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Amiante : dix-sept cabinets américains écartés du dossier faute d’intérêt pour agir

3 semaines ago
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Barre de séparation en bois d'une salle d'audience vide, sa porte battante ouverte sur le parquet inoccupé du tribunal.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 9 septembre 2026, la Cour supérieure, chambre commerciale du district de Frontenac, a radié les avis de représentation par lesquels le cabinet Bennett Jones agissait pour dix-sept bureaux d’avocats américains dans l’insolvabilité d’Asbestos Corporation Limited. Ces bureaux disaient parler pour quelque 115 000 réclamants. Le jugement est tombé la veille de la date limite de dépôt des réclamations d’amiante.

Le dossier, porté sous le numéro 235-11-000008-259, se déroule sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis l’ordonnance initiale du 6 mai 2025. Raymond Chabot inc. y agit comme contrôleur. Une procédure parallèle de reconnaissance, ouverte le même mois en vertu du chapitre 15 du droit américain de la faillite, se poursuit devant la Cour des faillites du district sud de New York.

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Ce qui a été radié

La demande visait les avis de représentation eux-mêmes, pas les réclamations. Selon le compte rendu qu’en fait Droit-inc, le juge Jean-François Émond retient que les bureaux américains ne sont pas les personnes lésées : « Ils ne peuvent agir en justice en lieu et place de leurs clients ». Le dispositif nommerait quinze cabinets distincts, pour dix-sept avis visés.

La tension n’est pas neuve dans ce dossier. Un an plus tôt, dans la demande de deuxième ordonnance initiale modifiée présentée le 28 août 2025, les codemandeurs relevaient déjà que huit bureaux américains n’avaient pas établi leur intérêt commun avec les 1 579 réclamants qu’ils énuméraient, et que leur conformité à une ordonnance de juin restait contestée. De huit bureaux et 1 579 réclamants à dix-sept bureaux et 115 000 réclamants, l’échelle a changé ; la question de droit, non.

DateÉtape
6 mai 2025Ordonnance initiale sous la LACC, district de Frontenac
28 août 2025Demande de deuxième ordonnance initiale modifiée : 8 bureaux américains, 1 579 réclamants
6 janvier 2026Ordonnance fixant la date limite des réclamations liées à l’amiante
12 mai 2026Ordonnance d’adjudication des réclamations
9 septembre 2026Jugement radiant les avis de représentation de Bennett Jones
10 septembre 2026Date limite de dépôt des réclamations

L’article 85 ne dit pas « direct et personnel »

Une précision s’impose, parce qu’elle circule mal. Le texte de l’article 85 du Code de procédure civile est bref : « La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant ». Son second alinéa ne traite que de l’intérêt du demandeur qui soulève une question d’intérêt public. Les qualificatifs qu’on lui prête couramment — un intérêt direct, personnel, né et actuel — ne figurent pas dans la disposition : ils viennent de la jurisprudence élaborée sous l’ancien Code et reconduite depuis. C’est un standard d’origine prétorienne greffé sur un texte volontairement sobre, ce qui explique qu’un tribunal doive, chaque fois, l’expliquer plutôt que le citer.

À cet article s’en ajoute un second, moins commenté et tout aussi décisif ici. L’article 86 réserve aux avocats le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne, les notaires ne pouvant intervenir qu’en matière non contentieuse. Or représenter n’est pas remplacer. Le monopole confirme que seul un membre du Barreau peut porter la parole d’autrui devant un tribunal québécois ; il ne transforme pas le porte-parole en partie. Un bureau d’avocats de Houston ou de Philadelphie qui dépose un avis en son propre nom se heurte donc à deux obstacles distincts : il n’est pas la personne lésée, et il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.

C’est là que la pratique américaine des dommages de masse rencontre le droit judiciaire québécois. Agréger des milliers de dossiers sous l’enseigne d’un cabinet est banal dans un tribunal de faillite américain. Ce n’est pas une catégorie procédurale connue ici.

Ce que la radiation ne fait pas

Elle n’éteint aucune réclamation. Le processus de réclamation mis en place dans ce dossier ne passe pas par le greffe du tribunal, mais par le contrôleur : une preuve de réclamation déposée auprès de Raymond Chabot inc., en ligne, par courriel, par télécopieur ou par la poste. Les avis publics diffusés par le contrôleur et l’administrateur des réclamations s’adressent aux personnes exposées et à leurs héritiers, non à leurs procureurs. La radiation frappe la qualité pour agir au dossier de la Cour ; elle ne ferme pas le guichet.

Elle ne prive pas non plus les réclamants d’avocat. Rien n’empêche un cabinet américain de mandater un membre du Barreau du Québec pour agir au nom de clients nommés, chacun étant alors partie en son propre nom. Ce que le jugement paraît écarter, c’est le raccourci inverse : le cabinet comme partie unique tenant lieu de ses milliers de clients.

La veille de la date limite

Reste le calendrier, et il est sévère. La date limite de dépôt était fixée au 10 septembre 2026 pour toute personne ayant reçu un diagnostic avant le 6 mars 2026. Les communiqués du contrôleur avertissaient que passé cette date, il ne serait plus possible de réclamer une indemnité d’ACL ni de certaines parties liées, dont General Dynamics Corporation. Le jugement sur la représentation est arrivé vingt-quatre heures plus tôt.

Le rapprochement des deux dates n’établit aucun préjudice : les réclamations sont déposées auprès du contrôleur, et un réclamant dont les avocats perdent leur qualité au dossier de la Cour ne perd pas pour autant sa réclamation. Il pose toutefois une question que le tribunal devra sans doute reprendre : que deviennent des dizaines de milliers de dossiers dont l’interlocuteur procédural vient d’être écarté du prétoire à la veille d’une échéance de forclusion ? Aucune demande de permission d’appeler n’avait été repérée au 18 septembre 2026.

Le contexte financier, lui, ne varie pas. Les assureurs regroupés sous l’acronyme CLMI financent le processus à hauteur de 20 millions de dollars américains, avec une garantie de 23 millions ; environ 6 000 poursuites avaient été intentées contre ACL, dont près de 98 % il y a plus de vingt ans. Entre ces chiffres et les 115 000 réclamants annoncés par les bureaux américains, l’écart est considérable — et c’est précisément ce que le processus de réclamation, et non le prétoire, aura à vérifier.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

  • Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 85 et 86. Légis Québec
  • Bureau du surintendant des faillites. (2026). Registre de la LACC — Asbestos Corporation Limited, dossier de la Cour 235-11-000008-259, district de Frontenac. ised-isde.canada.ca
  • Raymond Chabot inc., contrôleur. (2026). Dossiers publics — Asbestos Corporation Limited. raymondchabot.com
  • Cour supérieure du Québec, district de Frontenac. (2025, 28 août). Application for the Issuance of a Second ARIO and Other Relief, dossier 235-11-000008-259. Document de cour
  • Kroll Restructuring Administration et Raymond Chabot inc. (2026, 1er septembre). Il ne reste plus beaucoup de temps pour soumettre une réclamation dans le cadre de la procédure d’insolvabilité d’Asbestos Corporation Limited. prnewswire.com
  • Droit-inc. (2026, septembre). Amiante : un juge écarte Bennett Jones. droit-inc.com
  • Portail de l’assurance. (2025, 18 novembre). Les assureurs de la société Asbestos pourront préparer un plan d’arrangement. portail-assurance.ca
  • Cour supérieure du Québec. (2026). Liste des juges. coursuperieureduquebec.ca

Katia Actualis

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