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Loi 10 : la disposition la plus lourde est entrée en vigueur en juin, pas demain

1 heure ago
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Talons de billets et carte de crédit près d'un portable fermé, sur un bureau éclairé la nuit.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le samedi 12 septembre, les plateformes de revente de billets devront prévenir l’acheteur qu’il est sur un marché secondaire, ventiler chaque dollar du prix demandé et nommer le dernier propriétaire du billet. Les abonnements en ligne devront offrir un bouton de résiliation et prévenir de la fin d’un rabais. Mais la disposition la plus lourde de la loi 10 est entrée en vigueur quatre-vingt-douze jours plus tôt, presque sans bruit : un article que le législateur a pris soin de déclarer déclaratoire.

Une loi, deux dates

Sanctionnée le 12 juin 2026 sous le titre de Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne, la pièce est issue du projet de loi n° 10 du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette et publiée comme 2026, chapitre 16. L’Assemblée nationale l’a adoptée par 102 voix contre une, avec une abstention.

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Son article 25 organise l’échelonnement : tout entre en vigueur le 12 septembre 2026, sauf une poignée de dispositions — dont l’article 10, qui édicte le nouvel article 272.1 de la Loi sur la protection du consommateur — entrées en vigueur dès la sanction.

Ce qui s’applique à compter du 12 septembre

Revente de billetsAbonnements en ligne
Avis dès l’accès à la plateforme : il s’agit d’un marché de revente, et des billets peuvent coûter moins cher chez le vendeur autorisé (art. 236.0.1)Bouton de résiliation accessible en ligne, sans motif (art. 187.28)
Divulgation préalable de l’identité du vendeur autorisé, de son prix annoncé, du fait qu’il s’agit d’une revente, de la place et du nom du dernier propriétaire du billet (art. 236.1)Avis écrit de 2 à 10 jours avant la fin d’une période gratuite ou à rabais, indiquant le nouveau prix et sa date d’effet (art. 187.29)
Ventilation des sommes composant le prix total à payer (art. 236.5)Frais non récurrents affichés à côté des frais récurrents dans toute publicité
Revente au-dessus du prix du vendeur autorisé interdite sans consentement écrit préalable du producteur et du diffuseurInterdiction des clauses contractuelles empêchant un consommateur de publier un avis

Le ministre avait résumé l’intention à la présentation du projet, en décembre 2025 : « Ce n’est pas normal de devoir payer sept fois le prix initial d’un billet ».

Le mot qui change tout : déclaratoire

L’article 272.1 tient en une phrase. Le commerçant qui manque à une obligation de ne pas exiger une somme d’un consommateur doit la lui restituer lorsque celui-ci demande la réduction de son obligation en vertu du paragraphe c de l’article 272 — et ce, précise le texte, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie.

Vient ensuite l’article 24 de la loi, une ligne que rien ne signale au lecteur pressé : l’article 272.1 « est déclaratoire ». En droit québécois, une disposition déclaratoire n’innove pas : elle énonce ce que la loi est réputée avoir toujours voulu dire. Elle s’applique donc aux litiges en cours, et non seulement aux faits postérieurs à son adoption.

Ce que la Cour d’appel avait décidé

Le contexte de cette manœuvre est identifiable. Le 22 avril 2025, dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur l’affichage partiel des prix par le transporteur entre 2010 et 2012. Elle a écarté la conclusion de première instance sur le lien de proximité et retenu la présomption légale d’effet trompeur. Elle a néanmoins refusé la réclamation compensatoire d’environ 58 millions de dollars, faute de preuve d’une perte économique démontrée, tout en confirmant 10 millions de dollars en dommages punitifs — de l’ordre de 14,45 $ par billet vendu.

Autrement dit : l’infraction était établie, le remboursement des frais illégalement perçus ne l’était pas. L’article 272.1 renverse précisément cette équation. Le manquement suffit désormais à commander la restitution, et la contrepartie reçue — le vol effectué, le service rendu — ne s’oppose plus à elle.

La portée pratique dépend d’une question que l’article ne tranche pas : jusqu’où remonte le caractère déclaratoire dans les dossiers déjà jugés. Une disposition déclaratoire ne défait pas la chose jugée. Elle gouverne en revanche tout ce qui est encore pendant, et c’est là que se mesurera son poids réel, dossier par dossier.

Le plafond que le Québec n’a pas écrit

Sur la revente, Québec a choisi une voie différente de sa voisine. L’Ontario a inscrit dans son budget de 2026, par le projet de loi 97 sanctionné le 24 avril, un plafond dur : interdiction de revendre au-delà du montant total payé au vendeur primaire. Trois mois plus tard, le gouvernement ontarien cherchait déjà comment le faire appliquer — les plateformes indépendantes n’ont pas accès aux données transactionnelles du vendeur primaire pour vérifier le prix d’origine, et la tarification dynamique du marché primaire échappe au plafond qui contraint le marché secondaire.

La loi 10 évite l’écueil en déplaçant la clé. Le dépassement du prix officiel n’est pas interdit en soi : il exige un consentement écrit préalable du producteur et du diffuseur. La vérification cesse d’être un problème de données pour devenir une question d’autorisation. Le producteur du spectacle se voit confier le rôle de portier du marché secondaire — un choix de conception dont les effets concurrentiels ne se mesureront qu’à l’usage.

Le nom du dernier propriétaire

Un point mérite d’être souligné. L’article 236.1 impose de porter à la connaissance de l’acheteur le nom du dernier propriétaire du billet. L’obligation vise la transparence sur l’origine du billet ; elle contraint aussi un particulier qui revend deux places à voir son nom communiqué à un inconnu, dans une province qui a par ailleurs resserré la protection des renseignements personnels avec la loi 25.

Billets.ca avait soulevé la question en commission parlementaire le 24 février. L’entreprise disait appuyer les objectifs de transparence, mais craignait qu’un encadrement trop rigide ne pousse les transactions vers des plateformes étrangères moins regardantes, et proposait de remplacer la divulgation publique par un mécanisme accessible à l’Office de la protection du consommateur. Selon son président Éric Bussières, un encadrement efficace doit être « applicable, proportionné et équitable ». L’amendement n’a pas été retenu.

Reste l’asymétrie de visibilité. Le volet du 12 septembre se voit : un bouton, un avis, une ventilation de prix. Celui du 12 juin ne se voit pas, et c’est lui qui déplace la ligne de partage du risque entre commerçants et consommateurs. Les tribunaux diront jusqu’où.

Références

Office de la protection du consommateur. (2026). Revente de billets et abonnements en ligne : ce qui change le 12 septembre. opc.gouv.qc.ca

Assemblée nationale du Québec. (2026). Projet de loi n° 10, Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne. assnat.qc.ca

Éditeur officiel du Québec. (2026). Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne, L.Q. 2026, c. 16. publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Office de la protection du consommateur. (2025, 2 décembre). Les Québécois bientôt mieux protégés contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne. opc.gouv.qc.ca

Couture, C. (2026). Loi 10 : des modifications importantes à la LPC et un risque accru pour les commerçants. Droit-inc. droit-inc.com

Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480. Analyse consultée : BCF Avocats d’affaires. bcf.ca

Union des consommateurs. (2025). La Cour d’appel rend sa décision dans le dossier Air Canada. uniondesconsommateurs.ca

Billets.ca. (2026, 24 février). Projet de loi n° 10 : Billets.ca met en garde contre un cadre législatif qui pourrait affaiblir la protection des consommateurs québécois [communiqué]. newswire.ca

TicketNews. (2026, juillet). Ontario scrambles to fix ticket resale cap months after rushing it into law. ticketnews.com

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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