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Documents électoraux en français seulement : une action collective cible un règlement, pas la loi

58 minutes ago
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IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Une électrice anglophone de Montréal demande à la Cour supérieure du Québec l’autorisation d’exercer une action collective contre le Procureur général du Québec, au nom des électeurs qui n’ont pas pu lire le guide et l’avis d’inscription envoyés uniquement en français avant le scrutin du 5 octobre 2026. Pour contester ces documents électoraux en français seulement, le recours vise un règlement plutôt que la Charte de la langue française elle-même, un choix qui pèsera lourd sur la question des dommages-intérêts.

Ce que contient la demande

Déposée le 1er octobre 2026 dans le district de Montréal par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance, la demande d’autorisation est présentée par Faith Fraser, dont l’anglais est la langue première et qui affirme lire très peu le français. Le défendeur est le Procureur général du Québec, pour le ministre de la Langue française. Élections Québec et le directeur général des élections (DGE) y figurent à titre de mis en cause, et non de défendeurs, contrairement à ce qu’ont rapporté certains comptes rendus.

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Le groupe proposé réunit tous les électeurs de l’élection générale de 2026 qui résidaient au Québec lors de l’envoi du guide pour l’élection provinciale et de l’avis d’inscription, et qui lisent l’anglais sans maîtriser suffisamment le français pour lire ces documents. La carte de rappel n’est pas visée : un jugement rendu en septembre a obligé Élections Québec à l’envoyer en français et en anglais.

La demanderesse soutient que l’envoi unilingue de ces deux documents aurait porté atteinte au droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette atteinte ne serait pas justifiée au regard de l’article premier. Ces documents renseignent sur le vote par anticipation, les délais d’inscription, la correction de la liste électorale et les mesures d’accommodement. Elle demande trois choses : une déclaration selon laquelle l’article 1 du règlement en cause viole l’article 3, une interprétation large de ce règlement pour permettre au DGE d’employer l’anglais en plus du français, et des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, d’un montant à déterminer, pour chaque membre du groupe. Aucune de ces allégations n’a été examinée par le tribunal.

Une cible réglementaire, et non législative

Le cadre juridique repose sur trois étages. L’article 13.1 de la Charte de la langue française, dans sa version issue de la réforme de 2022, impose à l’Administration un devoir d’exemplarité. L’article 13.2 précise qu’un organisme est exemplaire lorsqu’il écrit exclusivement en français, hors des situations prévues par la loi. L’article 22.3 permet d’écrire aussi dans une autre langue lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent, ainsi que pour toute autre fin prévue par règlement du ministre.

Ce règlement existe : c’est le Règlement concernant les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r. 5.1). Son article 1 énumère 18 fins pour lesquelles un organisme peut employer une autre langue en plus du français. Le seul passage qui touche aux élections vise la diffusion des comptes publics et du rapport préélectoral, non les documents envoyés aux électeurs. Un des paragraphes de cet article, de nature temporaire, a cessé d’avoir effet le 1er décembre 2025.

C’est précisément cet article 1 que la demande attaque, et non la loi. La réparation recherchée consiste à y ajouter, par interprétation large, une exception pour les communications électorales. Ce ciblage a une conséquence directe sur le régime de responsabilité applicable, examiné plus loin.

Le précédent immédiat : l’affaire Chambers

Le 16 septembre 2026, dans Chambers c. Procureur général du Québec et Directeur général des élections du Québec, le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a accueilli en partie une demande d’injonction interlocutoire provisoire. Il a retenu, en faveur du demandeur, « une forte apparence de droit » fondée sur l’article 3 (par. 78). Selon lui, le droit à l’information nécessaire au vote comprend celui de la communauté anglophone de la recevoir en anglais (par. 77).

Le juge a toutefois refusé d’ordonner l’envoi d’une version anglaise du guide et de l’avis d’inscription, déjà en circulation : il a jugé l’opération irréaliste et extrêmement coûteuse (par. 103), le surcoût étant estimé à environ 6 millions de dollars (par. 92). Il a seulement ordonné que la carte de rappel soit préparée en français et en anglais, et suspendu pour dix jours l’application du paragraphe 1° de l’article 13.2 au DGE (par. 109-110). Selon la demande d’action collective, une ordonnance de sauvegarde rendue le 21 septembre a prolongé cette suspension jusqu’au jour du scrutin, et le Procureur général a demandé la permission d’appeler le 23 septembre.

Ce jugement interlocutoire ne tranche pas le fond. Il dessine néanmoins l’architecture du recours actuel : les documents que l’injonction n’a pas pu corriger sont exactement ceux dont la demande réclame aujourd’hui réparation.

DateÉtapeSource
Avril 2023Le DGE soulève auprès du gouvernement les risques d’envois unilingues pour le droit de voteDroit-inc, d’après La Presse Canadienne
8 avril 2025Le DGE demande une exception permanente pour les communications électoralesDemande d’autorisation (par. 120-121)
26 juin 2025Réponse du ministère : l’affaire relèverait d’un choix législatifDemande d’autorisation (par. 122)
1er décembre 2025Fin d’effet d’un paragraphe temporaire du règlement de dérogationLégis Québec
1er septembre 2026Élections Québec annonce des documents en français seulementCommuniqué d’Élections Québec
Semaine du 14 septembre 2026Envoi du guide et de l’avis d’inscription à toutes les adressesCommuniqué d’Élections Québec
16 septembre 2026Jugement Chambers : carte de rappel bilingueCour supérieure
1er octobre 2026Dépôt de la demande d’autorisation d’action collectiveTrudel Johnston & Lespérance
5 octobre 2026Scrutin généralDemande d’autorisation (par. 46)

Le nœud : des dommages-intérêts pour un texte normatif

Les dommages-intérêts fondés sur le paragraphe 24(1) obéissent au cadre fixé par Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27. Ils doivent remplir au moins une de trois fonctions : indemniser, défendre le droit violé ou dissuader de nouvelles violations (par. 25-31). L’État peut ensuite faire valoir des considérations qui rendent une réparation pécuniaire inappropriée, comme l’existence d’un autre recours ou les exigences du bon gouvernement (par. 32-45). La demande reprend expressément ces trois fonctions.

Une limite s’ajoute lorsque la violation découle d’une norme. Selon la règle issue de l’arrêt Mackin, l’État n’est pas tenu à des dommages-intérêts pour l’adoption d’une loi ultérieurement déclarée inconstitutionnelle. Dans Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, une majorité de cinq juges contre quatre a confirmé que cette immunité n’est pas absolue. L’État peut être condamné si la loi était clairement inconstitutionnelle, ou si son adoption relevait de la mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir. Le seuil demeure élevé.

À l’inverse, dans Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, la Cour suprême a jugé que les gouvernements ne peuvent échapper aux dommages-intérêts lorsque la violation découle de leurs politiques. La Colombie-Britannique a été condamnée à verser 6 millions de dollars pour le transport scolaire.

La question décisive est donc celle de la qualification. Un règlement ministériel pris en vertu de l’article 22.3 de la Charte de la langue française relève-t-il du régime protecteur réservé aux lois, ou se rapproche-t-il d’une politique gouvernementale, pour laquelle l’immunité ne joue pas de la même façon ? Le résumé officiel de Power ne vise que les lois adoptées par le Parlement, et les sources consultées ne tranchent pas le cas d’un règlement. Si le tribunal applique le seuil de Power, la chronologie des avertissements du DGE prendra une importance particulière. Ce dernier aurait signalé le risque constitutionnel dès 2023, puis demandé en 2025 une exception que le ministère aurait refusée.

La position de l’État

Le Procureur général conteste la demande d’autorisation. Dans l’affaire Chambers, il invoquait la présomption de validité de la loi et l’intérêt public (par. 84). En septembre, le bureau du ministre de la Langue française de l’époque, Jean-François Roberge, a affirmé qu’Élections Québec devait « remplir son devoir de donner l’exemple ». Il soulignait aussi que les personnes admissibles à l’enseignement en anglais et les membres des Premières Nations pouvaient obtenir de l’information en anglais sur demande.

Élections Québec avait de son côté inséré dans ses documents un code QR menant à de l’information en anglais sur son site Web. La demande répond que cet accès numérique demeure inégal. Elle s’appuie sur une pièce selon laquelle 5 % des adultes québécois ne possèdent ni téléphone intelligent, ni ordinateur, ni tablette.

Le gouvernement a changé depuis le scrutin. Le Conseil des ministres assermenté le 21 octobre 2026 confie la langue française à Pascal Bérubé, ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française. Aucune prise de position du nouveau gouvernement sur ce recours n’avait été rendue publique au moment d’écrire ces lignes.

L’étendue du groupe et l’étape de l’autorisation

Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, 445 575 personnes au Québec, soit 5,3 % de la population, pouvaient soutenir une conversation en anglais mais non en français. La demande en tire une estimation d’environ 333 500 électeurs potentiellement visés, en appliquant la proportion de citoyens majeurs. Elle reconnaît elle-même le caractère approximatif de ce calcul.

À l’étape de l’autorisation, le tribunal ne tranche pas le fond : il vérifie le sérieux du recours, l’existence de questions communes, la composition du groupe et l’aptitude de la représentante. Le critère du groupe pourrait susciter un débat. Il repose sur une compétence linguistique subjective, la maîtrise insuffisante du français, qu’il faudra pouvoir établir pour chaque réclamant si le recouvrement devient individuel.

Ailleurs au Canada

Au fédéral, la question se pose en termes inverses. Selon une note de la Bibliothèque du Parlement publiée en janvier 2026, l’alinéa 24(3)b) de la Loi sur les langues officielles désigne le Bureau du directeur général des élections parmi les institutions tenues d’offrir leurs communications et services dans les deux langues officielles. Le débat porte là sur l’étendue du bilinguisme dans les bureaux de vote, non sur son principe. Le contraste est net avec le cadre québécois, qui restreint au contraire l’usage d’une autre langue que le français pour joindre les électeurs.

Une réparation à définir

Le recours pose une question que la jurisprudence n’a pas encore réglée : comment réparer, après coup, une atteinte au droit de vote que l’injonction n’a pu prévenir qu’en partie. Si l’autorisation est accordée, le débat de fond portera moins sur la valeur du français comme langue commune que sur la nature juridique d’un règlement, et sur ce que l’État savait au moment de le maintenir. La suite de l’appel dans Chambers donnera un premier signal.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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