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Maltraitance des aînés : pourquoi l’avocat n’est pas tenu de signaler

2 semaines ago
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Canne appuyée près d'une porte entrouverte dans le couloir d'un cabinet d'avocats
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Dans un avis publié le 29 septembre 2026, le Barreau du Québec rappelle à ses membres que la loi québécoise sur la maltraitance oblige la plupart des professionnels à signaler certaines situations, mais en dispense expressément l’avocat et le notaire. L’avocat conserve une simple faculté de parler, réservée aux cas de danger grave et urgent : entre le devoir des uns et la permission de l’autre, l’écart est plus large qu’il n’y paraît.

L’avis ne crée aucune règle nouvelle. Il rappelle l’état du droit et renvoie aux lignes directrices rédigées avec la Chambre des notaires du Québec. Sa conclusion tient en une phrase : « Le secret professionnel de l’avocat demeure donc applicable dans ce contexte », sous réserve des exceptions habituelles.

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Une obligation qui vise presque tous les professionnels

L’article 21 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2022, impose le signalement à tout prestataire de services de santé et de services sociaux et à tout professionnel au sens du Code des professions. Il suffit d’un motif raisonnable de croire qu’une personne est maltraitée.

L’obligation ne couvre pas tous les aînés. Elle vise cinq groupes : les usagers hébergés en CHSLD, ceux des ressources intermédiaires ou de type familial, les personnes vulnérables qui vivent en résidence privée pour aînés, les personnes sous tutelle ou sous mandat de protection homologué, et les majeurs dont l’inaptitude a été constatée sans mesure de protection. Le signalement va au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou, selon le cas, à un intervenant désigné, comme le Curateur public ou un corps de police.

Le texte précise que ce devoir s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, « sauf à l’avocat et au notaire » qui reçoivent l’information dans l’exercice de leur profession. Pour les autres, le défaut de signaler est une infraction. L’Ordre des comptables professionnels agréés et l’Ordre professionnel de la physiothérapie rappellent à leurs membres que l’amende va de 2 500 $ à 25 000 $, et qu’elle double en cas de récidive.

Ce que l’avocat peut faire, et à quelles conditions

L’avocat n’est pas pour autant condamné au silence. Trois textes lui ouvrent la même porte : l’article 60.4 du Code des professions, l’article 131 de la Loi sur le Barreau et l’article 65 du Code de déontologie des avocats. Le verbe y est « peut », jamais « doit ».

La permission est étroite. L’avocat doit avoir un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe identifiable, et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Il ne peut alors s’adresser qu’à la personne exposée, à son représentant ou à ceux qui peuvent lui porter secours, et ne communiquer que les renseignements nécessaires.

Ces conditions prolongent l’exception de sécurité publique que la Cour suprême a reconnue en 1999 dans Smith c. Jones. Selon le résumé qu’en donne l’Association du Barreau canadien, la menace doit être claire, sérieuse et imminente.

ÉlémentProfessionnels visés par l’article 21Avocat
Nature de la règleObligation de signalerFaculté de divulguer
DéclencheurMotif raisonnable de croire à une maltraitanceRisque sérieux de mort ou de blessures graves, avec urgence
Personnes protégéesCinq groupes définis par la loiToute personne ou tout groupe identifiable
DestinataireCommissaire aux plaintes ou intervenant désignéPersonne exposée, représentant, secours
Sanction du silenceAmende de 2 500 $ à 25 000 $Aucune

Une frontière plus large qu’elle n’en a l’air

Entre les deux régimes, il reste un espace que l’avis ne nomme pas. La maltraitance la plus familière aux juristes est financière et lente : une procuration détournée, un testament obtenu sous pression, un compte vidé par un proche. Elle suffit à déclencher le signalement d’un comptable ou d’une infirmière. Elle franchit rarement le seuil de l’urgence qui autoriserait l’avocat à parler.

Les lignes directrices tentent de réduire cet écart. Elles rappellent que les blessures graves, selon la définition légale, peuvent être psychologiques, et elles y rattachent la maltraitance financière qui met en péril la santé ou la sécurité. Elles recommandent aussi une méthode : chercher d’abord le consentement du client, consulter le syndic avant de divulguer, puis consigner au dossier les circonstances, les motifs, le contenu et le destinataire de la communication.

La justification de l’exclusion est classique. La personne vulnérable est souvent la cliente elle-même, et elle ne se confiera à son avocat que si elle sait qu’il se taira. Un devoir de signalement ferait du conseiller un informateur, au risque d’éloigner du droit celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Ailleurs au Canada, un autre choix

Ce choix n’est pas le seul possible. En Nouvelle-Écosse, l’Adult Protection Act impose à toute personne de signaler un adulte ayant besoin de protection, que l’information soit confidentielle ou privilégiée. Selon le guide du Centre canadien d’études sur le droit des aînés, cette loi ne prévoit aucune exception pour le secret professionnel de l’avocat, et le défaut de signaler y est puni d’une amende pouvant atteindre 1 000 $.

Le Québec a tranché en sens inverse, et l’avis du 29 septembre le confirme sans le discuter. Reste une question pour le législateur plus que pour le Barreau : lorsque l’avocat est le seul professionnel à voir passer l’acte qui dépouille une personne âgée, une faculté réservée au danger urgent protège-t-elle encore quelqu’un d’autre que le secret lui-même ?

Si vous êtes témoin ou victime de maltraitance, la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés répond au 1 888 489-2287.

Article à jour au 1er octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

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