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Un avocat de Sherbrooke accusé d’achat de services sexuels : le programme C3ESSES évalué

8 heures ago
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Rôle d'audience imprimé et stylo posés sur un comptoir de greffe
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le criminaliste sherbrookois Christian Raymond a vu son nom inscrit au rôle criminel du palais de justice de Sherbrooke. Il fait face à une accusation liée à l’achat de services sexuels pour des gestes qui auraient été commis le 17 juin 2026. La procureure aux poursuites criminelles et pénales au dossier, Me Ève Malouin, évalue le recours au programme de déjudiciarisation C3ESSES. M. Raymond, représenté par Me Karine Poliquin, sera de retour devant le tribunal le 17 septembre.

Aucune allégation n’a été prouvée. La présomption d’innocence s’applique intégralement.

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Ce qu’est le programme C3ESSES

L’acronyme désigne le programme de changement de comportement, conscientisation, éducation et sensibilisation sur l’exploitation sexuelle. Il s’agit d’un projet expérimental né des recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, inscrit au Plan d’action gouvernemental 2021-2026.

Son fonctionnement est encadré. Le programme n’est pas ouvert au public général : c’est une mesure de rechange volontaire vers laquelle une personne arrêtée peut être dirigée après le dépôt des accusations. Le rejet des chefs dépend de sa participation et de sa collaboration. Autrement dit, l’accusation existe, elle est portée, et elle ne tombe qu’au terme du parcours — pas avant.

Deux conditions structurent l’accès. La participation est volontaire, et une personne qui a déjà complété le programme ne peut y être admise une seconde fois.

Lancé en avril 2022 à Longueuil, le projet pilote s’est étendu à Sherbrooke en 2024. Son déploiement demeure limité : le ministère de la Justice avait prévu cinq millions de dollars sur cinq ans, dont 2,8 millions n’ont jamais été dépensés et ont été périmés.

Le mode de poursuite décidera des conséquences professionnelles

C’est ici que le dossier prend une dimension propre à un membre du Barreau, et elle tient à une mécanique que la couverture générale ne relève pas.

L’article 286.1(1) du Code criminel crée une infraction mixte. Par mise en accusation, elle est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Par procédure sommaire, le maximum est de deux ans moins un jour, assorti d’une amende maximale de 5 000 $.

Or le seuil qui déclenche les obligations professionnelles est précisément de cinq ans. En vertu de l’article 59.3 du Code des professions, un professionnel doit aviser le secrétaire de l’Ordre s’il fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus. Et l’article 122.0.1 permet au syndic, lorsqu’il estime qu’une telle poursuite a un lien avec l’exercice de la profession, de requérir du conseil de discipline une suspension ou une limitation provisoire du droit d’exercer, ou l’imposition de conditions.

Tout dépend donc du choix du poursuivant, qui n’est pas connu à ce stade. Poursuite par mise en accusation : les deux dispositions sont en jeu. Procédure sommaire : ni l’obligation de déclaration ni le pouvoir de suspension provisoire ne s’appliquent.

Le rejet des accusations n’efface pas tout

Une précision s’impose sur la portée du programme. Lorsque le participant respecte l’intégralité des conditions, le tribunal rejette les chefs d’accusation, ce qui évite l’inscription d’un casier judiciaire.

Cette issue est de nature pénale. Elle ne lie pas le Barreau. Le bureau du syndic conserve le pouvoir d’enquêter de sa propre initiative sur la conduite d’un membre, indépendamment du sort réservé au dossier criminel. Le Code de déontologie des avocats vise notamment tout acte dont la nature ou la gravité est susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession, ou au lien de confiance du public envers celle-ci.

Un rejet d’accusations n’est ni un acquittement ni un constat d’absence de manquement déontologique. Ce sont deux régimes distincts, avec deux fardeaux et deux finalités.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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