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Appel rejeté pour fuite : ce que perd Jean-François Malo, ce qui reste au DPCP

2 semaines ago
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Deux dossiers d'appel sur un bureau de palais de justice, l'un refermé et ficelé, l'autre resté ouvert sous un presse-papier.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Cour d’appel du Québec a rejeté le 23 septembre 2026 les deux appels de Jean-François Malo, condamné à cinq ans de prison pour avoir commandé une attaque armée contre un avocat, retenant qu’un tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de prononcer le rejet d’appel d’un accusé en fuite à n’importe quelle étape du dossier. L’appel du Directeur des poursuites criminelles et pénales sur la peine, lui, demeure pendant : l’appelant y a plutôt été déclaré en défaut.

Trois dossiers, deux rejets, une survivance

La formation était composée des juges Dutil, Marcotte et Moore. Selon la fiche publiée par la Cour d’appel, trois dossiers étaient en jeu — 500-10-008076-232, 500-10-700233-255 et 500-10-008456-251 — et les requêtes en rejet d’appel du poursuivant ont été accueillies en partie.

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Cette nuance porte tout le jugement. Deux des appels logés par l’accusé sont rejetés ; dans le dossier de la peine, la Cour se borne à le déclarer en défaut, parce qu’on ne rejette pas un appel qui n’est pas le sien. L’appel du Directeur des poursuites criminelles et pénales, annoncé le 28 octobre 2025, continue donc son chemin. La fuite n’a pas gelé le dossier : elle en a seulement retiré une voix.

Le résumé officiel de la Cour note aussi que les mémoires n’avaient pas été déposés dans deux des dossiers, et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait d’aller jusqu’à une audition au fond.

Il faut mesurer ce que ce rejet ne fait pas. Il ne valide pas le verdict de mai 2025 : il refuse d’en débattre. Aucun moyen d’appel n’a été soupesé, aucune erreur alléguée n’a été examinée. La déclaration de culpabilité subsiste parce qu’elle n’a pas été contestée jusqu’au bout, et non parce qu’un tribunal l’a confirmée au fond.

Un pouvoir que le Code criminel n’écrit nulle part

Le Code criminel prévoit expressément le cas de l’accusé qui s’esquive pendant son procès : l’article 475 le répute avoir renoncé à son droit d’être présent, permet au tribunal de poursuivre et de prononcer le verdict en son absence, et ferme la porte à la réouverture des procédures sauf circonstances exceptionnelles servant l’intérêt de la justice.

Pour l’étape de l’appel, le Code est muet. Aucune disposition ne dit qu’un appelant qui quitte le pays perd son recours. Le pouvoir exercé le 23 septembre est donc un pouvoir discrétionnaire, et la Cour prend soin de préciser qu’il s’exerce lorsque, selon ses propres termes, l’appelant « se soustrait à la justice canadienne ». Deux médias locaux de Lanaudière rapportent la même phrase du jugement : les ressources judiciaires étant limitées, « elles ne peuvent être utilisées par une personne qui répudie l’autorité des tribunaux ».

La précision la plus lourde de conséquences est ailleurs : ce pouvoir se déploie à toute étape de l’appel, et non uniquement au moment de l’audition. Autrement dit, l’appelant en fuite ne gagne rien à laisser son dossier dormir en espérant être entendu plus tard.

Le chiffre derrière la formule

L’invocation des ressources limitées n’est pas qu’une figure de style. Les statistiques publiées par la Cour d’appel du Québec font état de 180 appels criminels de plein droit en 2024, de 205 dossiers criminels entendus au fond cette même année, et d’un délai moyen d’audition de 6,3 mois en matière criminelle pour les dossiers ordinaires. Chaque audition retirée du rôle pour un appelant absent est une audition soustraite à un appelant présent.

Ce que la comparaison étrangère éclaire — et ce qu’elle ne règle pas

Le droit américain connaît la même question sous le nom de fugitive disentitlement. Dans Ortega-Rodriguez v. United States, 507 U.S. 234 (1993), la Cour suprême des États-Unis a reconnu qu’une cour d’appel peut rejeter l’appel de celui qui prend la fuite pendant l’examen de son dossier, tout en refusant d’étendre la sanction à celui qui fuit avant d’avoir saisi la juridiction d’appel : il faut, dit-elle en substance, un lien entre la fuite et le processus d’appel lui-même.

La séquence québécoise se situe précisément du côté où même cette limite restrictive laisse passer la sanction : l’appel était déjà logé lorsque l’accusé a quitté le pays, le 14 octobre 2025, après avoir écrit au juge Denys Noël de la Cour du Québec, et la peine de cinq ans a été prononcée en son absence le 23 octobre 2025. La comparaison éclaire le raisonnement, elle ne le fonde pas : une décision américaine n’est pas une source du droit canadien, et la Cour d’appel n’avait pas à s’y référer.

Ce qui n’a pas été plaidé

Un élément doit être souligné, parce qu’il pèse sur la portée du précédent : l’avocat de l’accusé s’était retiré du dossier pour des motifs déontologiques, selon ce que rapportait Droit-Inc en octobre 2025. Les requêtes en rejet ont donc vraisemblablement été débattues sans contradicteur du côté de l’appelant. La position de celui-ci, telle qu’elle circule, est de nature factuelle plutôt que juridique : il aurait invoqué sa sécurité et des doutes sur l’impartialité des tribunaux québécois, l’avocat visé par l’attaque de 2020 ayant été nommé juge de la Cour du Québec par le décret 110-2024 du 31 janvier 2024, avec effet au 1er février 2024. Aucun tribunal n’a tranché cette allégation, qui demeure au conditionnel.

Reste la mécanique à venir. L’article 687 du Code criminel encadre les pouvoirs de la cour d’appel saisie d’un appel de la peine. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a dit vouloir « préserver la confiance du public envers le système de justice ». Si cet appel est entendu, il le sera devant une cour qui vient de constater le défaut de l’intimé — un dossier où la peine peut être alourdie sans que celui qu’elle vise ait déposé quoi que ce soit.

Repères chronologiques

2020Attaque armée contre un avocat alors en litige civil ; la victime est atteinte à une jambe
1er février 2024Entrée en fonction de l’avocat visé comme juge de la Cour du Québec (décret 110-2024)
Mai 2025Verdict de culpabilité pour voies de fait graves, chef réduit par rapport à l’accusation initiale
14 octobre 2025Départ du Canada, avant le prononcé de la peine
23 octobre 2025Peine de cinq ans prononcée en l’absence de l’accusé
28 octobre 2025Le DPCP annonce l’appel de la peine
30 décembre 2025Arrestation en Martinique, selon la presse régionale
23 septembre 2026La Cour d’appel accueille en partie les requêtes en rejet d’appel

L’arrêt ne crée pas un automatisme : il consacre une discrétion, et une discrétion suppose qu’un jour un appelant parti à l’étranger plaide des circonstances exceptionnelles et soit entendu. Entre-temps, l’enseignement est net pour quiconque conseille un client tenté par l’étranger. Partir ne suspend pas le dossier ; cela n’éteint que la moitié de ses recours — la moitié qui lui appartenait.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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