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Mort dans la cale d’un bateau : l’employeur n’y voyait pas un espace clos

1 mois ago
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Coque de bateau sur bers dans une cale sèche, écoutille ouverte à l'aube
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques le 16 septembre les conclusions de son enquête sur la mort d’un travailleur de MVC Océan inc., tué le 1er décembre 2025 par l’explosion de la cale d’un bateau à Trois-Rivières. L’accident aurait pu être évité si une procédure d’accès à une cale contenant un réservoir d’essence avait été élaborée et appliquée, conclut l’organisme. L’entreprise avait bien une procédure d’espace clos : elle s’arrêtait aux chantiers.

Une sonde, un outil à batterie, une cale saturée de vapeurs

Le travailleur installait une sonde de haut niveau d’eau dans la cale d’un bateau en cale sèche, dans la cour de l’entreprise, boulevard Thibeau. La cale abritait un réservoir d’essence. Selon la CNESST, « les vapeurs d’essence présentes dans la cale ont atteint une source d’allumage ».

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L’inspecteur ne désigne pas la source d’allumage avec certitude. Il retient comme hypothèse probable l’outil électrique à batterie vraisemblablement utilisé pour visser la sonde, susceptible de produire une étincelle ou de l’électricité statique. La violence de la déflagration donne la mesure de l’atmosphère accumulée : des débris ont été retrouvés à plus de 40 mètres.

Deux constats de l’enquête portent l’enjeu juridique du dossier. Le premier : « le travailleur n’avait pas reçu de formation sur le travail en espace clos ». Le second : l’employeur ne considérait pas, au moment de l’événement, que la tâche constituait une entrée en espace clos. Sa procédure d’espace clos existait, mais son champ d’application était limité aux activités en chantier et renvoyait à la procédure du maître d’œuvre.

Ce que le règlement impose avant d’envoyer quelqu’un dans une cale

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail consacre sa section XXVI aux espaces clos, aux articles 296.1 à 312. Ces dispositions ont été refondues par le décret 43-2023 du 11 janvier 2023 et sont en vigueur depuis le 25 juillet 2023, soit vingt-huit mois avant l’explosion. Le règlement définit l’espace clos comme un espace totalement ou partiellement fermé qui présente, en raison de son confinement, un risque d’asphyxie, d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, d’ensevelissement ou de noyade. La qualification tient donc aux caractéristiques physiques du lieu et aux dangers qu’il recèle, jamais au type de site où il se trouve ni à la durée de l’intervention.

Une fois la qualification faite, les obligations s’enchaînent : lister les espaces clos, rendre les renseignements sur les risques disponibles par écrit sur les lieux du travail, élaborer une procédure d’entrée et remplir une fiche de contrôle, mesurer l’atmosphère avant l’entrée, ventiler, poster un surveillant à l’extérieur, prévoir un plan de sauvetage et former les travailleurs. La réforme de 2023 a aussi resserré les seuils : la concentration minimale d’oxygène est passée de 19,5  % à 20,5  %, et le maximum de gaz ou de vapeurs inflammables a été abaissé de 10  % à 5  % de la limite inférieure d’explosivité.

Deux régimes, une cale tombée entre les deux

La section XXVI s’applique aux établissements. Les chantiers de construction relèvent d’un autre texte, le Code de sécurité pour les travaux de construction. C’est la ligne de faille que décrit l’enquête : l’entreprise avait bâti sa procédure pour le régime du chantier, alors qu’un bateau en réparation dans sa propre cour est un établissement.

La règle n’était donc pas absente. C’est la qualification qui n’a pas suivi. Pour le travailleur, la différence n’est pas théorique : elle sépare une entrée précédée d’un relevé atmosphérique, d’une ventilation, d’un surveillant et d’un plan de sauvetage d’une entrée faite sans aucun de ces quatre filets, avec un outil capable de produire une étincelle.

Le cadre s’était par ailleurs alourdi deux mois avant l’accident : depuis le 1er octobre 2025, le Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, issu de la loi 27, étend à tous les établissements l’obligation de se doter d’un programme de prévention ou d’un plan d’action, d’un comité de santé et de sécurité et d’un représentant en santé et en sécurité. Le règlement prévoit toutefois des délais de mise en conformité, et le rapport rendu public ne dit pas où l’entreprise en était.

DateÉvénement
11 janvier 2023Décret 43-2023 : refonte de la section XXVI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (espaces clos)
25 juillet 2023Entrée en vigueur des nouvelles exigences sur les espaces clos
1er octobre 2025Entrée en vigueur du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement
1er décembre 2025Explosion de la cale d’un bateau chez MVC Océan inc., à Trois-Rivières ; décès d’un travailleur
16 septembre 2026La CNESST rend publiques les conclusions de son enquête

Un rapport administratif, pas un verdict

Le document diffusé cette semaine est un rapport d’enquête d’accident. Il établit les causes probables du décès et prescrit des correctifs — ventiler efficacement la cale, l’inspecter au préalable pour détecter les fuites, mesurer la concentration de vapeurs inflammables avec un appareil approprié. Il ne prononce aucune culpabilité, ni pénale ni criminelle.

La décision d’intenter une poursuite pénale appartient à la CNESST, et aucun constat d’infraction n’a été annoncé dans ce dossier. Le cas échéant, deux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail pourraient être invoquées : l’article 236, qui sanctionne la contravention à la loi ou aux règlements par une amende de 1 500  $ à 3 000  $ pour une personne morale à une première infraction, et l’article 237, réservé aux actes qui compromettent directement et sérieusement la sécurité d’un travailleur, dont les amendes sont nettement plus élevées et indexées chaque année.

Le cabinet Lavery rappelle que l’inspection administrative et l’enquête pénale se déroulent en parallèle, et que les éléments recueillis lors de l’enquête d’accident peuvent alimenter une poursuite. L’employeur poursuivi peut opposer la diligence raisonnable : avoir prévu le risque, mis en place des mesures efficaces, veillé à leur respect. Selon le magazine Prévention au travail, publié par la CNESST et l’IRSST, une telle poursuite se prescrit par un an à compter de l’infraction.

Un bilan qui ne s’améliore pas du côté des accidents

La CNESST a recensé 257 décès liés au travail au Québec en 2025, dont 91 à la suite d’un accident et 166 attribuables à une maladie professionnelle, pour 103 928 lésions professionnelles. Les décès par accident étaient au nombre de 74 en 2024, année de 246 décès et de 107 124 lésions. Les lésions reculent ; les morts par accident augmentent.

Ce bilan alimente une critique sur les moyens de l’organisme. Le 9 février 2026, le Front de défense des non-syndiqué·e·s dénonçait une réduction d’effectifs à la CNESST — environ 110 équivalents temps complet pour 2026-2027, après 250 en 2025-2026 — et affirmait que les inspections et les enquêtes en milieu de travail diminuaient. Rien ne permet de rattacher ces compressions au présent dossier.

Le rapport sera diffusé aux associations patronales et syndicales, aux associations sectorielles paritaires et aux établissements d’enseignement concernés. Reste la question qu’il laisse ouverte : combien d’entreprises québécoises appliquent aujourd’hui une procédure d’espace clos dont le champ d’application s’arrête, comme ici, à la porte du chantier.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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