Depuis le 18 septembre 2026, les pages d’exigences du Programme des travailleurs étrangers temporaires précisent qu’une évaluation de l’impact sur le marché du travail ne peut être délivrée qu’à l’entité qui embauche le travailleur, fixe ses conditions de travail et le paie directement. Les agences de placement qui recrutent pour le compte d’autres entreprises ne sont pas des employeurs au sens du programme, et un travailleur étranger temporaire ne peut être classé comme entrepreneur indépendant.
La règle paraît évidente. Elle place pourtant les entreprises québécoises devant une contradiction que personne n’a créée exprès : en droit du travail québécois, l’agence de placement est précisément l’employeur.
Ce que le test fédéral vérifie
Les pages officielles d’Emploi et Développement social Canada pour les postes à haut salaire et à bas salaire portent toutes deux la mention « nouveau » à la section sur l’employeur, datée du 18 septembre 2026. La page des postes à haut salaire a été modifiée le 18 septembre ; celle des postes à bas salaire, le 22 septembre.
L’employeur peut être une personne, une entreprise, une société ou un organisme. Pour déterminer qui l’est réellement, Service Canada examine qui fixe les conditions de travail, qui verse le salaire, qui détient le pouvoir de congédier, qui bénéficie directement du travail, qui signe l’entente d’emploi et qui le travailleur reconnaît comme son employeur. Une véritable relation d’emploi doit exister, documentée par une entente signée avant le premier jour de travail, avec les retenues à la source obligatoires — impôts, RPC, RRQ, assurance-emploi.
Deux exclusions suivent. Une agence de placement ou de recrutement qui recrute des travailleurs pour d’autres entreprises n’est pas un employeur au sens du programme et ne peut donc être approuvée pour embaucher un travailleur étranger au bénéfice de ces entreprises. Et la classification d’un travailleur comme entrepreneur indépendant — y compris la conversion après l’approbation d’une EIMT — est non conforme.
Les conséquences d’une non-conformité ne sont pas théoriques. Selon la page d’EDSC sur la conformité des employeurs, mise à jour le 12 mai 2026, elles vont de l’avertissement à des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 100 000 $ par violation, plafonnées à un million de dollars par année, jusqu’à l’interdiction permanente du programme, la révocation d’EIMT déjà délivrées et la publication du nom de l’employeur.
Deux définitions de l’employeur, un seul travailleur
C’est ici que le droit québécois entre en collision avec le programme fédéral.
| Programme fédéral (depuis le 18 septembre 2026) | Droit du travail québécois | |
|---|---|---|
| Statut de l’agence de placement | N’est pas un employeur ; ne peut détenir une EIMT pour une entreprise cliente | Est l’employeur direct du salarié qu’elle affecte chez un client (CNESST) |
| Qui doit demander l’EIMT | L’entreprise qui embauche, dirige et paie | Sans objet |
| Qui répond du salaire impayé | L’employeur au sens du programme | Responsabilité commune de l’agence et de l’entreprise cliente |
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est explicite : l’agence de placement de personnel est l’employeur direct des travailleurs qu’elle affecte dans les entreprises clientes, et l’agence et l’entreprise cliente ont une responsabilité commune si des sommes dues aux travailleurs ne sont pas versées. Cette qualification commande l’application de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l’équité salariale et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Un même travailleur peut donc avoir, simultanément, un employeur au sens de la Loi sur les normes du travail et un autre au sens du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce n’est pas une anomalie : les deux régimes poursuivent des buts différents et n’ont jamais été harmonisés. Mais l’entreprise qui doit remplir un formulaire, elle, doit choisir un nom.
Québec délivre des permis pour une activité que le fédéral exclut
Le paradoxe va plus loin. Le Québec encadre et autorise expressément le recrutement de travailleurs étrangers temporaires par des intermédiaires. Toute agence qui recrute un travailleur étranger temporaire pour le compte d’une entreprise cliente, ou qui agit comme représentant ou intermédiaire dans l’accompagnement des démarches administratives, doit détenir un permis de la CNESST en vertu de la Loi sur les normes du travail et du Règlement sur les agences de placement de personnel et sur les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Défaut de permis : de 1 000 $ à 25 000 $ pour une personne physique, de 2 000 $ à 50 000 $ pour une personne morale, montants doublés en cas de récidive et triplés ensuite.
Autrement dit, une agence québécoise peut être titulaire d’un permis d’État pour recruter des travailleurs étrangers — et se voir refuser le statut d’employeur au moment de déposer l’EIMT qui rend ce recrutement possible. Le permis autorise l’intermédiation ; il ne confère aucun statut d’employeur au fédéral.
Ce qui arrive aux demandes en cours
Aucune disposition transitoire n’est publiée. Ni les pages d’exigences d’EDSC, ni la page québécoise du programme, ni les analyses professionnelles parues depuis le 18 septembre n’indiquent le traitement réservé aux demandes déposées avant cette date. Sur ce point, l’information n’existe pas publiquement.
Deux contraintes québécoises resserrent encore l’étau. D’abord, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration exige, pour chaque demande d’EIMT présentée par le portail Arrima, que l’entreprise et l’établissement portent le même numéro d’entreprise du Québec — une exigence qui pointe déjà vers l’entité employeuse réelle. Ensuite, selon la page de Service Canada sur le refus de traiter, mise à jour le 10 juillet 2026, certaines demandes visant des postes à Montréal et à Laval font l’objet d’un refus de traitement, mesure que la page québécoise du programme situe jusqu’au 31 décembre 2026 pour les postes à bas salaire.
La sortie de secours évidente — que l’entreprise cliente redépose la demande en son propre nom — est donc fermée pour une partie des postes visés, là même où la main-d’œuvre est la plus recherchée. Reste à savoir combien d’employeurs québécois découvriront la règle non pas dans une page mise à jour, mais dans une lettre de refus.
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Références
- Emploi et Développement social Canada. Exigences du Programme pour les postes à haut salaire (section sur l’employeur, mention « nouveau », 18 septembre 2026). canada.ca
- Emploi et Développement social Canada. Exigences du Programme pour les postes à bas salaire (page modifiée le 22 septembre 2026). canada.ca
- Emploi et Développement social Canada. Conformité des employeurs (page modifiée le 12 mai 2026). canada.ca
- Service Canada. Refus de traiter une demande d’évaluation de l’impact sur le marché du travail (page modifiée le 10 juillet 2026). canada.ca
- Emploi et Développement social Canada. Embaucher des travailleurs étrangers temporaires au Québec (page modifiée le 24 juillet 2026). canada.ca
- Gouvernement du Québec. Préparer votre demande d’EIMT auprès du gouvernement du Québec (mise à jour du 8 mai 2026). quebec.ca
- CNESST. Obligations des agences de placement de personnel. cnesst.gouv.qc.ca
- CNESST. Permis obligatoire pour les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. cnesst.gouv.qc.ca
- Immigration.ca. (2026, 23 septembre). Canada tightens LMIA rules for employers hiring temporary foreign workers. immigration.ca
- VGIS. LMIA employer rules 2026: agencies and contractors. vgis.ca