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Entente chez Metro : ce que devient la plainte pour briseurs de grève

4 semaines ago
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Entrepôt de distribution alimentaire désert, palettes vides devant des portes de quai closes
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Metro et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) ont conclu une entente de principe dans la nuit du 17 septembre 2026, après cinq mois et demi de grève au centre de distribution de fruits et légumes de Laval, au transport et au siège social. Le vote de ratification est fixé au 24 septembre. Reste une plainte pour utilisation de briseurs de grève, déposée au Tribunal administratif du travail le 7 mai, dont le principal remède perd son objet le jour même où le conflit prend fin.

Ce que l’entente règle, et ce qu’elle laisse ouvert

Les 550 salariés visés étaient en grève depuis le 30 mars 2026. Selon la CSN, l’entente prévoit une augmentation salariale de 22 % sur cinq ans et demi, dont 6 % rétroactifs au 19 septembre 2025 et 4 % au retour au travail, en plus de protections contre les déménagements d’activités et d’améliorations en santé et sécurité. Metro indique que le comité de négociation recommande l’entente à l’unanimité.

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Le litige juridique, lui, n’est pas mentionné dans les communiqués des deux parties. Le 7 mai, la CSN et le syndicat déposaient au Tribunal administratif du travail une plainte fondée sur les articles 3, 12, 109.1 et 109.3 du Code du travail, réclamant 5 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs. Metro a soutenu dès le lendemain du dépôt qu’elle respectait pleinement le Code du travail et a réfuté les allégations de recours à des briseurs de grève illégaux. Aucune décision publique du Tribunal sur cette plainte n’a pu être repérée en date du 18 septembre 2026.

Ce que l’article 109.1 interdit réellement

La disposition québécoise antibriseurs de grève est plus étroite que sa réputation. L’article 109.1 du Code du travail dresse sept interdictions, et elles ne portent pas toutes la même portée géographique. Son premier paragraphe interdit à l’employeur d’utiliser les services de toute personne embauchée entre le début de la phase des négociations et la fin du conflit pour remplir les fonctions d’un salarié de l’unité en grève, sans égard au lieu. Le deuxième, lui, ne vise que l’usage des services d’un salarié d’un autre employeur ou d’un entrepreneur « dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré ». C’est cet ancrage dans l’établissement qui structure tout le débat.

La CSN reprochait justement à Metro, dès le 23 avril, un plan de contingence qui aurait fait transiter l’approvisionnement par un entrepôt de Rivière-des-Prairies exploité avec un grossiste en fruits et légumes, donc hors de l’établissement en grève. L’entreprise nie toute illégalité. La question n’a jamais été tranchée.

Une seconde brèche est plus étroite encore. L’article 109.3 autorise l’employeur à prendre « les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens », mais précise que ces moyens doivent être « exclusivement des moyens de conservation » et ne peuvent servir à poursuivre la production. Selon la CSN, les deux enquêtrices du ministère du Travail auraient conclu le 22 avril que Metro avait débordé cette exception en faisant sortir de l’entrepôt des produits non périssables. Ce constat n’a pas été confirmé publiquement par le ministère.

Un rapport d’enquête n’est pas un jugement

La confusion est fréquente, et elle a des conséquences concrètes pour un salarié qui croit qu’un rapport ministériel règle la question. L’article 109.4 permet au ministre de dépêcher un enquêteur pour vérifier le respect des articles 109.1 à 109.3. Cet enquêteur peut visiter les lieux de travail et dispose des pouvoirs d’un commissaire enquêteur, sauf celui d’imposer l’emprisonnement. Son rapport est transmis au ministre et aux parties. Il n’impose aucune amende, n’ordonne rien et ne tranche aucun droit. Il constitue un élément de preuve, pas un verdict.

La décision appartient ailleurs : au Tribunal administratif du travail, saisi d’une demande d’ordonnance, ou à un juge dans une poursuite pénale. Le gouvernement du Québec résume ce recours en une phrase qui en dit long : l’association syndicale peut demander au Tribunal d’ordonner à l’employeur de cesser de recourir à des briseurs de grève.

Trois voies, trois sorts différents

C’est là que l’entente du 17 septembre change tout, et de façon inégale selon le recours envisagé.

VoieFondementCe qu’elle permetEffet de la fin du conflit
Ordonnance du Tribunal administratif du travailArticles 109.1 et 109.3 du Code du travail ; Loi instituant le Tribunal administratif du travailOrdonner à l’employeur de cesser d’utiliser des briseurs de grèveRemède tourné vers l’avenir : sans grève, il n’y a plus rien à faire cesser
Dommages réclamés dans la plainteArticles 3 et 12 du Code du travail, invoqués avec 109.1 et 109.35 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifsSurvit à la fin de la grève, sauf désistement ou règlement des parties
Poursuite pénaleArticles 142.1 et 149 du Code du travailAmende de 2 500 $ à 25 000 $ par jour d’infractionNe dépend pas de l’entente conclue entre l’employeur et le syndicat

Le Tribunal peut aussi entériner un accord conforme à la loi, en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail. Autrement dit, si le règlement global comporte un volet sur la plainte, le dossier peut se refermer sans qu’aucune interprétation de l’article 109.1 ne soit jamais écrite.

Des amendes qui ont changé d’ordre de grandeur

Ce conflit s’est déroulé entièrement sous un nouveau barème. Depuis le 28 octobre 2025, l’article 142.1 du Code du travail prévoit une amende de 2 500 $ à 25 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction à l’article 109.1. Le plafond antérieur, inchangé depuis 1978, était de 1 000 $ par jour. L’article 149, rétabli à la même date, double ces montants à la première récidive et les triple ensuite.

Le contraste avec Ottawa reste marqué. Les dispositions antibriseurs de grève du Code canadien du travail, en vigueur depuis le 20 juin 2025 dans les entreprises de compétence fédérale, prévoient une amende pouvant atteindre 100 000 $ par jour. Le Québec et la Colombie-Britannique demeurent les deux provinces dotées d’un régime antibriseurs de grève élaboré.

Le vote du 24 septembre tranchera d’abord le sort de l’entente elle-même. Un rejet relancerait la grève, et avec elle l’utilité d’une ordonnance. Une ratification, à l’inverse, laisserait la question de fond intacte : cinq mois et demi de conflit auront suffi à épuiser le seul recours conçu pour agir pendant qu’il dure.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Camille Champlain

Voix augmentée · Reportages et portraits
Camille Champlain est sur le terrain. Reportages, portraits, récits : elle raconte le droit par celles et ceux qui le vivent — justiciables, juristes, témoins. Elle mobilise les outils d'IA de la rédaction pour la recherche et le recoupement, mais les rencontres, le regard et la plume restent humains.

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