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Mères voilées à l’école : la Loi 94 tient en cinq mots jamais définis

1 mois ago
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Femme portant le drapeau du Québec comme voile
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Carolane Labrie fait du bénévolat depuis une dizaine d’années à l’école primaire de la Mosaïque, à Saint-Hubert. En juin, sa fille de sixième année est choisie pour représenter sa classe à la fête des finissants ; la mère propose d’aider. On lui répond qu’elle ne le peut pas : elle porte le hijab. Le Centre de services scolaire Marie-Victorin a expliqué au Courrier du Sud n’avoir « aucun pouvoir discrétionnaire ». Le même mois, à Gatineau, une autre mère apprend qu’elle devra retirer son voile pour aider à un événement parascolaire ; son centre de services précise que distribuer de la nourriture ou animer une activité, c’est fournir un service. À Laval, on rassure au contraire le parent venu applaudir un spectacle : lui n’est pas visé.

Trois centres de services, trois définitions du verbe servir. Dans les écoles alternatives, où la présence des parents en classe est le projet pédagogique lui-même, des mères rapportent sur les réseaux sociaux avoir été avisées par téléphone qu’elles ne pourraient plus animer d’activités ni accompagner les sorties. Je n’ai pas pu vérifier ces témoignages un à un. Je peux vérifier la loi, et c’est là que tout se joue.

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Oui, la loi vise les parents

Dissipons d’abord une idée reçue : la laïcité ne s’appliquerait qu’aux employés de l’État. C’était vrai de la loi de 2019. À l’école, ce ne l’est plus. La Loi 94, sanctionnée le 30 octobre 2025, a inséré dans la Loi sur l’instruction publique un article 258.0.4 qui interdit le signe religieux au personnel, à la direction générale, à quiconque fournit régulièrement des services dans l’établissement et, au quatrième paragraphe, « à toute personne lorsqu’elle fournit des services aux élèves ». Ni emploi, ni salaire, ni régularité. Une mère bénévole n’est pas une employée ; selon ce qu’elle fait, elle tombe pourtant dans ce paragraphe.

Les centres de services n’inventent donc rien. Ils appliquent un texte voulu large, et blindé : les articles 706.2 et 706.3 déclarent que l’article 258.0.4 s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte québécoise et indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Liberté de religion, égalité, non-discrimination : suspendues d’avance.

Discrimination ? Suspendue, pas tranchée

Dans les faits, l’effet n’a rien de neutre. Selon le sondage Léger mené en 2022 pour l’Association d’études canadiennes auprès notamment de 632 personnes musulmanes, 78,4 % des femmes musulmanes se sentaient moins acceptées depuis la loi de 2019, contre 61,9 % des hommes. Une interdiction de tout signe religieux frappe d’abord celles dont le signe ne s’accroche pas au vestiaire. Mais en droit, la question n’a plus de juge : la dérogation ne dit pas que la mesure est juste, elle dit que la Charte ne s’applique pas. La Commission des droits de la personne avait prévenu, en avril 2025, qu’un tel recours général à la dérogation « banalise la protection et la reconnaissance des droits ». La discrimination n’a pas été réfutée. Elle a été rendue inaudible.

Cinq mots que personne n’a définis

Reste ce qu’aucune dérogation ne suspend : le sens des mots. Fournir des services aux élèves n’est défini nulle part, et le mot bénévole n’apparaît dans aucun article de la Loi 94. Deux indices plaident pour une lecture large. Le troisième paragraphe exige la régularité, le quatrième non, ce que le centre de services de Laval traduit en visant les bénévoles qui servent les élèves « même de façon ponctuelle ». Et le dernier alinéa n’exclut que le conducteur d’autobus scolaire. Un troisième indice tire en sens inverse : pour une personne qui n’est pas membre du personnel, l’interdiction est réputée faire partie du contrat qui la lie au centre de services.

Un contrat. Le législateur pensait à l’orthophoniste du privé, à l’animateur d’une entreprise, au traiteur. Quel contrat lie la mère qui vient lire une histoire le jeudi matin ? Le ministère répète que les élèves doivent pouvoir apprendre dans un environnement neutre. La formule dit le but, pas où finit le service. Aider à un événement est un service à Gatineau, organiser une fête en est un à Saint-Hubert, applaudir n’en est pas un à Laval. Entre les trois, la lecture en classe, la sortie au musée, l’atelier de coéducation : autant de réponses que de directions d’école.

Plus laïque que la République

L’histoire tend ici un miroir peu flatteur. La France, modèle proclamé d’une laïcité exigeante, a tranché ce débat il y a plus de dix ans : dans une étude de décembre 2013, le Conseil d’État a conclu que les parents accompagnateurs de sorties ne sont pas des agents publics et échappent à l’exigence de neutralité. En 2020, le ministère de l’Éducation nationale la réservait encore aux parents qui interviennent dans l’enseignement même. Tel que plusieurs centres de services lisent la Loi 94, le Québec écarte les deux. Il a trouvé plus laïque que la République, sans jamais écrire le mot parent.

L’enfant, seul de sa classe à attendre sa mère

Ce que la loi ne mesure pas, l’enfant le voit. L’École alternative des Trois-Sources, à Châteauguay, demande aux familles de s’impliquer « au moins trois heures, par mois, par famille ». Pour la famille dont la mère porte le voile, l’équation devient brutale : tout reporter sur l’autre parent, s’il existe et s’il le peut, ou quitter le projet. L’enfant comprend ce que personne ne lui explique : la mère des autres entre, la sienne reste dehors. La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada en 1991, exige de le protéger contre « toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par […] les convictions de ses parents », et la Cour suprême présume depuis l’arrêt Baker, en 1999, nos lois conformes à ces engagements. Une présomption ne défait pas une dérogation. Elle pèse pourtant là où il reste du jeu : dans l’interprétation d’une expression ambiguë.

Les recours, là où la dérogation s’arrête

La zone grise n’est donc pas le défaut de cette loi : c’est le seul terrain où l’on peut encore la discuter. La dérogation protège l’article 258.0.4, pas chaque décision prise en son nom. À mon sens, un centre de services qui étend l’interdiction au parent spectateur, au membre du conseil d’établissement ou à la mère venue à une réunion n’applique plus la disposition protégée, et la Charte québécoise retrouve sa force.

Quatre portes restent ouvertes. Exiger d’abord, par écrit, que la direction précise quelle activité elle qualifie de service aux élèves et sur quel fondement : un refus au téléphone ne se conteste pas. Porter plainte ensuite, à l’école puis au protecteur régional de l’élève, ouvert aux parents insatisfaits d’un service reçu ou qui aurait dû l’être, lorsque l’enfant est privé d’une composante de son projet particulier ; ses conclusions restent des recommandations. Saisir la Commission des droits de la personne quand l’interdiction déborde du texte. Demander enfin à la Cour supérieure un jugement déclaratoire sur le sens de l’article 258.0.4 : aucune dérogation ne retire à un juge le pouvoir de dire ce qu’une loi veut dire. Au-dessus plane la Cour suprême, qui a entendu en mars la contestation de la loi de 2019 et doit dire si l’égalité des sexes de l’article 28 échappe à la dérogation. Si elle répond oui, l’édifice entier pourrait redevenir discutable.

L’objection sérieuse

On m’opposera que je lis la loi contre son texte. L’Assemblée a visé toute personne, retiré l’exigence de régularité, exclu les seuls conducteurs d’autobus : nommer une exception, c’est inclure tous les autres. Elle a voulu un environnement neutre pour l’élève, quel que soit le statut de l’adulte devant lui, et ce choix d’une assemblée élue est constitutionnellement permis. Réduire le quatrième paragraphe aux contractuels, ce serait faire écrire au juge ce que l’Assemblée n’a pas écrit.

Je concède la moitié de l’argument : l’Assemblée pouvait viser les parents. Mais une loi qui restreint une liberté par dérogation doit avoir le courage de ses mots. Elle a nommé le directeur général, le personnel, le conducteur d’autobus ; ni le parent ni le bénévole. Quand un texte se tait sur la personne qu’il prive d’une liberté, ce n’est pas à une direction d’école de combler ce silence au téléphone, un mardi, dans le sens le plus restrictif.

Cinq ans, cinq mots

La dérogation à la Charte canadienne tombera au plus tard à l’automne 2030, à moins d’être renouvelée. D’ici là, la question ne se réglera ni sur les réseaux sociaux ni dans les corridors des écoles alternatives, mais devant un juge, sur cinq mots. Quel centre de services acceptera le premier de soumettre sa définition du verbe servir à un tribunal, plutôt que de l’appliquer seul à des mères que la loi n’a jamais nommées ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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