Le 21 septembre 2026, la Cour d’appel du Québec a jugé que la prescription d’une action collective ne peut être tranchée à l’étape de l’autorisation lorsque les faits sont contestés, sauf si le recours est prescrit à sa face même. Dans Fortier c. Procureur général du Québec, 2026 QCCA 1239, elle fait remonter au 1er janvier 1991, au lieu du 23 octobre 2020, le sous-groupe des résidents de Rouyn-Noranda visés par l’action contre Glencore, exploitante de la Fonderie Horne, et le gouvernement du Québec.
Ce que la Cour supérieure avait décidé
Julie Fortier et Miguel Charlebois ont déposé leur demande d’autorisation le 23 octobre 2023. Ils reprochent à Glencore l’émission de contaminants toxiques ou cancérigènes, et au procureur général du Québec d’avoir autorisé ces activités sans informer adéquatement la population. Le sous-groupe 1 réclame réparation du préjudice moral : crainte, anxiété, stress, colère, culpabilité. Le 30 septembre 2025, le juge Daniel Dumais, de la Cour supérieure, a autorisé l’action (Fortier c. Glencore Canada Corporation, 2025 QCCS 3525).
Le juge a toutefois appliqué la prescription de trois ans de l’article 2925 du Code civil du Québec. S’appuyant notamment sur une pétition signée par les deux demandeurs en 2019, sur une étude de biosurveillance à laquelle Mme Fortier avait participé et sur des déclarations de M. Charlebois, il a conclu qu’ils connaissaient suffisamment la faute, le préjudice et le lien de causalité dès 2019. Il a donc limité le sous-groupe aux personnes ayant résidé dans un rayon de 10 km de la fonderie à compter du 23 octobre 2020, soit trois ans avant le dépôt de la demande. Cette limite excluait de l’action les personnes qui avaient quitté la ville entre 1991 et 2020.
La règle : seule une question de droit peut être tranchée
Sous la plume du juge Stéphane Sansfaçon, avec l’accord des juges Simon Ruel et Sophie Lavallée, la Cour rappelle l’état du droit. À l’étape de l’autorisation, régie par l’article 575 du Code de procédure civile, le juge exerce un rôle de filtrage : il ne peut trancher qu’une pure question de droit. La Cour s’appuie sur Salko c. Financière Banque Nationale inc., 2025 QCCA 74, qui résume les arrêts de la Cour suprême L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, et Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30.
Or, le moment où naît un droit d’action, et donc le point de départ de la prescription, relève d’une analyse hautement factuelle, comme l’a reconnu la Cour suprême dans Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29. La Cour d’appel qualifie la question dont était saisi le juge Dumais : « une question de fait ou, à la rigueur, une question mixte », qui relevait du fond.
L’exception demeure : lorsque le recours est prescrit à sa face même, le juge autorisateur peut en décider. La Cour précise que les arrêts invoqués par les intimés et par le juge (Tremblay, 2021 QCCA 546 ; Belmamoun, 2017 QCCA 102 ; Marineau, 2015 QCCA 1519 ; Rousselet, 2013 QCCA 130) visaient tous des cas de prescription manifeste. Quant à Segalovich c. CST Consultants Inc., 2019 QCCA 2144, sur lequel s’appuyait Glencore, il ne permet pas de conclure que la proportionnalité suffit, dans tous les cas, à refuser l’autorisation pour cause de prescription.
Le préjudice de 2022, mesuré depuis 1991
Le cœur de l’arrêt tient à la théorie de la cause. Les demandeurs précisent qu’ils ne réclament pas réparation d’un préjudice moral subi depuis 1991. Ils invoquent un préjudice subi en 2022, au moment où, selon eux, ils auraient pris la pleine mesure de la contamination. Selon leurs allégations, reprises dans l’arrêt, la santé publique régionale a présenté cette année-là de nouvelles données de surveillance. L’Institut national de santé publique du Québec a ensuite publié un rapport sur le risque cancérigène lié à l’arsenic et au cadmium, qui situait entre 1991 et 2005 la période d’exposition la plus importante. La durée d’exposition servirait seulement à mesurer l’intensité de ce préjudice, selon une méthode déjà appliquée par la Cour dans Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42.
La Cour reconnaît que cette approche était bien mieux exposée dans le mémoire d’appel que dans la demande d’autorisation, ce qui explique en partie le raisonnement du premier juge. Elle ajoute que la connaissance suffisante d’un préjudice moral comporte une part de subjectivité. Les demandeurs n’ayant répondu, en interrogatoire hors cour, qu’aux questions des avocats adverses, leur crédibilité ne pouvait être appréciée qu’au procès.
La Cour relève aussi une incohérence dans la position de Glencore : l’entreprise soutient que les demandeurs connaissaient l’étendue de la contamination dès 2019, tout en niant elle-même avoir connu les risques pour la santé ou en contestant leur importance.
| Élément | Cour supérieure (30 septembre 2025) | Cour d’appel (21 septembre 2026) |
|---|---|---|
| Point de départ du sous-groupe 1 | 23 octobre 2020 | 1er janvier 1991 |
| Prescription | Tranchée à l’autorisation | Renvoyée au juge du fond |
| Période d’exposition du plan d’indemnisation proposé | Depuis le 23 octobre 2020 | Depuis le 1er janvier 1991 |
| Territoire | Rayon de 10 km de la fonderie | Inchangé, libellé uniformisé |
Ce que l’arrêt ne tranche pas
L’arrêt ne déclare pas que les réclamations des anciens résidents sont recevables : il décide seulement que la question ne pouvait être réglée à l’étape du filtrage. Les intimés pourront soulever la prescription au procès, où le juge du fond appréciera la preuve complète. Les autres conclusions du jugement d’autorisation demeurent inchangées, et les allégations de faute visant Glencore et l’État n’ont pas été prouvées.
La Cour ne désavoue pas pour autant le rôle de filtrage. Elle admet qu’un juge autorisateur peut s’inquiéter de la portée considérable d’une action collective et tenir compte de la proportionnalité dans l’analyse des critères. Cette préoccupation ne l’autorise toutefois pas à trancher une question de fait contestée. Les intimés sont condamnés aux frais de justice en appel. Selon Radio-Canada, ils disposent de 60 jours pour s’adresser à la Cour suprême. Au moment de l’autorisation, Glencore avait soutenu que les opérations de la fonderie étaient sécuritaires pour la population.
Une frontière rappelée
L’arrêt n’innove pas : il applique une règle posée par la Cour suprême et répétée par la Cour d’appel. Sa portée tient à la matière. Dans les dossiers de contamination environnementale, où le préjudice moral naît souvent de la révélation tardive d’un risque, fixer le point de départ de la prescription suppose d’entendre les témoins. La question de savoir ce que les résidents de Rouyn-Noranda savaient, et depuis quand, reste entière ; elle se posera désormais devant le juge du fond.
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Références
- Fortier c. Procureur général du Québec, 2026 QCCA 1239 (21 septembre 2026). SOQUIJ. https://citoyens.soquij.qc.ca
- SOQUIJ. (2026, 24 septembre). Fortier c. Procureur général du Québec. Blogue SOQUIJ. https://blogue.soquij.qc.ca
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2880, 2925 et 2926. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 575 et 578. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca
- Registre des actions collectives. (s.d.). Julie Fortier et Miguel Charlebois c. Glencore Canada Corporation et Procureur général du Québec, no 600-06-000001-234. https://www.registredesactionscollectives.quebec
- Landry, M.-A. (2026, 21 septembre). Fonderie Horne : la Cour d’appel élargit la portée du recours collectif. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca
- Gerbet, T. et Dépelteau, M. (2025, 7 novembre). Fonderie Horne : les plaignants font appel pour élargir le recours collectif. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca
- Poirier, G. (2025, 1er octobre). La Cour supérieure autorise une action collective contre Glencore et Québec. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca
- La Presse Canadienne. (2025, 1er octobre). Une action collective autorisée contre la Fonderie Horne, propriété de Glencore, et Québec. Les Affaires. https://www.lesaffaires.com
- Beauregard, C. (2026, 22 septembre). La Cour d’appel élargit la portée du recours contre la Fonderie Horne. Mon Abitibi. https://monabitibi.ca