La Cour suprême du Canada a publié le 18 septembre 2026 les motifs de l’arrêt Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31, qui annule l’élection fédérale du 28 avril 2025 dans Terrebonne, décidée par une seule voix. Sept mois après avoir rendu sa décision sur le banc, la Cour explique pourquoi l’erreur de code postal commise par Élections Canada, et surtout l’omission de la corriger, constituait une irrégularité au sens de la Loi électorale du Canada. La décision est majoritaire à six contre trois.
Une décision rendue en février, des motifs livrés en septembre
L’appel a été entendu et tranché le 13 février 2026. La Cour a alors accueilli le pourvoi et annulé l’élection, motifs à suivre. Ceux-ci arrivent sept mois plus tard, alors que l’élection partielle du 13 avril 2026 a déjà confirmé l’élection de la libérale Tatiana Auguste, cette fois par 731 voix et 48,4 % des suffrages.
Les motifs de la majorité sont signés par le juge Mahmud Jamal, avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin. Les juges Karakatsanis et Martin signent des motifs conjoints dissidents, auxquels souscrit la juge Moreau.
Le pourvoi a été formé de plein droit en vertu du paragraphe 532(1) de la Loi électorale du Canada. C’est une particularité du régime de contestation d’élection : il n’y a pas de Cour d’appel, et pas de demande d’autorisation. La Cour supérieure tranche, la Cour suprême révise. Aucune partie n’avait donc à convaincre la Cour d’entendre l’affaire.
Ce que le dossier établissait
Un employé d’Élections Canada a imprimé le mauvais code postal sur des enveloppes de retour affranchies accompagnant des trousses de vote par bulletin spécial. Selon sa propre estimation, l’erreur a touché au moins 40 électeurs. Il l’a découverte le 6 avril 2025, soit plus de trois semaines avant le scrutin, n’a pas averti ses supérieurs et n’a communiqué avec aucun électeur. Le directeur du scrutin de Terrebonne n’en a été informé qu’après l’élection, à la suite de questions des médias.
Une électrice, Emmanuelle Bossé, a posté son bulletin dans le délai prescrit, dans l’enveloppe fournie. Postes Canada le lui a retourné après le jour du scrutin. Son vote n’a jamais été compté. Le résultat a connu trois états successifs : une avance initiale de 35 voix pour la candidate libérale, un dépouillement donnant 44 voix d’avance à la bloquiste sortante, puis un dépouillement judiciaire concluant à une victoire d’une seule voix pour Mme Auguste.
Le critère Opitz et les erreurs reprochées à la Cour supérieure
Le cadre applicable vient de l’arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55. Il comporte trois étapes : établir une irrégularité, démontrer qu’elle a influé sur le résultat, puis décider s’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire d’annuler prévu au paragraphe 531(2).
La Cour supérieure du Québec, sous la plume du juge Dufour (2025 QCCS 3859), avait rejeté la requête. Elle lisait le mot « irrégularité » à la lumière des termes qui l’entourent à l’alinéa 524(1)b) — fraude, manœuvre frauduleuse, acte illégal — et en concluait qu’une inadvertance sans mauvaise foi n’y entrait pas. Elle ajoutait que, même en présence d’une irrégularité, elle n’aurait pas annulé.
La majorité relève une erreur de droit à chacune des trois étapes.
| Étape du critère Opitz | Cour supérieure (2025 QCCS 3859) | Cour suprême (2026 CSC 31) |
|---|---|---|
| Irrégularité | Erreur humaine banale, sans mauvaise foi : pas une irrégularité | Erreur administrative grave : l’intention n’est pas requise, la question est de savoir si l’erreur était susceptible de miner le droit de vote |
| Incidence sur le résultat | Il revenait à l’électrice de s’assurer de la réception de son bulletin | L’irrégularité a empêché indûment une électrice de voter |
| Pouvoir discrétionnaire | Refus d’annuler : autres moyens de voter, bulletins contestés au dépouillement, partielle imparfaite | Annulation : un vote touché contre une marge d’une voix laisse planer un doute sur le vainqueur |
Le déplacement du risque
C’est ici que l’arrêt fait davantage que trancher un cas d’espèce. Le paragraphe 239(2) de la Loi électorale du Canada prévoit que l’électeur qui vote par bulletin spécial « est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne » au bureau du directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux. L’article 240 reprend la même idée.
La Cour supérieure en avait tiré une conclusion large : puisque la loi met ce fardeau sur l’électrice, il lui revenait de vérifier, au moyen du numéro de suivi fourni, que son bulletin était arrivé, et à défaut, de demander l’autorisation de voter en personne.
La majorité écarte cette lecture. Ces dispositions visent, selon elle, à mettre à l’abri Élections Canada des aléas qui échappent à son contrôle — les retards postaux, l’électeur qui poste trop tard — et non des erreurs que l’organisme a lui-même causées, qu’il connaissait et qu’il avait les moyens de corriger. Interpréter autrement produirait un résultat absurde : une catégorie entière de manquements d’Élections Canada échapperait au régime de contestation, du seul fait que l’électeur disposait en théorie d’une autre façon de voter.
La responsabilité de l’électrice, précise la majorité, était de poster son bulletin assez tôt pour qu’il arrive à temps. Elle l’a fait. Rattraper l’erreur de l’administration ne lui incombait pas.
Pour qui l’électrice a voté n’entre pas dans l’analyse
Mme Bossé a déclaré avoir voté pour la candidate du Bloc québécois, et son bulletin, déposé en preuve, le confirme. Ce fait n’a joué aucun rôle. Le scrutin étant secret, l’analyse ne peut porter sur le choix réellement exprimé, et la majorité étend cette règle à toutes les étapes du critère Opitz, alors qu’Opitz l’avait formulée à la troisième.
La conséquence est logique et mérite d’être comprise : l’élection n’est pas annulée parce que ce vote aurait créé une égalité, mais parce qu’un vote perdu contre une marge d’une voix suffit à jeter un doute sur l’identité du vainqueur. Le raisonnement aurait été identique si l’électrice avait voté pour la candidate déclarée élue.
Ce que la dissidence oppose
Les juges Karakatsanis et Martin partent du régime lui-même. Le vote par bulletin spécial est un processus décentralisé, comportant des risques connus à chaque étape, et le législateur a choisi d’en faire porter le risque à l’électeur qui s’en prévaut. Il serait illogique, selon elles, que la définition d’irrégularité englobe des actes dont la même loi rend l’électeur responsable de se prémunir.
Elles insistent sur le fait que l’électrice a reçu un numéro de suivi, n’a pas vérifié l’acheminement de son bulletin et n’a pas voté en personne, alors que d’autres enveloppes portant la même erreur de code postal sont bien parvenues au bureau du directeur du scrutin. À leurs yeux, l’erreur était mineure et non intentionnelle, elle n’était pas susceptible de miner la confiance du public, et le seuil de l’alinéa 524(1)b) n’était pas franchi. Un seuil aussi bas, ajoutent-elles, mettrait en cause la stabilité et le caractère définitif des résultats électoraux.
Une porte étroite, mais une porte
La majorité anticipe l’objection et y répond en circonscrivant sa conclusion : l’irrégularité retenue tient à une erreur grave causée par Élections Canada, découverte à temps pour être corrigée, reconnue comme devant l’être, et pourtant non corrigée. Les erreurs mineures et celles qui sont rapidement rectifiées restent hors du champ, puisqu’elles n’ont aucune incidence sur le droit de vote de quiconque. À quoi s’ajoutent les deux autres étapes du critère, dont la marge de victoire, qui suffira dans la plupart des cas à écarter la demande. L’annulation d’une élection, conclut la Cour, restera extrêmement rare.
Reste que le seuil de l’irrégularité est désormais détaché de l’intention. Ce qui compte est la capacité de l’erreur à miner le droit de vote, et la capacité de l’organisme à la corriger. Le contentieux à venir portera sur ces deux mesures, pas sur la bonne foi des fonctionnaires électoraux.
Élections Canada a indiqué le 18 septembre qu’il analyserait la décision avant de déterminer les suites à y donner, et a rappelé avoir révisé le processus de vote par bulletin spécial après la 45e élection générale. Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, avait annoncé cet examen le 14 mai 2025 ; le communiqué d’alors mentionnait aussi un incident distinct dans Coquitlam—Port Coquitlam.
Ce que l’arrêt éclaire au Québec, à trois semaines du scrutin
Le régime québécois n’est pas le régime fédéral, et la différence tient d’abord aux mots. L’article 458 de la Loi électorale du Québec permet à tout électeur ou candidat de contester une élection lorsque celle-ci ou la proclamation qui s’y rapporte « est irrégulière ou s’il a été pratiqué une manœuvre électorale frauduleuse ». La liste est plus courte qu’à l’alinéa 524(1)b) fédéral, ce qui laisse ouverte la question de savoir si l’argument de contexte retenu par la Cour supérieure du Québec — et écarté par la Cour suprême — trouverait ici une assise différente. La procédure diffère également : la demande est portée devant la Cour du Québec dans les 30 jours de l’avis publié à la Gazette officielle, et elle est entendue par trois juges qui statuent à la majorité.
Surtout, le vote par correspondance n’est pas au Québec ce qu’il est au fédéral. L’article 262 de la Loi électorale le réserve à l’électeur hors Québec, à l’électeur détenu et à l’adolescent placé sous garde. Les conditions applicables à l’électeur hors Québec ont été assouplies en 2026, mais il demeure un régime d’exception plutôt qu’une modalité de convenance ouverte à tous. Le Québec vote le 5 octobre 2026.
La question que 2026 CSC 31 laisse en suspens n’est donc pas celle du sort d’une circonscription de Lanaudière. C’est celle de savoir combien de temps un régime électoral peut faire porter à l’électeur le risque d’un processus que l’administration conçoit, exploite et, parfois, sait défaillant.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31. Cour suprême du Canada. https://decisions.scc-csc.ca
- Cour suprême du Canada. (2026). Dossier 42076 — renseignements sur le dossier et cause en bref. https://www.scc-csc.ca
- Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, art. 239, 240, 524, 531 et 532. Site Web de la législation (Justice). https://laws-lois.justice.gc.ca
- Loi électorale, RLRQ c. E-3.3, art. 262 et 458 à 464. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Élections Canada. (2025, 14 mai). Examen du processus de vote par bulletin spécial [communiqué]. https://www.elections.ca
- Élections Canada. (2026, 18 septembre). Déclaration à la suite de la publication de la décision de la Cour suprême du Canada concernant les élections de 2025 dans Terrebonne [communiqué]. https://www.newswire.ca
- Élections Canada. Le directeur général des élections du Canada. https://www.elections.ca
- Séguin, C. (2026, 14 avril). Terrebonne vire libérale, pour de bon. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca