Le Service de police de la Ville de Montréal a annoncé le 28 septembre 2026 avoir transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales la preuve recueillie dans son enquête sur des allégations de comportements racistes et discriminatoires au poste de quartier 39, à Montréal-Nord. Une unité de seize agents y a été démantelée en juin, et des policiers ont été suspendus. Le corps de police a enquêté sur lui-même, et c’est légal. Reste à comprendre pourquoi le Bureau des enquêtes indépendantes n’était pas de la partie.
Ce qui a été transmis, et à qui
Selon le communiqué du SPVM repris par La Presse Canadienne, le service affirme que les comportements discriminatoires ou racistes sont inacceptables et ne seront pas tolérés, et que d’autres dossiers connexes demeurent en cours. L’enquête a été menée par sa Division des normes professionnelles.
Les allégations rapportées sont graves, et elles demeurent des allégations : selon les comptes rendus, des agents auraient conservé des cheveux de citoyens issus de minorités ethniques. Aucune accusation n’a été portée. Le nombre de policiers suspendus varie d’une source à l’autre — trois selon un compte rendu d’août, quatre selon un compte rendu de septembre.
Le DPCP, dirigé par Patrick Michel, ne mène pas d’enquête. Il reçoit une preuve et décide s’il autorise des accusations.
Pourquoi le Bureau n’était pas saisi d’office
La réponse est dans le texte, et elle est nette. L’article 289.1 de la Loi sur la police, dans sa version en vigueur depuis le 5 octobre 2023, oblige le Bureau des enquêtes indépendantes à déclencher une enquête lorsqu’une personne autre qu’un policier en service décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou pendant sa détention. Depuis 2023, s’y ajoutent les allégations d’infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 289.6 confirme le périmètre : la mission du Bureau est de mener toute enquête relative à un événement ou à une allégation visé à l’article 289.1. Rien de plus.
| Ce qui oblige le Bureau à enquêter | Ce qui ne l’oblige pas |
| Décès d’une personne lors d’une intervention ou d’une détention | Allégations de racisme ou de discrimination |
| Blessure grave, au sens du règlement | Profilage, harcèlement, humiliation sans blessure grave |
| Blessure par arme à feu utilisée par un policier | Manquements déontologiques |
| Allégation d’infraction à caractère sexuel par un policier | Toute autre infraction criminelle alléguée, sauf décision du ministre |
Le Bureau a été conçu autour du corps blessé. La discrimination, elle, n’y entre par aucune porte automatique.
Le pouvoir que le ministre n’a pas exercé
Il existe pourtant une clé. L’article 289.3 de la même loi permet au ministre de charger le Bureau, « dans des cas exceptionnels », de mener une enquête sur tout événement autre que ceux de l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.
Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière — vice-premier ministre et titulaire de ce portefeuille renommé depuis le 21 avril 2026 — n’a pas emprunté cette voie. Il a nommé le 20 juin 2026 une observatrice indépendante, Me Anne-Marie Boisvert, chargée de vérifier que les enquêtes du SPVM, criminelle comme disciplinaire, sont menées avec intégrité et impartialité, et de faire rapport au ministre ainsi qu’à la Commission de la sécurité publique de Montréal. Quant à la tenue d’une enquête publique immédiate, il l’écartait alors en disant : « je vais nuire complètement à l’enquête criminelle ».
La nuance est de taille. Une observatrice vérifie ; elle n’enquête pas, ne saisit rien, n’interroge personne sous serment. Le geste rassure sur la méthode sans déplacer l’enquête d’un centimètre.
Ce que le DPCP doit trancher
La décision qui vient maintenant est encadrée par une directive publique. La directive ACC-3 du DPCP, révisée le 10 septembre 2026, impose deux tests successifs.
Le premier est celui de la preuve : avant d’entreprendre une poursuite, le procureur doit être convaincu, sur le fondement d’une analyse objective, qu’un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit « pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité ». Le second est celui de l’intérêt public, que la directive décline en dix-huit facteurs d’appréciation.
Ce seuil n’est pas celui du procès. Il est plus bas qu’une condamnation et plus haut qu’un soupçon, et il explique pourquoi une preuve jugée troublante par le public peut ne pas suffire à porter une accusation.
L’autre voie, et son entonnoir
Le criminel n’est pas le seul chemin. L’article 143 de la Loi sur la police permet à toute personne présente lors d’une intervention policière, ou directement affectée par la conduite d’un policier, de porter plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière ; toute autre personne peut faire un signalement, au besoin anonymement.
Cette voie a ses proportions. Selon le rapport annuel du Commissaire pour l’exercice clos le 31 mars 2025, 2 734 plaintes et 50 signalements ont été reçus, 196 enquêtes ont été lancées, et 87 policiers ou autres agents de la paix ont été cités à comparaître devant le Tribunal administratif de déontologie policière. Environ sept plaintes sur cent donnent lieu à une enquête ; à peine trois sur cent mènent à une citation.
Un angle mort qui n’est pas propre au Québec
On aurait tort d’y voir une singularité québécoise. En Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales, créée par la Special Investigations Unit Act, 2019, n’intervient elle aussi qu’en cas de blessure grave, de décès, d’allégation d’agression sexuelle ou de décharge d’arme à feu contre une personne. Son propre site renvoie ailleurs les plaintes de profilage racial, de harcèlement ou de recours à la force sans blessure grave.
Deux provinces, deux organismes de surveillance, le même seuil d’entrée : le dommage corporel. Là où l’allégation est le mépris plutôt que la blessure, l’enquête criminelle retombe sur le corps de police lui-même, à moins qu’un ministre décide d’en faire un cas exceptionnel.
Le dossier est maintenant entre les mains d’un poursuivant qui n’a pas recueilli la preuve qu’il doit apprécier. C’est la règle : au Québec, la police enquête, le DPCP décide. La question que cette affaire laisse ouverte n’est donc pas celle de la compétence du SPVM à enquêter sur ses propres agents, mais celle du moment où le législateur jugera que certaines allégations méritent, elles aussi, un enquêteur qui ne porte pas le même uniforme.
À jour au 29 septembre 2026.
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Références
- Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, art. 143, 289.1, 289.3 et 289.6. Légis Québec. legisquebec.gouv.qc.ca
- Directeur des poursuites criminelles et pénales. (2026, 10 septembre). ACC-3 — Accusation : décision d’intenter et de continuer une poursuite (directive). cdn-contenu.quebec.ca
- Commissaire à la déontologie policière. Rapport annuel de gestion 2024-2025 — faits saillants. deontologie-policiere.gouv.qc.ca
- Assemblée nationale du Québec. Ian Lafrenière — fiche de député. assnat.qc.ca
- Secrétariat aux emplois supérieurs. Directeur des poursuites criminelles et pénales — titulaire en poste. emplois-superieurs.gouv.qc.ca
- Special Investigations Unit. What we can investigate. siu.on.ca
- Gervais, L. (2026, 28 septembre). Allégations de racisme au SPVM : le dossier dans les mains du DPCP. Noovo Info. noovo.info
- La Presse Canadienne. (2026, 28 septembre). Allégations de racisme policier à Montréal-Nord : le SPVM a remis un dossier au DPCP. L’Hebdo du St-Maurice. lhebdodustmaurice.com
- La Presse Canadienne. (2026, 20 juin). SPVM : Ian Lafrenière nomme Me Anne-Marie Boisvert comme observatrice indépendante. L’Hebdo Journal. lhebdojournal.com
- La Tribune. (2026, 12 août). Le SPVM fait face au public concernant des allégations de racisme. latribune.ca






