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Documents électoraux en français : l’action collective vise le gouvernement, pas Élections Québec

2 heures ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Une demande d’autorisation d’exercer une action collective, déposée le 1er octobre 2026 devant la Cour supérieure, district de Montréal, reproche au Québec d’avoir envoyé en français seulement le guide de l’électeur et l’avis d’inscription des élections générales du 5 octobre. Contrairement à ce que laisse entendre son titre dans la presse, elle ne poursuit pas Élections Québec : elle vise le Procureur général et un règlement, et réclame des dommages-intérêts fondés sur la Charte canadienne dont l’obtention dépend d’un seuil que la Cour suprême a voulu élevé.

Les faits allégués

La demanderesse, Faith Fraser, 67 ans, résidente de Saint-Henri, est représentée par Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin et Me Anne-Isabelle Cloutier, du cabinet Trudel Johnston & Lespérance. Selon la demande, elle a reçu les deux documents en français, n’y a compris que des dates, et n’a eu accès à une version anglaise qu’avec la carte de rappel bilingue, le 29 septembre. Ces faits sont des allégations : aucun n’a encore été éprouvé par un tribunal.

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Le contexte, lui, est documenté. Le 1er septembre 2026, Élections Québec annonçait que, pour la première fois lors d’une élection générale, le guide, l’avis d’inscription et la carte de rappel seraient envoyés en français seulement, en application de la réforme de 2022 de la Charte de la langue française. Un code QR renvoyait à l’information en anglais ; seules les personnes admissibles à l’enseignement en anglais et les Autochtones pouvaient demander à être servies dans cette langue. Le 16 septembre, le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a ordonné l’envoi bilingue de la carte de rappel, mais refusé de l’ordonner pour le guide et l’avis, déjà expédiés.

DateÉvénementSource
1er déc. 2025Expiration de l’exception temporaire qui visait Élections QuébecDemande, par. 57-58
1er sept. 2026Annonce des envois en français seulementÉlections Québec
Semaine du 14 sept.Expédition du guide et de l’avis d’inscriptionÉlections Québec
16 sept. 2026Injonction provisoire : carte de rappel bilingue, art. 13.2 suspenduChambers c. PGQ, par. 107-110
23 sept. 2026Appel du Procureur généralDemande, par. 67
1er oct. 2026Dépôt de la demande d’autorisationTrudel Johnston & Lespérance
5 oct. 2026ScrutinÉlections Québec

Qui est poursuivi, et pour quoi

L’action collective sur les documents électoraux désigne comme défendeur le Procureur général du Québec, pour le ministre de la Langue française (par. 26-28). Élections Québec et le directeur général des élections n’y figurent qu’à titre de mis en cause (par. 29-32). La nuance n’est pas formelle : la demanderesse ne reproche pas à l’administration électorale d’avoir mal appliqué la loi, mais au gouvernement d’avoir laissé sans exception le régime qu’elle devait appliquer.

La cible précise est l’article 1 du Règlement sur les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et sur les documents rédigés ou utilisés en matière de recherche. Le juge Lussier l’avait relevé le 16 septembre : l’envoi postal d’Élections Québec en est exclu par omission (par. 45). La demande soutient que cette omission porte atteinte à l’article 3 de la Charte canadienne et n’est pas justifiée au sens de l’article premier. Elle demande au tribunal de lire le Règlement comme permettant au directeur général des élections de déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 de la Charte de la langue française pour communiquer en anglais (par. 150).

Selon la demande, l’exception temporaire dont bénéficiait l’organisme a expiré le 1er décembre 2025, et le ministre disposait du pouvoir réglementaire d’en adopter une permanente (par. 54, 57-58). Le Juridhic n’a pas pu vérifier ces deux points sur le texte réglementaire lui-même.

Le droit invoqué : un vote éclairé

L’article 3 de la Charte canadienne garantit à tout citoyen le droit de vote aux élections provinciales, sans mention de langue. L’argument repose donc sur la portée fonctionnelle de ce droit. Le 16 septembre, le juge Lussier, s’appuyant sur les arrêts Harper, Working Families et Figueroa, a retenu que le vote suppose un vote éclairé (par. 53, 55) et a conclu, à titre provisoire, à une « forte apparence de droit » (par. 78). Il a estimé que le droit à l’information nécessaire au vote comprend celui de la communauté anglophone de la recevoir en anglais (par. 77).

Ce constat a été fait au stade de l’injonction, selon le critère de l’arrêt RJR-MacDonald. Il ne lie pas le juge du fond, et il fait l’objet d’un appel. Il donne néanmoins à l’action collective un point d’appui que peu de demandes constitutionnelles possèdent au jour du dépôt.

Combien d’électeurs, et quel préjudice

Le groupe proposé réunit les électeurs de l’élection générale de 2026 qui résidaient au Québec lors de l’envoi des documents et qui lisent l’anglais sans maîtriser suffisamment le français pour les comprendre (par. 12). La demande l’estime à partir du recensement de 2021 : 445 575 personnes déclaraient pouvoir soutenir une conversation en anglais mais pas en français (par. 22). Statistique Canada établit cette proportion à 5,3 % de la population québécoise. Après exclusion des personnes non admissibles au vote, la demande avance une estimation approximative d’environ 333 500 membres (par. 24-25).

Le préjudice allégué n’est pas d’avoir été empêché de voter, mais d’avoir été privé de l’information officielle dans une langue comprise. La demande s’appuie sur la fracture numérique pour écarter le code QR comme solution suffisante : elle avance que 38 % des adultes québécois ont besoin d’aide pour le numérique (par. 94). Selon des documents obtenus par La Presse Canadienne, Élections Québec a reçu 160 plaintes en cinq jours après l’annonce du 1er septembre.

Les dommages-intérêts Charte : le cadre de Ward et la barrière de Power

La demande réclame, pour chaque membre, des dommages-intérêts fondés sur le paragraphe 24(1) de la Charte, en plus de conclusions déclaratoires, dont le montant reste à déterminer (par. 150). Elle les présente comme visant l’indemnisation, la défense du droit et la dissuasion (par. 36). Ce sont les trois fonctions dégagées par la Cour suprême dans Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28 : le demandeur doit démontrer que des dommages-intérêts serviraient au moins l’une d’elles, et l’État peut faire valoir des contre-considérations, comme l’existence d’autres recours ou les exigences du bon gouvernement.

Ici surgit l’obstacle principal. En principe, le paragraphe 24(1) ne permet pas d’obtenir des dommages-intérêts pour l’adoption d’un texte législatif inconstitutionnel. Dans Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, la Cour suprême, à cinq juges contre quatre, a confirmé que cette immunité n’est pas absolue : l’État peut être tenu responsable si la loi était manifestement inconstitutionnelle au moment de son adoption, ou si elle a été adoptée de mauvaise foi ou par abus de pouvoir. La majorité a décrit ces situations comme rares.

Deux questions en découlent, et aucune n’est tranchée par les sources consultées. La première : l’immunité restreinte, construite pour les lois, s’étend-elle à un règlement adopté par le gouvernement ? La Cour suprême a jugé en 2020, dans Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, que l’immunité ne protège pas les décisions prises en vertu de politiques gouvernementales contraires à la Charte. Un règlement se situe entre ces deux pôles. La seconde : si l’immunité s’applique, l’omission était-elle manifestement inconstitutionnelle lorsqu’elle a été maintenue ?

C’est sur ce terrain que la demande paraît construite. Elle allègue six rencontres et des lettres d’avertissement du directeur général des élections en 2023, 2024 et 2025 (par. 118-122), ainsi qu’une réponse ministérielle du 26 juin 2025 selon laquelle « les élections ne peuvent être menées en utilisant le français et l’anglais » (par. 122). Le critère de Power vise une connaissance de l’inconstitutionnalité, ou une insouciance ou un aveuglement volontaire à cet égard. Une chronologie d’avertissements répétés est précisément le type de preuve qui pourrait le satisfaire, si elle est établie.

La position de l’État

Le Procureur général conteste la demande, selon Droit-inc. Ses arguments au fond ne sont pas encore connus dans ce dossier. Ceux qu’avait avancés le gouvernement précédent sont publics. Le ministre de la Langue française de l’époque, Jean-François Roberge, avait refusé la dérogation demandée en invoquant la vitalité du français et l’exemplarité attendue d’Élections Québec, et rappelé que les personnes admissibles à l’enseignement en anglais pouvaient obtenir l’information dans cette langue. Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, avait estimé que les exceptions prévues par la Charte ne permettent pas une diffusion systématique dans une autre langue, selon La Presse Canadienne.

Le gouvernement a changé depuis. Pascal Bérubé est, depuis le 21 octobre, ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française, et Marie-Claude Sarrazin, ministre de la Justice. Le 26 octobre, M. Bérubé a annoncé une réforme de la Charte de la langue française en vue de son 50e anniversaire, en 2027. Aucune position du nouveau gouvernement sur les documents électoraux ou sur cette action n’a été repérée.

Ce qui se jouera à l’autorisation

Avant tout débat sur le fond, la Cour supérieure devra autoriser l’action. L’article 575 du Code de procédure civile pose quatre conditions : des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ; des faits allégués qui « paraissent justifier les conclusions recherchées » ; une composition du groupe qui rend difficile la jonction des demandes ; une représentante en mesure d’agir adéquatement. Dans L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, la Cour suprême a rappelé que le juge vérifie à ce stade si l’action peut être entendue, non si elle réussira, et tient les faits allégués pour avérés sauf s’ils sont manifestement erronés.

Le seuil est donc bas pour la question constitutionnelle, qui est commune à tous les membres. Il l’est moins pour la question des dommages : le juge d’autorisation pourrait se demander si le syllogisme juridique tient compte de l’immunité restreinte, et si un préjudice uniforme, fait d’information non reçue, se prête à une évaluation collective.

Une action collective n’est pas, ici, un recours en contestation d’élection : elle ne demande l’annulation d’aucun résultat. Elle pose une question de responsabilité. Celle de savoir si un État qui aurait été averti dès 2023 peut maintenir, sans encourir de dommages-intérêts, une omission réglementaire qu’un juge a jugée, quinze jours avant le dépôt, fortement susceptible de porter atteinte au droit de vote.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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