La Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) et dix familles, qui accueillent ensemble 19 enfants, demandent à la Cour supérieure du Québec de déclarer inconstitutionnelles les règles qui encadrent le placement d’un enfant chez un proche en protection de la jeunesse. Ce régime, soutiennent-elles, accorderait à ces enfants un soutien moindre que celui des familles d’accueil régulières, au mépris du droit à l’égalité et du droit à la sécurité.
Ce que soutiennent les demanderesses
Rendu public le 16 octobre 2026, le recours prend la forme d’une demande introductive d’instance en contrôle judiciaire visant une déclaration d’invalidité et d’inopérabilité constitutionnelle. Les demanderesses invoquent le droit à l’égalité et le droit à la sécurité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Selon le communiqué de la FFARIQ, elles demandent que les dispositions législatives et administratives visées soient déclarées inconstitutionnelles et que le gouvernement du Québec apporte les correctifs nécessaires. Aucune somme n’est réclamée.
Le communiqué ne précise ni les articles contestés, ni les parties défenderesses, ni le district judiciaire. Aucune de ces allégations n’a été examinée par le tribunal : elles relèvent, à ce stade, de la seule version des demanderesses.
Le cœur de la thèse tient en une comparaison. Les enfants placés chez une famille d’accueil régulière bénéficieraient, dès le placement, de services structurés : vêtements, fournitures scolaires, soins médicaux, activités parascolaires et soutien clinique. Les enfants confiés à un proche, d’abord comme postulant puis comme famille d’accueil de proximité, en seraient largement privés. La FFARIQ insiste : l’enjeu ne serait pas d’abord financier, mais concret, pour l’enfant comme pour la famille qui l’accueille. Sa présidente provinciale, Mélanie Gagnon, estime que tendre la main à un enfant « ne devrait pas mener à l’appauvrissement de celui qui l’accueille ».
Le paradoxe d’une priorité légale
Le litige naît d’une règle que personne ne conteste. L’article 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) commande de privilégier le maintien de l’enfant dans son milieu familial. Lorsque ce maintien n’est pas dans son intérêt, l’enfant « doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives ». La loi oriente donc le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) vers l’entourage de l’enfant : grands-parents, oncle, tante, ami de la famille.
Or ce proche n’est pas, au départ, une famille d’accueil. Les orientations ministérielles de mars 2022 le désignent comme « postulant à titre de famille d’accueil de proximité » (PFAP) : une personne à qui un enfant est confié en vertu de la LPJ sans détenir le statut de famille d’accueil. Ce statut transitoire dure jusqu’à la signature d’une entente spécifique avec l’établissement. L’évaluation du postulant doit, selon ces orientations, se conclure dans un délai maximal de six mois à compter du premier jour du placement.
Pendant cette période, le postulant reçoit une allocation quotidienne, fixée à 28,97 $ par jour de présence de l’enfant au 1er janvier 2022 et indexée chaque année. Un montant forfaitaire de 21,29 $ par jour s’y ajoute à partir du septième mois si l’évaluation déborde le délai. Surtout, le postulant n’est pas visé par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires avant la signature de l’entente : il n’a pas accès aux rétributions prévues par les ententes collectives. Santé Québec – Estrie précise, dans un feuillet daté de novembre 2025, que les frais liés à l’enfant (transport, vêtements, garde, articles scolaires) ne sont pas remboursables avant l’accréditation, sans rétroactivité possible.
Selon une chronique publiée par Le Soleil le 23 octobre 2026, l’allocation versée aux postulants serait aujourd’hui d’un peu moins de 35 $ par jour, contre 85 $ à 149 $ pour une famille d’accueil régulière, selon les besoins de l’enfant. Ces montants n’ont pas pu être confrontés à la grille officielle en vigueur.
| Élément | Proche postulant (PFAP) | Famille d’accueil régulière | Source |
|---|---|---|---|
| Statut | Personne à qui l’enfant est confié, sans statut de famille d’accueil | Ressource liée par entente, visée par le régime de représentation | Orientations du MSSS (2022) |
| Soutien financier | Allocation quotidienne : 28,97 $ en 2022, indexée ; un peu moins de 35 $ en 2026 selon Le Soleil | Rétribution prévue aux ententes collectives : 85 $ à 149 $ par jour selon Le Soleil | MSSS (2022) ; Le Soleil (2026) |
| Frais liés à l’enfant | Non remboursables avant l’accréditation, sans rétroactivité | Services structurés dès le placement, selon les demanderesses | Santé Estrie (2025) ; FFARIQ (2026) |
| Délai d’évaluation | Six mois au maximum, en principe | Sans objet | MSSS (2022) |
| Après 18 ans | Fin du suivi sans mesure de soutien à la majorité, selon les demanderesses | Services possibles jusqu’à 21 ans, selon une demanderesse citée par Le Soleil | FFARIQ (2026) ; Le Soleil (2026) |
Des écarts allégués jusqu’à la majorité
Les familles demanderesses décrivent, par la voix du communiqué, plusieurs situations. Certaines auraient accueilli un enfant sur ordonnance du tribunal, puis attendu des mois une compensation adéquate pendant l’évaluation, sans rattrapage rétroactif. D’autres auraient vu leur contrat résilié alors que le tribunal maintenait l’enfant chez elles, et puisé dans leurs économies pour couvrir ses besoins quotidiens. Dans un même foyer, deux enfants placés par le même tribunal recevraient un traitement différent parce qu’une entente n’aurait été signée que pour l’un d’eux.
La fin de l’aide à 18 ans constitue le second volet. Selon la FFARIQ, pour les enfants confiés à une famille d’accueil de proximité ou à un postulant, le suivi en vertu de la LPJ prendrait fin à la majorité sans aucune mesure de soutien. Certains jeunes auraient appris, quelques mois avant leurs 18 ans, qu’ils n’étaient pas admissibles à un accompagnement qu’on leur avait fait miroiter pendant des années. Les sources consultées ne permettent pas, à ce stade, d’établir précisément quels programmes de soutien à la majorité excluent ces jeunes, ni sur quel fondement.
Combien d’enfants sont concernés
Au 31 mars 2026, 6 302 enfants pris en charge par les DPJ étaient confiés à un tiers, soit 18,3 % des enfants suivis, selon le bilan annuel 2025-2026 des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse. À titre de comparaison, 7 307 enfants (21,2 %) vivaient en ressource de type familial. Ces deux catégories ne recouvrent toutefois pas exactement la distinction au cœur du recours : le bilan ne précise pas où se situent les familles d’accueil de proximité déjà accréditées, qui sont elles-mêmes des ressources de type familial. Le bilan avertit en outre que ses données ne sont pas directement comparables à celles des années antérieures en raison de changements méthodologiques.
Deux obstacles doctrinaux
Sur le plan de la Charte canadienne, l’article 15 commande une analyse en deux étapes. La loi crée-t-elle, à première vue ou par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ? Cette distinction impose-t-elle un fardeau ou nie-t-elle un avantage d’une manière qui renforce, perpétue ou accentue un désavantage (Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, par. 27 et 81) ? Le « type de placement » ne figure pas parmi les motifs reconnus, le lieu de résidence n’a pas été reconnu comme motif analogue, et la pauvreté en soi a été écartée par des tribunaux d’instance inférieure. Les demanderesses devront donc rattacher la distinction à un motif reconnu ou convaincre le tribunal d’en reconnaître un nouveau. L’article 10 de la Charte québécoise, qui inclut l’état civil et la condition sociale, offre sur ce point un terrain différent.
Le second obstacle tient à la nature de la demande. La Cour suprême rappelle que l’article 15 n’oblige pas l’État à corriger les inégalités qui existent déjà (Auton, 2004 CSC 31 ; R. c. Sharma, 2022 CSC 39). Mais lorsque l’État intervient, il ne peut le faire de façon discriminatoire. C’est vraisemblablement sur ce terrain que se jouera le débat : ce n’est pas le hasard qui crée ici deux régimes, c’est l’État qui place l’enfant, par le DPJ ou par ordonnance du tribunal, puis fixe lui-même le soutien qui suit.
Le droit à la sécurité de la personne protégé par l’article 7 couvre le préjudice psychologique grave causé par l’État (Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), 1999, par. 59), et la Cour a reconnu que le retrait de la garde d’un enfant met ce droit en jeu. Elle n’a toutefois jamais imposé à l’État une obligation positive d’assurer la sécurité de la personne, sans pour autant en écarter la possibilité (Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 RCS 429, par. 82 et 83).
La Charte québécoise ajoute une subtilité. Son article 39 garantit à tout enfant « la protection, la sécurité et l’attention » que ses parents ou ceux qui en tiennent lieu peuvent lui donner. Mais l’article 52, qui permet d’écarter une loi contraire, ne vise que les articles 1 à 38. Une déclaration d’inopérabilité fondée sur la Charte québécoise devra donc s’appuyer sur le droit à la sûreté et à l’intégrité de l’article 1 ou sur l’interdiction de discrimination de l’article 10, plutôt que sur l’article 39 seul.
L’autre lecture du régime
La justification de l’État se lit dans les orientations ministérielles de 2022. La période de postulant sert à évaluer le proche selon les critères généraux du ministre, en tenant compte du lien significatif qui l’unit à l’enfant, avant de lui confier le statut et les rétributions d’une famille d’accueil. Dans cette lecture, il n’y aurait pas deux catégories d’enfants, mais une étape d’évaluation, bornée à six mois. L’allocation, précisent les orientations, ne devrait pas être considérée comme un revenu.
Le recours vise précisément l’écart entre cette norme et la pratique. Un document non daté publié sur le site de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) évoque des délais d’évaluation de 9, 12, voire 18 mois. En 2019, la FFARIQ avait déjà tenté, sans succès, de faire reconnaître les droits des postulants devant le Tribunal administratif du travail, ceux-ci n’étant pas visés par le régime de représentation applicable. Au moment d’écrire ces lignes, aucune réaction du gouvernement n’avait été rendue publique. Camille Pellerin-Forget a été assermentée le 21 octobre 2026 à titre de ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux.
Ce que font d’autres provinces
La Colombie-Britannique a tranché la question par la voie budgétaire plutôt que judiciaire. Selon le gouvernement provincial, le budget de 2019 a haussé de plus de 70 % le soutien versé aux membres de la famille qui prennent en charge un enfant, afin de l’aligner sur les taux des familles d’accueil. Une nouvelle hausse, allant jusqu’à 47 %, s’est appliquée le 1er avril 2023 aux placements chez un proche comme en famille d’accueil. Cette expérience relève de la common law et d’un choix politique : elle n’a aucune valeur jurisprudentielle au Québec, mais elle montre que l’alignement des régimes est une option législative et budgétaire disponible.
Une question de qualification
Avant de trancher sur le fond, la Cour supérieure devra qualifier ce qu’elle a devant elle : un palier d’évaluation administrative, dont les délais déborderaient en pratique, ou une distinction durable créée par l’État entre des enfants qu’il place lui-même. La réponse décidera du sort des arguments fondés sur les chartes. Elle dira aussi si la priorité aux proches, inscrite à l’article 4 de la LPJ, s’accompagne d’une obligation de traiter ces enfants à l’égal des autres.
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Références
- Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec. (2026, 16 octobre). Des enfants de second ordre : la FFARIQ et dix familles demanderesses déposent un recours constitutionnel pour mettre fin à une inégalité systémique en protection de la jeunesse [Communiqué]. Les Affaires. https://www.lesaffaires.com/communique-de-presse/des-enfants-de-second-ordre-la-ffariq-et-dix-familles-demanderesses-deposent-un-recours-constitutionnel-pour-mettre-fin-a-une-inegalite-systemique-en-protection-de-la-jeunesse
- Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-34.1
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2022, mars). [Orientations ministérielles relatives aux postulants à titre de famille d’accueil de proximité] (annexe 13 de la circulaire 2021-028). https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Specialises/Hebergement-residence/RI-RTF/gestion-contractuelle/2021-028_Annexe_13_Orientations_PFAP_2022-05-03.pdf
- Santé Québec – Estrie. (2025, 24 novembre). [Feuillet : rôles et responsabilités du PFAP]. https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Specialises/Hebergement-residence/RI-RTF/Info-generale/Feuillet_R%C3%B4les_et_responsabilit%C3%A9s_PFAP_FR_2025-11-24.pdf
- Directrices et directeurs de la protection de la jeunesse et directrices et directeurs provinciaux. (2026, 11 juin). Bilan annuel 2025-2026. CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/Actu_2026_06_11_Bilan_DPJ_2026.pdf
- Moisan, M. (2026, 23 octobre). Devant le tribunal pour les enfants confiés à des « familles à rabais ». Le Soleil. https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/2026/10/23/devant-le-tribunal-pour-les-enfants-confies-a-des-familles-a-rabais-G3WBVDDMNJFHXNCHSLZMXTEMYQ/
- Ministère de la Justice du Canada. (2026). Article 15 – Droit à l’égalité. Chartepédia. https://justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art15.html
- Ministère de la Justice du Canada. (s.d.). Article 7 – Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Chartepédia. https://justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art7.html
- Government of British Columbia. (2023, 29 mars). [Communiqué 2023CFD0005-000404 sur la hausse du soutien aux familles d’accueil et aux proches]. BC Gov News. https://news.gov.bc.ca/releases/2023CFD0005-000404