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Maltraitance des aînés : pourquoi l’avocat et le notaire sont exclus de l’obligation de signaler

2 semaines ago
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Document non signé et stylo sur une table de bureau, face à un fauteuil vide où reposent un gilet de laine et une canne.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Barreau du Québec a rappelé à ses membres, dans un avis publié le 29 septembre 2026, que l’obligation de signaler la maltraitance d’une personne aînée ou d’une personne majeure vulnérable lie tous les professionnels malgré leur secret professionnel, « à l’exception expresse de l’avocat et du notaire ». L’avocat qui constate une situation de maltraitance n’est donc pas tenu de la dénoncer ; il ne peut le faire, sans le consentement de son client, que si un risque sérieux de mort ou de blessures graves crée une urgence.

L’avis ne change pas le droit. Il en expose la géométrie, et celle-ci laisse plusieurs questions ouvertes.

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Ce que la loi impose aux autres

L’article 21 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité oblige tout prestataire de services de santé et de services sociaux et tout professionnel au sens du Code des professions à signaler sans délai le cas d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est victime de maltraitance. L’obligation vise cinq catégories de personnes majeures : celle qui est hébergée en CHSLD ; celle qui est prise en charge par une ressource intermédiaire ou de type familial ; celle qui est sous tutelle ou visée par un mandat de protection homologué ; celle dont l’inaptitude a été constatée par une évaluation médicale mais qui ne bénéficie d’aucune mesure de protection ; et celle qui, en situation de vulnérabilité, réside dans une résidence privée pour aînés.

La loi modificative sanctionnée le 6 avril 2022 a élargi ce périmètre et supprimé une condition : selon le résumé publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il n’est plus nécessaire que la maltraitance compromette sérieusement l’intégrité de la personne. Elle a aussi assorti l’obligation d’une sanction pénale. Le défaut de signaler expose à une amende de 2 500 $ à 25 000 $, portée au double en cas de récidive.

Le signalement est adressé au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque la personne relève de la politique d’un établissement, à un intervenant désigné dans les autres cas. La loi interdit les représailles et accorde l’immunité à celui qui signale de bonne foi.

Ce qu’elle retire à l’avocat et au notaire

Le même article 21 précise que l’obligation s’applique aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas. L’exclusion existe depuis l’entrée en vigueur de la loi, en 2017 ; la réforme de 2022 l’a conservée.

Professionnel au sens du Code des professionsAvocat ou notaire dans l’exercice de sa profession
Obligation de signaler (art. 21)Oui, sans délaiNon
Secret professionnelÉcarté par la loiMaintenu
Sanction du défautAmende de 2 500 $ à 25 000 $Aucune
Faculté de communiquer sans consentementSans objet : l’obligation prévautSeulement en cas de risque sérieux de mort ou de blessures graves, avec urgence

La seule porte : l’article 60.4

Ce que l’avocat peut faire tient à l’exception générale du Code des professions. L’article 60.4 permet à un professionnel de communiquer un renseignement protégé pour protéger une personne ou un groupe identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves les menace et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. La communication est limitée aux personnes exposées, à leur représentant ou à ceux qui peuvent leur porter secours, et aux seuls renseignements nécessaires. Les blessures graves s’entendent de toute blessure physique ou psychologique qui nuit de manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien-être.

Les lignes directrices élaborées conjointement par le Barreau et la Chambre des notaires, auxquelles l’avis renvoie, ordonnent la démarche. Rencontrer la personne seule. Vérifier son aptitude. Chercher d’abord son consentement — et, si le client apte refuse, respecter sa décision. Consulter le syndic avant toute communication. Ne divulguer que l’essentiel. Elles renvoient à l’article 131 de la Loi sur le Barreau, à l’article 14.1 de la Loi sur le notariat et aux articles 65 et 68 du Code de déontologie des avocats.

Il s’agit d’une faculté, non d’un devoir. Et le professionnel qui l’exerce de bonne foi ne peut être poursuivi.

Ce que l’exception laisse sans réponse

La maltraitance financière. Le critère de l’article 60.4 a été conçu pour la violence imminente. Une procuration détournée, une donation obtenue sous pression, un compte vidé par un proche n’emportent pas, en eux-mêmes, de risque de mort ni d’urgence. Les lignes directrices incluent la violence psychologique dans les blessures graves, mais ne traitent pas clairement de l’abus financier seul ni de la maltraitance déjà consommée. Or c’est dans les bureaux d’avocats et de notaires que se signent les mandats, les procurations et les testaments. Le Comité national d’éthique sur le vieillissement relevait dès juin 2018 que la maltraitance financière est régulièrement désignée comme la plus fréquente, tout en privilégiant l’accompagnement et la recherche du consentement plutôt qu’un assouplissement du secret.

Le client inapte. La démarche repose sur le consentement d’un client apte. L’article 21 vise précisément des personnes dont l’inaptitude est constatée ou qui sont sous régime de protection. Qui consent pour elles lorsque le représentant est la personne soupçonnée ? L’avis ne le dit pas.

Le client auteur. Les lignes directrices raisonnent à partir de la personne victime. Elles ne distinguent pas explicitement le cas où le client de l’avocat est celui qui maltraite.

Les limites de l’exercice de la profession. L’exclusion ne vaut que pour les informations reçues « dans l’exercice de leur profession ». Le texte ne règle pas le sort de l’avocat ou du notaire qui agit à un autre titre — mandataire, liquidateur, administrateur d’une résidence — et qui demeure un professionnel au sens du Code.

Un dernier constat tient à la mesure du phénomène. L’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec, menée en 2019, établit à 6 % la proportion de personnes de 65 ans et plus vivant à domicile qui ont subi de la maltraitance sur douze mois. Elle exclut les personnes hébergées en CHSLD et celles qui ne peuvent répondre elles-mêmes — c’est-à-dire, pour l’essentiel, celles que l’article 21 entend protéger.

Le législateur a tranché deux fois, en 2017 et en 2022, en faveur du secret. Le choix se défend : sans confidence assurée, la personne vulnérable ne consulte pas. Il a un coût, que l’avis du Barreau rend lisible sans le nommer : les deux professions devant lesquelles se signent mandats, procurations et testaments sont les seules à qui la loi ne demande rien.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Barreau du Québec. (2026, 29 septembre). Secret professionnel et signalement en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance (avis aux membres). barreau.qc.ca
  • Éditeur officiel du Québec. Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, RLRQ c. L-6.3, art. 21, 22.2 et 22.3. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Éditeur officiel du Québec. Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 60.4. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec. Lignes directrices — lutte contre la maltraitance. barreau.qc.ca
  • Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2022). Mieux protéger — résumé des modifications apportées. publications.msss.gouv.qc.ca
  • Comité national d’éthique sur le vieillissement. (2018, juin). Pour lutter contre la maltraitance financière : accompagner. publications.msss.gouv.qc.ca
  • Institut national de santé publique du Québec. Maltraitance envers les personnes aînées (indicateur, EMPAQ 2019). inspq.qc.ca
  • Droit-inc. (2026, 30 septembre). Maltraitance : l’avocat doit-il le signaler ? droit-inc.com

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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