des communes : le projet ne reconnaissait pas que les situations changent.

L’objection sérieuse : l’ERAR protège déjà ce cas

La réponse du gouvernement mérite d’être prise au sérieux. Personne ne serait renvoyé vers la persécution, puisque la personne irrecevable peut demander un examen des risques avant renvoi (ERAR). Cet examen porte sur les mêmes motifs de protection que l’asile et peut conduire à l’octroi de la protection, selon IRCC. Devant les sénateurs, Gary Anandasangaree, qui accompagnait la ministre, a qualifié l’année accordée de « délai raisonnable ». Et il est vrai qu’une exception pour circonstances nouvelles serait invoquée par des demandeurs sans crainte réelle.

Je retiens de cette objection la crainte de l’abus, pas la suffisance de l’ERAR. Selon l’article 112 de la loi, l’ERAR ne s’ouvre qu’à la personne visée par une mesure de renvoi : on attend de pouvoir expulser pour examiner le risque. L’audience y est laissée à l’appréciation du ministre (al. 113b)) ; la loi ne la rend obligatoire que pour un autre motif d’irrecevabilité (art. 113.01). Pourtant, la Cour suprême a jugé dans Singh, en 1985, que l’article 7 de la Charte exige une audience lorsque la crédibilité du demandeur est en jeu. Le même ministre a d’ailleurs reconnu devant le comité que le taux d’acceptation de l’ERAR était très faible, comparé à environ 60 % devant la Commission. Un filet que le gouvernement juge lui-même peu efficace ne suffit pas à justifier le délai.

Quant à l’abus, il se combat avec une exception étroite. Elle peut se limiter aux changements objectifs dans le pays d’origine, que la Commission vérifie dans sa documentation, et exiger une demande dans un délai bref après ce changement. Le Guide du HCR prévoit d’ailleurs déjà un examen attentif des activités menées à l’étranger (par. 96).

Ce que la Cour fédérale devra regarder

Le débat se joue maintenant devant la Cour fédérale, qui a accepté de regrouper les contestations constitutionnelles de la loi. Selon l’avis à la profession du 20 août 2026, elle trancherait les questions à partir d’au plus dix causes types, les autres recours étant suspendus d’ici là. Dix dossiers décideront pour des milliers d’autres. Le choix de ces dossiers ne doit donc rien au hasard. Si aucun ne porte un risque né après l’arrivée, la Cour jugera la règle sur le profil qu’elle cible, et non sur celui qu’elle frappe à tort.

Le Parlement n’a pas besoin d’attendre ce jugement pour corriger le texte. Une phrase suffirait : le délai ne s’applique pas lorsque la crainte résulte d’un changement survenu dans le pays d’origine après l’entrée au Canada. Le législateur a voulu punir ceux qui tardent à demander l’asile. Pourquoi faire payer aussi ceux dont le danger n’existait pas encore lorsqu’ils ont franchi la frontière ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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