L’Autorité des marchés publics a ordonné le 28 juillet au Commissaire à la santé et au bien-être de résilier un contrat de services professionnels de 264 000 $ conclu de gré à gré en mai 2026. Dans la même décision, elle conclut que l’organisme a réparti ses besoins de manière à échapper à l’obligation d’appel d’offres, et relève que depuis le 1er janvier 2022, plus de 80 contrats de services professionnels totalisant environ 6 millions de dollars ont été octroyés sans appel d’offres public ni appel d’offres sur invitation.
L’ordonnance 2026-04 mérite d’être lue au-delà du montant. Elle rappelle qu’invoquer l’intérêt public pour éviter la concurrence n’est pas une déclaration : c’est un fardeau de preuve. Et que ce fardeau se démontre avec des documents, pas avec des convictions.
Ce que l’AMP ordonne
La décision, signée par le président-directeur général Yves Trudel, découle d’un examen mené en vertu de l’article 29(2) de la Loi sur l’Autorité des marchés publics. L’ordonnance elle-même est rendue sous l’article 29(6) de la même loi.
Outre la résiliation — précédée d’un délai à convenir pour permettre à l’organisme de préparer un appel à la concurrence —, l’AMP formule six recommandations portant sur la planification des besoins, l’ouverture à la concurrence, le choix du mode de sollicitation, le suivi de l’exécution des contrats, les mesures de contrôle et la formation du personnel. Elle exige un plan d’action écrit dans les 45 jours.
Le Commissaire est un organisme-conseil lié au ministère de la Santé et des Services sociaux, et un organisme public au sens de l’article 4(2) de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).
Quatre questions, quatre constats
| Question posée | Constat de l’AMP |
|---|---|
| L’évaluation préalable des besoins était-elle adéquate et rigoureuse? | Non. Aucune documentation pertinente sur l’évaluation des besoins, l’analyse de marché ou l’estimation des coûts, pour aucune des années vérifiées. |
| Les besoins ont-ils été scindés pour éluder l’appel d’offres? | Oui. Situation de fractionnement au sens de l’article 12 de la LCOP. |
| Le suivi de l’exécution et la reddition de comptes étaient-ils adéquats? | Non. Erreurs multiples de facturation et de publication au SEAO. |
| L’organisme a-t-il démontré qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public? | Non. La dérogation de l’article 13(4) ne trouvait pas application. |
Le marché qui n’existait pas
C’est l’élément le plus démonstratif du dossier, et il ne relève pas de l’interprétation juridique mais de l’observation.
Pendant des années, l’organisme a soutenu que les prestataires en place étaient irremplaçables. Pour le contrat en technologies de l’information, il invoquait la complexité des bases de données et l’échec de quatre tentatives de recrutement depuis novembre 2021. Pour le contrat de soutien à la gestion, il invoquait une double compétence rare, jugeant qu’aucune autre ressource ne pouvait remplacer le prestataire.
Or, sur le contrat informatique, l’organisme a finalement changé de stratégie : un avis d’appel d’intérêt publié le 5 mars 2026, puis un appel d’offres public. Il a reçu cinq soumissions, actuellement en analyse.
Sur le contrat de soutien à la gestion, un avis d’intention publié le 16 mars 2026 a suscité la manifestation d’intérêt d’une entreprise. Le responsable de l’application des règles contractuelles a d’abord indiqué à l’AMP que cette manifestation démontrait la capacité de l’entreprise et justifiait un appel d’offres. Quelques semaines plus tard, l’organisme a changé d’avis et signé le contrat de gré à gré, le 15 mai 2026, avec le même prestataire que les années précédentes. Il a motivé ce revirement en écrivant que la manifestation d’intérêt ne tenait pas compte de « l’ensemble des considérations opérationnelles et méthodologiques propres au mandat », sans autre précision.
L’AMP réfute cette explication en rappelant un point de procédure que les organismes publics ont tendance à oublier : un avis d’intention ne contient qu’une brève description des besoins, et l’entreprise qui manifeste son intérêt n’a pas à produire une démonstration aussi détaillée qu’une soumission. La réception d’une manifestation d’intérêt n’ouvre pas non plus une négociation destinée à vérifier si l’entreprise répond en tous points aux besoins. L’Autorité renvoie à ses ordonnances 2021-03 et 2022-03 et à sa recommandation 2024-08.
Le fractionnement, article 12
L’article 12 de la LCOP interdit à un organisme public de scinder ou répartir ses besoins, ou de modifier un contrat, dans le but d’éluder l’appel d’offres public. Le fractionnement se manifeste notamment par la conclusion de plusieurs contrats de gré à gré dont la valeur individuelle demeure sous le seuil.
Le seuil d’appel d’offres public est passé de 105 700 $ en janvier 2020 à 121 200 $ en 2022, puis 133 800 $ en 2024 et 139 000 $ en janvier 2026. Selon la décision, les contrats étaient négociés « tout près » de ces seuils, année après année, avec les mêmes prestataires. Le contrat informatique, renouvelé de gré à gré cinq années de suite après un premier octroi en 2020, a totalisé plus de 585 000 $ sur six ans, avec un montant avoisinant le seuil quatre fois sur cinq.
L’AMP a par ailleurs pris connaissance d’un échange interne où l’on suggérait de diminuer la valeur d’un contrat tout en explorant l’ajout d’un avenant de 10 % l’année suivante. Elle y voit une stratégie destinée à procéder de gré à gré tout en atteignant le montant réellement souhaité. Un autre échange interne fait état du malaise d’un membre du personnel devant le cumul des contrats de gré à gré et le recours peu documenté aux mêmes ressources.
Un engagement déjà pris en 2022
La circonstance aggravante figure en note de bas de page. Le contrat de soutien à la gestion signé en 2022 avait déjà fait l’objet d’un examen de l’AMP — il portait alors sur 264 500 $ — pour absence de publication d’un avis d’intention avant l’octroi d’un contrat de gré à gré supérieur au seuil. L’organisme s’était engagé à appliquer correctement le cadre normatif pour ses processus futurs.
Quatre ans plus tard, l’AMP constate la même mécanique, avec le même prestataire, pour un montant presque identique.
La décision relève aussi que la documentation interne de l’organisme prévoyait de favoriser l’appel d’offres public même sous les seuils et faisait de la rotation des fournisseurs l’approche privilégiée. L’organisme ne s’est donc pas conformé à ses propres lignes de conduite.
Ce que la décision enseigne
Trois enseignements se dégagent pour tout organisme public et pour les juristes qui les conseillent.
D’abord, l’exception de l’article 13(4) exige une démonstration préalable. L’AMP insiste : l’obligation d’évaluation rigoureuse des besoins prend une importance particulière lorsqu’un organisme estime se trouver dans une situation d’exception, précisément parce qu’il s’écarte de la règle.
Ensuite, l’absence de documentation ne fait pas que compliquer la vérification : elle fonde le constat. À plusieurs reprises, l’organisme a affirmé avoir procédé à des analyses de marché, à des veilles et à des évaluations d’alternatives. Rien n’ayant été consigné, l’AMP n’a pu en apprécier le résultat.
Enfin, la rareté d’une expertise se prouve en la mettant à l’épreuve du marché. Cinq soumissions sur un contrat que l’on disait impossible à mettre en concurrence : la démonstration est venue du dossier lui-même.
L’organisme a désormais 45 jours pour déposer son plan d’action.
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Références
- Autorité des marchés publics. (2026, 28 juillet). Ordonnance 2026-04 — Décision ordonnant à la commissaire à la santé et au bien-être de résilier le contrat identifié au SEAO sous le numéro de référence 20134860 (décision complète). https://www.amp.quebec/sites/default/files/2026-07/ordonnance-2026-04-csbe.pdf
- Autorité des marchés publics. Ordonnance 2026-04 (fiche de décision). https://www.amp.quebec/decisions/ordonnances/20134860
- Autorité des marchés publics. Communiqué — Commissaire à la santé et au bien-être : l’AMP ordonne la résiliation d’un contrat de gré à gré. https://www.amp.quebec/communique/ordonnance-2026-04
- Loi sur l’Autorité des marchés publics, RLRQ, c. A-33.2.1, art. 29, 31, 53 et 55. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-33.2.1
- Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, art. 2, 4, 12 et 13. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-65.1
- Autorité des marchés publics. Seuils et catégories de contrats publics. https://www.amp.quebec/seuils-et-categories-de-contrats-publics
- Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec. Avis de résultat — référence 20134860. https://seao.gouv.qc.ca/






