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Manœuvre électorale frauduleuse : la Cour d’appel n’examinera qu’une seule question

1 mois ago
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Recueil de lois ouvert avec un seul signet marquant une page, le reste du livre sans marque
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le juge Simon Ruel, de la Cour d’appel du Québec, a autorisé le 17 septembre 2026 l’ancienne mairesse de Saguenay Julie Dufour à porter sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel — sur une seule question. L’infraction de manœuvre électorale frauduleuse prévue à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est-elle une infraction de responsabilité stricte, ou exige-t-elle la preuve d’une intention coupable ? Un second moyen a été écarté. La réponse n’arrivera pas avant le printemps 2027.

Trois instances, un chef

Le dossier est pénal, non criminel : la poursuite a été intentée par le Directeur général des élections en vertu de la loi municipale, et les procédures suivent le Code de procédure pénale. Cela commande tout le parcours.

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ÉtapeDateRésultat
Cour du Québec — juge Louis Duguay20 août 2025Déclaration de culpabilité sur un chef, acquittement sur deux autres · amende de 5 000 $
Cour supérieure — appel de plein droit18 juin 2026Appel rejeté
Cour d’appel — juge Simon Ruel17 septembre 2026Permission d’appeler accordée sur une seule question de droit

Les faits retenus tiennent en une phrase : Julie Dufour aurait offert un avantage futur au candidat à la mairie Serge Simard pour qu’il renonce à se présenter lors du scrutin de 2021. La déclaration de culpabilité demeure en vigueur tant que l’appel n’est pas tranché.

Pourquoi une seule question

Ce n’est pas une faveur du tribunal, c’est le texte. L’article 291 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, permet à la partie qui a plaidé devant la Cour supérieure d’interjeter appel devant la Cour d’appel à deux conditions : démontrer un intérêt suffisant, et faire décider d’une question de droit seulement.

La permission est donc un filtre, pas une réouverture du procès. Le juge Ruel n’a pas à réévaluer la preuve, et l’appelante ne peut pas revenir sur l’appréciation des témoignages. C’est pourquoi le second moyen soumis — qui portait, selon les comptes rendus, sur le silence de l’appelante à la suite d’une mêlée de presse — a été écarté : il n’a pas franchi ce seuil.

Trois catégories, et une présomption québécoise

La question autorisée appartient à l’un des classements les plus structurants du droit pénal canadien. Dans R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, la Cour suprême a distingué trois catégories d’infractions. Les infractions exigeant la mens rea supposent la preuve d’un état d’esprit conscient — intention, connaissance ou insouciance. Les infractions de responsabilité absolue se prouvent par le seul accomplissement de l’acte reproché. Entre les deux, la responsabilité stricte : l’accomplissement de l’acte fait présumer l’infraction, mais le défendeur peut démontrer qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.

Au Québec, la question ne se pose plus à partir d’une page blanche. Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dafinei, 2023 QCCA 1596, rendu le 21 décembre 2023, la Cour d’appel a retenu qu’il existe une présomption selon laquelle les infractions pénales provinciales appartiennent à la catégorie de la responsabilité stricte. Cette présomption ne cède que devant une indication du législateur, expresse ou par déduction nécessaire.

Autrement dit, le point de départ joue contre l’appelante. Ce qu’elle conteste, selon son procureur Me Charles Levasseur, n’est pas tant la conclusion que le chemin : les tribunaux inférieurs n’auraient pas appliqué correctement la méthode d’analyse imposée par Dafinei. C’est un déplacement subtil, et c’est probablement lui qui a permis à la question de franchir le seuil de l’article 291.

Ce que la classification change concrètement

La différence n’est pas théorique. Si l’infraction est de responsabilité stricte, la poursuite n’a qu’à prouver l’acte hors de tout doute raisonnable ; il revient ensuite à la défense d’établir, par prépondérance des probabilités, une diligence raisonnable ou une erreur de fait raisonnable. Si l’infraction exige la mens rea, le fardeau ne se déplace jamais : le Directeur général des élections devrait démontrer hors de tout doute raisonnable l’état d’esprit de la personne poursuivie.

La présomption ne cède, selon Dafinei, que devant une indication expresse du législateur ou une déduction nécessaire tirée du texte. C’est donc le libellé de l’infraction qui sera scruté : porte-t-il des mots qui commandent la démonstration d’un état d’esprit, ou décrit-il un comportement que la seule commission suffit à établir ? La réponse ne se trouve pas dans la gravité ressentie du geste, mais dans les mots que le législateur a effectivement employés.

Dans une affaire où le geste reproché consiste à discuter d’un retrait de candidature, cette distinction décide beaucoup. La frontière entre une négociation politique et une manœuvre frauduleuse se situe précisément dans l’intention prêtée à l’auteur.

Un élément mérite d’être versé au raisonnement, et il dépasse le montant de l’amende. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attache aux infractions constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de son article 645 des incapacités de cinq ans : perte du droit de vote en vertu de l’article 53, inhabilité à exercer une fonction électorale municipale en vertu de l’article 69, l’une et l’autre courant à compter du jugement passé en force de chose jugée. Cette dernière précision explique pourquoi une déclaration de culpabilité portée en appel n’a pas empêché l’appelante de se présenter de nouveau en novembre 2025, scrutin où elle a recueilli moins de 3 % des voix.

Or la sévérité des conséquences rattachées à une infraction fait partie, depuis Sault Ste. Marie, des éléments qui éclairent son classement. Une amende de 5 000 $ et une incapacité civique de cinq ans ne pèsent pas le même poids dans cette balance. Reste à savoir si l’infraction reprochée figure bien parmi celles que vise l’article 645 — une vérification que le dossier d’appel devra faire, et que les comptes rendus publics ne permettent pas de trancher.

La suite

Le calendrier est fixé : mémoire de l’appelante au 13 novembre 2026, mémoire de l’intimé au 22 janvier 2027, quinze pages chacun. L’audience est attendue en mars ou avril 2027. Deux ans et demi se seront écoulés depuis la déclaration de culpabilité.

La Cour d’appel ne dira pas si Julie Dufour a bien fait ou mal fait. Elle dira ce que le législateur québécois a voulu exiger de la poursuite quand il a érigé la manœuvre électorale frauduleuse en infraction — et cette réponse-là vaudra pour tous les dossiers électoraux municipaux qui suivront, bien au-delà de Saguenay.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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